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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. de l'execution, 11 déc. 2025, n° 25/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGE DE L’ÉXECUTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DU 11 Décembre 2025
N° RG 25/02520 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXDO
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[U], [P], [V] [F]
contre
[W] [K]
Chambre civile – première section
Le :
Exécutoire à :
ME AMISSE GAUTHIER
MME [F]
Copies conformes à
MME [K]
Sous-préfecture
DEMANDEURS :
Madame [U], [P], [V] [F]
née le 13 Juin 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [K]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l’exécution, statuant à juge unique
GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Novembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPULSION
Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2025, Madame [U] [F] , a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire sollicitant un délai pour quitter les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] à la suite de la délivrance d’un commandement du 1er octobre 2024 de quitter les lieux avant le 2 décembre 2024 par Madame [W] [K], en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 18 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire prononçant son expulsion.
A l’audience du 27 novembre 2025, Madame [U] [F], comparant en personne, a demandé au tribunal, sur le fondement des articles L.411-1, R.411-1, L. 412-2 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, de lui accorder des délais avant expulsion pour une durée d’un an.
Au soutien de sa demande, elle a indiqué avoir trouvé un logement social dont la date de livraison, initialement prévue au mois de septembre 2025, a été repoussée à plusieurs reprises. Elle a déclaré que, selon les dernières informations du bailleur social, le logement devrait finalement être livré à la fin du mois de février 2026. Elle a précisé qu’elle comptait rechercher avec l’aide de l’ANEF FERRER un logement temporaire dans l’hypothèse où la livraison de son logement serait une nouvelle fois repoussée. Elle a précisé n’avoir aucun entourage susceptible de l’accueillir temporairement en cas d’expulsion. Elle a indiqué être âgée de 70 ans, avoir des problèmes de santé et devoir trouver en conséquence un logement en rez-de-chaussée ou dans une résidence avec ascenseur. Elle a notamment précisé que le logement social qu’elle attendait était situé en rez-de-chaussée. Elle a déclaré bénéficier de 1.600€ de ressources mensuelles et a précisé ne plus percevoir d’APL. Elle a indiqué régler les indemnités d’occupation d’un montant de 699,50€ mais a précisé ne pas être en mesure d’apurer la dette depuis mars 2025, mois au cours duquel elle n’a plus perçu les APL, expliquant avoir de nombreuses charges à régler, ainsi qu’une autre dette d’électricité à rembourser.
Madame [W] [K], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, a demandé au tribunal de débouter Madame [U] [F] de sa demande de délais pour quitter les lieux, ou subsidiairement, de ne pas lui octroyer un délai au-delà du 30 mars 2026, et de la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué avoir des revenus modestes et a précisé se trouver en situation d’impayés depuis le mois d’août 2023. Elle a précisé que la locataire ne s’était pas mobilisée pour régulariser la situation d’impayés, en témoigne son absence de comparution à l’audience devant le juge des contentieux de la protection. Elle a précisé être extrêmement affectée par la situation et s’être résolue à vendre le bien occupé par Madame [F]. Elle a précisé que cette dernière avait déjà bénéficié de larges délais et allait en outre bénéficier de quelques mois supplémentaires du fait de la trêve hivernale. Elle a déclaré que la locataire pourrait, en outre, solliciter des dommages et intérêts auprès du CISN du fait des retards successifs de livraison du logement. Elle a précisé que l’octroi d’un délai d’un an offrirait Madame [F] le bénéfice de la prochaine trêve hivernale et que l’octroi d’un tel délai ne serait pas justifié au regard de la situation. Elle a précisé que le maintien de la locataire dans les lieux affecterait en outre, la valeur du bien qu’elle souhaitait vendre.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais
Il résulte des dispositions des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, que des délais renouvelables compris entre 1 mois et 1 an peuvent être accordés à l’occupant d’un local d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée chaque fois que son relogement n’est pas possible dans des conditions normales, sauf exercice d’un droit de reprise par le propriétaire. Ces délais sont fixés en tenant compte des démarches faites par l’occupant pour se reloger, des efforts qu’il a accomplis pour respecter les obligations dont il est redevable envers le propriétaire, de sa situation personnelle et de celle du propriétaire. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant.
En l’espèce, il est produit aux débats un courrier du 11 juin 2025 dans lequel le CISN, bailleur social, informe Madame [F] qu’un logement en rez-de-chaussée, situé [Adresse 6] à [Localité 5], livré à la fin du mois septembre 2025, lui a été attribué.
Il est également versé aux débats un courriel du 14 octobre 2025 par lequel le CISN informe Madame [F] que la livraison du logement est finalement reportée au mois février 2026.
Il ressort de ces éléments, que Madame [F], qui aurait dû libérer les lieux en décembre 2024, a engagé des recherches de relogement et n’a pas quitté le logement du fait d’un événement imprévisible, qui ne dépend pas de sa volonté.
Elle se mobilise en vue de libérer les lieux et justifie de son suivi social auprès de l’ANEF FERRER avec l’aide de laquelle elle entend trouver une solution d’hébergement temporaire dans l’hypothèse où la livraison de son nouveau logement serait une nouvelle fois repoussée.
Il est par ailleurs établi que les indemnités d’occupation sont réglées et que la dette locative, qui était d’un montant de 3.886,45€ au 4 avril 2024, n’a pas augmenté.
La durée de la procédure porte nécessairement atteinte aux intérêts de la bailleresse qui souhaite récupérer son bien. Toutefois, cette-dernière ne fait état d’aucune difficulté particulière justifiant de s’opposer à l’octroi d’un délai de quelques mois supplémentaires afin de permettre à Madame [F] de pouvoir prendre possession de son nouveau logement ou de trouver une solution d’hébergement temporaire, dès lors avant tout que les indemnités do’ccupation courantes sont payées.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, un délai de six mois sera accordé à Madame [F] pour lui permettre de quitter les lieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En équité, Madame [U] [F], sera condamnée à payer à Madame [W] [K], la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
ACCORDE un délai de 6 mois à Madame [U] [F] avant son expulsion du logement situé au [Adresse 2] à [Localité 4],
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
CONDAMNE Madame [U] [F], à payer à Madame [W] [K] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que le présent jugement sera notifié au préfet de la Loire-Atlantique par lettre simple,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Julie ORINEL Tina NONORGUES
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