Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 2 oct. 2025, n° 24/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 24/00257 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EDCE
AFFAIRE : [J] [E]/ S.A.S. EOS FRANCE
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
CCC par LS au commissaire de justice le
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
rendu par Magali ROMERO, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C071862024000166 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PRIVAS)
Représenté par Maître Lise CHAMBON, avocat au barreau de l’Ardèche,
DÉFENDERESSE
SAS EOS FRANCE, (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE), immatricultée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 4] [Localité 5], représentée par Monsieur [O] [U].
Représentée par Maître Emmanuelle REYNIER, avocat au barreau de l’Ardèche,
* * *
Après audience tenue publiquement le 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Par un arrêt en date du 08 novembre 2005, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a notamment condamné M. [E] à payer à la SA FINAREF la somme de 4.628,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 01 juin 1999 et celle de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2023, la société EOS France, venant aux droits de la SA FINAREF, a fait signifier à Monsieur [J] [E] une cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par procès-verbal du 10 novembre 2023, la société EOS FRANCE a fait diligenter une saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [J] [E] demeurée infructueuse.
Par procès-verbal du 11 janvier 2024, la société EOS FRANCE a fait diligenter une saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [J] [E] demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, Monsieur [J] [E] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution de PRIVAS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2024 et, après plusieurs renvois, elle a été retenue à l’audience du 03 juillet 2025.
À l’audience, Monsieur [J] [E], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution qu’il :
— À titre principal, déboute la société EOS France de ses demandes et ordonne la main levée de la saisie vente diligentée à son encontre ;
— À titre subsidiaire, prononce la nullité de la signification de l’arrêt, déboute la société EOS de toute demande contraire et ordonne la main levée de la saisie attribution;
— À titre très subsidiaire, juge prescrit le titre exécutoire, déboute la société EOS de toute demande contraire et ordonne la main levée de la saisie attribution ;
— À titre infiniment subsidiaire, juge que l’action de la société EOS France est abusive, la condamne à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, déboute la société EOS de toute demande contraire et ordonne la main levée de la saisie attribution ;
— À titre encore plus subsidiaire, juge que les intérêts antérieurs au 18 juillet 2021 sont prescrits, accorde un échelonnement du règlement des sommes réclamées, ordonne que le remboursement s’impute en priorité sur le capital et déboute la société EOS de toute demande contraire ;
— En tout état de cause, condamne la société EOS FRANCE à payer la somme de 3 000 euros à Maitre Lise CHAMBON au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’aux entiers dépens;
Au soutien de ses prétentions Monsieur [J] [E] fait valoir que la société EOS FRANCE ne dispose pas de titre exécutoire puisqu’elle n’apporte pas la preuve de la cession de ladite créance.
Il avance que l’erreur de date sur l’acte de signification entraîne la nullité de l’acte puisqu’une erreur de date équivaut à une absence de date.
Il explique que le titre exécutoire est prescrit dans la mesure où, d’une part en application de la loi du 17 juin 2008 la prescription était acquise au 17 juin 2013. D’autre part, il argue que le créancier n’apporte pas de preuve suffisante permettant d’établir qu’il a procédé à des paiements partiels interrompant la prescription.
Il estime que les différentes cessions de créance ainsi que la confusion dans le décompte et le calcul de la créance et des intérêts constitue une pratique trompeuse et déloyale.
Il explique que les intérêts antérieurs au 18 juillet 2023 sont prescrits en application de la prescription biennale prévue par le code de la consommation.
Il explique qu’il est dans une situation financière précaire ne percevant qu’une allocation pour adultes handicapés ainsi qu’un complément autonomie ne lui permettant pas de rembourser la somme en une seule échéance.
La société EOS, représentée par son conseil, a sollicité du Juge de l’exécution qu’il :
— Déclare que la société EOS FRANCE vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE et est créancière de Monsieur [J] [E] ;
— Déclare que le titre exécutoire est valide, définitif et n’est pas frappé de prescription ;
— Déclare légitime la mesure d’exécution ;
— Acte la tentative de conciliation ;
— Déboute Monsieur [J] [E] de ses demandes
— Condamne Monsieur [J] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société EOS soutient à l’appui de sa demande que l’action en justice de Monsieur [J] [E] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans la mesure où la saisie attribution est restée infructueuse.
Elle rappelle qu’au travers de fusions et de cession de créance, la créance de Monsieur [J] [E] lui appartient. Elle avance que Monsieur [J] [E] ne peut ignorer qu’elle est désormais sa créancière dans la mesure où la cession de créance lui a été signifiée le 18 juillet 2022.
