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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 févr. 2026, n° 25/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/ 124
AFFAIRE N° RG 25/01778 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WW5
Jugement Rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE
immatriculée au RCS sous le n° 823 427 398
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
S.C.I. AQUARELLAE
immatriculée au RCS sous le n° 751 514 704
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Adriana IVANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 18 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’exploit du 31 juin 2025 par lequel la SAS L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a assigné la SCI AQUARELLAE devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
VU l’article 1231-1 du Code Civil,
VU les articles 1303 et suivants du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER la Société AQUARELLAE, au visa de l’article 1231-1 du Code Civil, à payer à la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE les sommes suivantes :
— 12.178,15 € en principal, au titre des factures échues impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2024, date de la lettre de mise en demeure recommandée.
— 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT,
CONDAMNER la Société AQUARELLAE, au visa des articles 1303 et suivants du Code Civil, à payer à la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE les sommes suivantes :
— 12.178,15 € en principal, au titre des factures échues impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2024, date de la lettre de mise en demeure recommandée.
— 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2025 clôturant l’instruction à cette date et fixant l’affaire à l’audience du 18 décembre 2025,
Vu les conclusions complémentaires de la société demanderesse reçues par RPVA le 29 octobre 2025 portant sa créance totale à la somme de 19 566,09 €,
Vu la constitution d’avocat de la SCI AQUARELLAE reçue par RPVA le 25 septembre 2025,
Vu les conclusions de la SCI AQUARELLAE reçues par RPVA le 17 décembre 2025, demandant au tribunal de :
Vu les articles 803 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable,
— ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture rendue dans la présente instance ;
— RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état, afin de permettre à la SCI AQUARELLAE de conclure utilement, de produire ses pièces, de vérifier le quantum de la créance alléguée et d’exposer l’ensemble de ses moyens de fait et de droit dans le respect du principe du contradictoire.
En tout état de cause,
— DÉBOUTER la société L’EAU DE BÉZIERS MÉDITERRANÉE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— DÉBOUTER la société L’EAU DE BÉZIERS MÉDITERRANÉE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RÉSERVER les dépens.
MOTIVATION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi du dossier à la mise en état :
En droit :
Selon l’article 16 du code de procédure civile :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
L’article 763 du Code de procédure civile dispose :
« Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience. »
Selon l’article 803 du Code de procédure civile :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (…) »
Au cas particulier il sera retenu que si la seule constitution tardive d’un avocat ne constitue pas une cause grave autorisant la révocation de l’ordonnance de clôture, il ne peut pour autant être fait obstacle au principe fondamental du procès équitable et de la contradiction portés par l’article 16 du code de procédure civile.
En l’état la SCI AQUARELLAE dont il est demandé condamnation à hauteur de 19 566,09 € n’a pas été en mesure de faire valoir ses arguments en défense avant la clôture de l’instruction prononcée moins de trois mois après la date d’assignation.
Il conviendra en conséquence de faire droit à ses demandes, de rabattre l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de permettre de recueillir toutes explications et documents nécessaires à un débat contradictoire.
Les demandes de la société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
Avant dire droit,
RABAT l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2025,
RÉOUVRE les débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 02 avril 2026 à 10h,
RESERVE les demandes des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Février 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Adriana IVANOVA, Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL
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