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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 sept. 2025, n° 24/02889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EUROPEAN HOMES FRANCE Société Anonyme au capital de 1 600 000.00 Euros, S.A. EUROPEAN HOMES FRANCE |
Texte intégral
22 Septembre 2025
AFFAIRE :
[S] [U]
, [Y] [J] épouse [U]
C/
S.A. EUROPEAN HOMES FRANCE
, S.N.C. EUROPEAN HOMES 77
N° RG 24/02889 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWOY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [U]
né le 22 Septembre 1982
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [Y] [J] épouse [U]
née le 08 Mars 1987
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. EUROPEAN HOMES FRANCE Société Anonyme au capital de 1 600 000.00 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] (75) sous le numéro 784818122, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Maja ROCCO de WILMA ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.N.C. EUROPEAN HOMES 77 SNC au capital de 1.000 Euros, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 835 149 030, S, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Maja ROCCO de WILMA ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 28 janvier 2022, M. et Mme [U] ont conclu avec la société European Homes 77 un contrat de vente en l’état futur d’achèvement pour une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 7].
Lors de la réception de l’ouvrage, les acquéreurs auraient constaté des non-conformités notamment sur les peintures intérieures ou encore la présence d’un talus diminuant la surface du jardin.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, M. et Mme [U] ont engagé une procédure au fond devant le tribunal judiciaire d’Angers, à l’encontre de la société European Homes France (RG 24/02889).
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la société European Homes France demande au juge de la mise en état de :
— rejeter les demandes des époux [U] comme irrecevables ;
— condamner les époux [U] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, M. et Mme [U] ont engagé une nouvelle procédure au fond devant le tribunal judiciaire d’Angers, à l’encontre de la société European Homes 77 (RG 25/00760).
Par conclusions d’incident en réponse du 20 juin 2025 déposées dans le dossier numéro RG 24/02889, M. et Mme [U] demandent au juge de la mise en état de :
— prononcer la jonction de l’instance numéro RG 24/02889 avec l’instance au fond enrôlée sous le numéro RG 25/00760 devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire d’Angers ;
— leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur le présent incident ;
— débouter la société European Homes de sa demande d’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties, ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. Selon l’article 783 du même code, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Le juge apprécie souverainement l’existence des circonstances propres à établir l’importance du lien entre les instances et à justifier la jonction.
En l’espèce, il existe entre les deux affaires enrôlées sous les n° RG 24/02889 et 25/00760 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble puisqu’elles ont trait à la même opération immobilière, bien qu’étant dirigées contre des sociétés distinctes.
Il convient, dans ces conditions, d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 25/00760 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 24/02889, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
II – Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes du 6° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l’article 32 du même code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société European Homes France indique n’avoir conclu aucun contrat avec M. et Mme [U], ce qui n’est pas contesté par ces derniers.
M. et Mme [U] expliquent qu’au cours des relations contractuelles, ils ont eu des échanges à la fois avec la société European Homes 77, et avec la société European Homes France, créant une confusion entre les deux sociétés et expliquant leur choix d’assigner la société mère.
Il apparaît toutefois qu’aucun contrat ne lie la société European Homes France et M. et Mme [U].
Il s’en déduit que la société European Homes France n’a pas qualité à défendre à la présente procédure.
En conséquence, l’action de M. et Mme [U] engagée à l’encontre de la société European Homes France sera déclarée irrecevable.
L’instance se poursuit par conséquent seulement contre la société European Homes 77.
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société European Homes France qui en sera par conséquent déboutée.
M. et Mme [U] doivent être condamnés aux dépens de l’instance afférents à la mise en cause de la société European Homes France, le surplus des dépens étant en revanche réservé.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
Par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Ordonne la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 25/00760 avec celle inscrite sous le n° RG 24/02889, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
En premier ressort,
Déclare irrecevable l’action engagée par M. [S] [U] et Mme [Y] [J] épouse [U] à l’encontre de la société European Homes France ;
Déboute la société European Homes France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [U] et Mme [Y] [J] épouse [U] aux dépens de l’instance afférents à la mise en cause de la société European Homes France ;
Réserve les dépens pour le surplus ;
Constate que l’instance engagée par M. [S] [U] et Mme [Y] [J] épouse [U] se poursuit contre la société European Homes 77 ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 11 décembre 2025 pour conclusions de Me Dufourburg, conseil de la société European Homes 77.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 23/06/25, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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