Elle explique que l’arrêt de la Cour d’appel a été signifié à Monsieur [J] [E] et que l’erreur de date contenue dans la seconde signification ne saurait entraîner la nullité de celle-ci, d’autant plus qu’il ne démontre pas que cette irrégularité lui aurait causé un grief permettant de fonder la nullité de l’acte. Elle soutient par ailleurs que Monsieur [J] [E] était représenté lors du prononcé de la décision qui a d’ailleurs été signifiée à avoué. Elle argue que Monsieur [J] [E] a procédé à plusieurs remboursements partiels constatant ainsi un acquiescement tacite. De surcroît, l’arrêt est désormais définitif, car il a été rendu il y a plus de deux ans sans qu’aucun pourvoi ne soit formé.
Elle avance que le titre exécutoire n’est pas prescrit. Selon elle, l’arrêt rendu par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a ouvert un délai de prescription de 30 ans. Par la suite, elle explique que la réforme du 17 juin 2008 a réduit ce délai à 10 ans et constitue également le point de départ du délai. Ensuite, les paiements partiels effectués par Monsieur [J] [E] ont permis d’interrompre la prescription conformément à une jurisprudence constante. Enfin, le commandement de payer intervenue du 18 avril 2022 a également interrompu la prescription.
Elle estime que l’arrêt de la cour d’appel étant devenu définitif, elle dispose d’une créance liquide et exigible.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la contestation de Monsieur [J] [E]
La société EOS France soulève l’irrecevabilité de la contestation introduite par Monsieur [J] [E], en indiquant que la saisie a été infructueuse, de sorte que la contestation ne peut être élevée.
Or, la contestation formée par Monsieur [J] [E] porte sur un commandement aux fins de saisie vente et non de saisie attribution.
Il en ressort que le moyen soulevé par la société EOS France quant au caractère infructueux du commandement ne peut prospérer et que l’action engagée par Monsieur [J] [E] est recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie vente
Sur l’existence du titre exécutoire et sa signification
Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, la société EOS France a procédé à un commandement aux fins de saisie vente le 18 juillet 2023 en vertu d’un titre exécutoire consistant en un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 08 novembre 2005 signifié le 21 décembre 2005 et revêtu de la formule exécutoire. Un second acte de signification est intervenu postérieurement au 21 décembre 2005 portant la mention remplace et annule la signification du 21 décembre 2005. Cette seconde signification porte la date du 2 février 2005, ce qui ne peut qu’être une erreur matérielle, la signification ne pouvant être antérieure à la décision.
Par ailleurs, s’agissant d’une nullité éventuelle de forme, il appartient à celui qui la soulève de démontrer un grief qui en découlerait.
En l’espèce, Monsieur [J] [E] ne démontre pas avoir engagé un pourvoi en cassation qui aurait été rejeté en raison de cette erreur matérielle de date, dont il s’est vu remettre une copie en personne et dont la date lui était dès lors parfaitement connue.
Il en résulte que le moyen tendant à voir ordonnée la mainlevée de la saisie pour absence d’un titre exécutoire et absence de signification du titre exécutoire sera rejetée.
Sur le moyen portant sur la prescription du titre exécutoire
S’agissant d’un titre exécutoire antérieur à l’entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, il doit être fait application des dispositions transitoires de l’article 26 de ladite loi lequel dispose :
I. – Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. – Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. – Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
En l’espèce, le délai de prescription de l’arrêt du 8 novembre 2005, de trente ans initialement, n’était pas expiré à la date du 19 juin 2008.
Après application de la nouvelle prescription décennale à compter du 19 juin 2008, la durée totale de la prescription n’excédait pas trente ans.
Dès lors, sauf à justifier d’au moins un acte interruptif, la prescription de l’arrêt du 8 novembre 2005 était acquise le 19 juin 2018.
La société EOS France soutient que Monsieur [J] [E] a procédé à des versements volontaires, interrompant ainsi la prescription de la créance.
Il ressort en effet de la pièce numéro 6 de la société EOS France consistant en un décompte dressé par un commissaire de justice que des paiements ont eu lieu entre 2013 et 2015 directement par Monsieur [J] [E].
Ces paiements ont interrompu la prescription de sorte que la créance issue de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence n’était pas prescrite lorsque le commandement aux fins de saisie vente en date du 18 juillet 2023 est intervenu.
Le moyen tendant à voir déclarée prescrite la créance issue de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 08 novembre 2005 sera dès lors rejeté.
*******
Monsieur [J] [E] sera dès lors débouté de sa demande tendant à voir ordonnée la mainlevée de la mesure de saisie vente initiée par commandement du 18 juillet 2023.
