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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 nov. 2024, n° 24/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société QBE EUROPE, S.C.I. ATLAND VILLIERS VERGER c/ Société AXA FRANCE IARD, Société BATI ENERGIE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société HORIZONS, S.A.S.U. QUALICONSULT, Société RENOVATION CONSTRUCTION ENERGETIQUE BATIMENT ( RCEBAT ), S.C.I. SCI MENDES 1 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01273 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VKMC
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.C.I. ATLAND VILLIERS VERGER C/ Société RENOVATION CONSTRUCTION ENERGETIQUE BATIMENT (RCEBAT), Société AXA FRANCE IARD, Société HORIZONS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société INGST, Société QBE EUROPE, Société BATI ENERGIE, S.A.S.U. QUALICONSULT, S.C.I. SCI MENDES 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ATLAND VILLIERS VERGER, dont le siège social est sis 40 avenue Georges V – 75008 PARIS
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209
DEFENDERESSES
Société RENOVATION CONSTRUCTION ENERGETIQUE BATIMENT (RCEBAT), dont le siège social est sis 3 avenue du Maréchal Juin – 95500 GONESSE
représentée par Me Gérald PANDELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0367
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
nonreprésentée
Société HORIZONS, dont le siège social est sis 3 rue Sancho Pança – 93160 NOISY LE GRAND
non représenté
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
Société INGST, dont le siège social est sis 7 b rue de la Grange Colombe – 78120 RAMBOUILLET
non représentée
Société QBE EUROPE, dont le siège social est sis 1 passerelle des Reflets – Tour CBX – 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130
Société BATI ENERGIE, dont le siège social est sis 1 rue du Vexin – 78250 HARDRICOURT
non représentée
S.A.S.U. QUALICONSULT, dont le siège social est sis 1 bis rue du Petit Clamart – Bâtiment E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
S.C.I. MENDES 1, dont le siège social est sis 33, avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
Débats tenus à l’audience du : 07 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ATLAND VILLIERS VERGER a fait édifier, en qualité de maître de l’ouvrage, un ensemble immobilier situé 6 rue du Verger 94350 Villiers sur Marne.
La réception des travaux a été effectuée avec réserves le 17 janvier 2022.
La réception de l’ouvrage a ensuite été prononcée le 9 novembre 2022.
La livraison de l’ensemble immobilier à la SCI MENDES 1, acquéreur en l’état futur d’achèvement, est intervenue le 14 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice des 5, 6, 7, 8 et 12 août 2024, la SCI ATLAND VILLIERS VERGER a fait assigner la SARL RENOVATION CONSTRUCTION ENERGETIQUE BATIMENT (RCEBAT), la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS QUALICONSULT, la société de droit étranger QBE EUROPE, la SCI MENDES 1, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS HORIZONS, la SARL INGST, la SARL BATI ENERGIE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 7 octobre 2024, au cours de laquelle la SCI ATLAND VILLIERS VERGER a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées par la SARL RENOVATION CONSTRUCTION ENERGETIQUE BATIMENT (RCEBAT), la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS QUALICONSULT, la société de droit étranger QBE EUROPE, la SCI MENDES 1,
Vu l’intervention volontaire de la SA MMA IARD,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS HORIZONS, la SARL INGST, la SARL BATI ENERGIE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 7 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire :
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir la SA MMA IARD en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SCI ATLAND VILLIERS VERGER n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas notamment au vu :
— du procès-verbal de réception des travaux du 17 janvier 2022, prononcé avec réserves listées en annexe portant notamment sur les balcons,
— du rapport établi le 3 juillet 2024 aux termes duquel la société INFRANEO conclut que « la charge d’exploitation du balcon investigué est de 100 daN/m² et [est] non conforme à la norme NF P 06-111-2 mentionnant la charge de 350 daN/m² ».
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la SCI ATLAND VILLIERS VERGER dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SCI ATLAND VILLIERS VERGER le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la SCI ATLAND VILLIERS VERGER, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
RECEVONS la SA MMA IARD en son intervention volontaire,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[G] [W] (1958)
Diplôme d’ingénieur d’état en génie civil, Diplôme Magister de génie civil
CSTB
84 avenue Jean Jaurès
77420 CHAMPS SUR MARNE
Tél : 01.64.68.88.61
Fax : 01.64.68.84.99
Port. : 06.62.92.70.34
Email : menad.chenaf@cstb.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 11 octobre 2024, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation au titre des balcons et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, 6 et 8 rue du Verger / 13 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94350 Villiers sur Marne, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser la SCI ATLAND VILLIERS VERGER à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la SCI ATLAND VILLIERS VERGER, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI ATLAND VILLIERS VERGER à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la SCI ATLAND VILLIERS VERGER,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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