Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 29 août 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCOI
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 29 Août 2025
Monsieur [F] [P], rep/assistant : SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [N] [G], Monsieur [O] [R]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 29 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [P], demeurant 4 chemin de Gevillat, 63500 BRENAT
représenté par la SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [N] [G], demeurant 13 rue du Faisan,
63500 ISSOIRE
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [R], demeurant 13 rue du Faisan,
63500 ISSOIRE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 18 décembre 2023, Monsieur [F] [P] a donné à bail à Madame [N] [G] et à Monsieur [O] [R] un logement situé 13, rue du Faisan à ISSOIRE (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650,00 €.
Le 14 novembre 2024, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer pour un montant en principal de 2.868,42 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, Monsieur [F] [P] a fait assigner Madame [N] [G] et Monsieur [O] [R] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des loyers pendant plusieurs mois,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [N] [G] et Monsieur [O] [R] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 5.344,42 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.868,42 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
* 650,00 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 avril 2025.
Monsieur [F] [P] maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 26 juin 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 12.088,00 €.
Madame [N] [G] et Monsieur [O] [R] assignés en l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale des locataires est parvenu au greffe avant l’audience. Il ressort de celui-ci que les locataires ont des revenus mensuels d’environ 3.331,00 €. Ils ont une fille âgée de 6 ans. Les locataires mettent en avant des travaux non réalisés par le bailleur et envisagent de déposer une demande de logement social. Le couple rencontre depuis plusieurs années des difficultés de gestion de leur budget mais refuse toute proposition d’accompagnement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [F] [P] a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [N] [G] et de Monsieur [O] [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [N] [G] et Monsieur [O] [R] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, Monsieur [F] [P] justifie avoir régulièrement signifié le 14 novembre 2024 un commandement de payer visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 2.868,42 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 14 janvier 2025.
Madame [N] [G] et Monsieur [O] [R] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [F] [P], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [G] et Monsieur [O] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Monsieur [F] [P] produit un décompte arrêté au 26 juin 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [F] [P] est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 5.344,42 €, que Madame [N] [G] et Monsieur [O] [R] seront condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 14 novembre 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 2.868,42 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [N] [G] et Monsieur [O] [R] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [F] [P], soit la somme mensuelle de 650,00 €. Cette indemnité sera due solidairement par Madame [N] [G] et Monsieur [O] [R] en application des stipulations du bail.
Sur les autres demandes
Madame [N] [G] et Monsieur [O] [R], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 18 décembre 2023 entre Monsieur [F] [P], d’une part, et Madame [N] [G] et Monsieur [O] [R], ensemble d’autre part, à compter du 14 janvier 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [N] [G] et de Monsieur [O] [R] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 13, rue du Faisan à ISSOIRE (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [N] [G] et Monsieur [O] [R] à payer solidairement à Monsieur [F] [P] la somme de 5.344,42 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 avril 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 sur la somme de 2.868,42 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de Monsieur [F] [P] au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Madame [N] [G] et Monsieur [O] [R] à la somme mensuelle de 650,00 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à Monsieur [F] [P] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [N] [G] et Monsieur [O] [R] à payer in solidum à Monsieur [F] [P] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 14 novembre 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Monsieur [F] [P] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Lieu de travail ·
- Salariée ·
- Certificat
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Délai ·
- Loyer ·
- Terme ·
- Indemnité d 'occupation
- Chauffage ·
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Installation ·
- Courriel ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Violence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Paiement ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Banque ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Verger ·
- Siège social ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Partie ·
- Bâtiment
- Transfert ·
- Propriété ·
- Location-vente ·
- Polynésie française ·
- Juge des référés ·
- Lotissement ·
- Pouvoir du juge ·
- Habitat ·
- Redevance ·
- Adresses
- Interprète ·
- Langue ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Procès-verbal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.