Sur le moyen tendant à voir déclarer abusive l’action de la société EOS France :
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. "
Aux termes de l’article L.121-2 du code de procédure civile d’exécution : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
En l’espèce, Monsieur [J] [E] soutient que la société EOS poursuit une créance particulièrement ancienne puisqu’elle trouve son origine dans un contrat de crédit à la consommation souscrit en 1993, et n’a pas informé le demandeur des règles de droit et intérêts applicables aux contrats de crédit à la consommation.
Pour analyser le caractère abusif de l’engagement de la procédure aux fins de saisie vente, il convient de constater que le commandement du 18 juillet 2023 n’a pas été suivi de la mise en œuvre de la procédure de saisie vente à la date où l’affaire a été mise en délibéré, soit le 3 juillet 2025, autrement dit près de 2 ans après la délivrance dudit commandement.
Monsieur [J] [E] sera dès lors débouté de sa demande tendant à voir condamné la société EOS France pour procédure abusive.
Sur la prescription des intérêts :
Aux termes de l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il en résulte qu’un prêteur professionnel ne peut demander le paiement des intérêts de retard dus en vertu d’une décision de justice antérieurs de plus de deux ans à sa demande.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie vente délivré à Monsieur [J] [E] est en date du 18 juillet 2023.
En conséquence, les intérêts antérieurs au 18 juillet 2021 sont prescrits.
Or, le commandement aux fins de saisie vente, reproduit dans son intégralité dans la pièce 14 de la société EOS France, comporte un décompte des sommes dues mentionnant les intérêts au taux légal calculés entre 1999 et juillet 2023, pour un montant de 6534,34 euros. Le décompte comporte cependant la mention « intérêts prescrits » pour un montant de 4488,97 euros inscrits en débit des sommes dues par Monsieur [J] [E] à la date du 10 novembre 2022.
Or, il est permis de calculer les intérêts dus entre le 18 juillet 2021 et le 18 juillet 2023 à l’appui de la pièce numéro 19 de la société EOS France, reprenant un décompte des intérêts par période de temps. L’addition des sommes mentionnées dans ce décompte sur la période concernée porte le montant des intérêts à 618,09 euros.
Il sera dès lors dit que les intérêts pouvant être réclamés au titre du commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 juillet 2023 et par suite dans la procédure de saisie vente consécutive s’élève à 618,09 euros.
Sur les délais de paiement et l’imputation des paiements :
Conformément aux articles R121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 510 du code de procédure civile, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce après signification du commandement ou de l’acte de saisie sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Monsieur [J] [E] sollicite d’une part l’échelonnement du règlement du paiement de sa dette, ainsi que l’imputation prioritaire des paiements sur le capital.
A l’appui de sa demande, il invoque une situation particulièrement précaire compte tenu de ses ressources constituées de l’allocation adulte handicapés et d’un complément d’autonomie.
Or, il ne produit au soutien de ses prétentions qu’une seule pièce consistant en un avis d’impôt sur les revenus de 2023 dont il ressort qu’il n’est pas imposable. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation de handicap et à ses ressources actuelles ou passées.
Par ailleurs, la demande de délais de paiement s’inscrit dans le contexte d’une condamnation ancienne et de voies d’exécution nombreuses mises en œuvre et demeurées infructueuses.
En outre, Monsieur [J] [E] ne précise pas selon quelles modalités l’échelonnement des paiements sur deux ans serait susceptible d’être ordonné.
Il en résulte que Monsieur [J] [E] ne justifie pas suffisamment de la situation particulière qu’il allègue, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de délais de paiement et d’imputation prioritaire des paiements sur le capital.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance sont à la charge de Monsieur [J] [E].
En revanche, l’équité ne commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable la contestation de Monsieur [J] [E] du commandement aux fins de saisie vente en date du 18 juillet 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande tendant à voir ordonnée la mainlevée de la saisie vente initiée par commandement du 18 juillet 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande tendant à voir condamner la société EOS France pour procédure abusive,
DIT que les intérêts pouvant être réclamés au titre du commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 juillet 2023 et par suite dans la procédure de saisie vente consécutive s’élève à 618,09 euros,
DEBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande de délais de paiement et d’imputation prioritaire des paiements sur le capital,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Associations ·
- Sous astreinte ·
- Créance ·
- Paiement des loyers ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Bail
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Procédure ·
- Consignation ·
- Cadre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Intérêt
- Sommation ·
- Bail verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Millet ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Commissaire de justice ·
- Blessure ·
- Dépense ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert judiciaire
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Inéligibilité ·
- Recouvrement ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Défense au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tunisie ·
- Education ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Changement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Litige ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Juridiction ·
- Organisation judiciaire ·
- Assesseur
- Notaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Partage ·
- Mission ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Conciliation ·
- Désignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.