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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 9 oct. 2025, n° 23/02508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DU 09 Octobre 2025
N° RG 23/02508 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FGCP
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[G] [H] [W] [K] [L], [O] [V] [K] [L]
C/
[Y] [N] [K] [L], [B] [K] [I] [L] épouse [T], [F] [K] [I] [L] épouse [X]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Audrey BABIN
Me Emmanuel ERGAN (Rennes)
_______________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [H] [W] [K] [L]
né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 26]
Rep/assistant : Me Audrey BABIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [O] [V] [K] [L]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
Rep/assistant : Me Audrey BABIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [N] [K] [L]
né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Emmanuel ERGAN, avocat au barreau de RENNES
***
Madame [B] [K] [I] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Emmanuel ERGAN, avocat au barreau de RENNES
***
Madame [F] [K] [I] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
Non représentée
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON lors de l’audience, et Christel KAN pour la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 27 Février 2025
JUGEMENT : Réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 , date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 09 Octobre 2025.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [L] est décédé le [Date décès 4] 2006 à [Localité 25], laissant pour lui succéder son épouse, selon mariage sans contrat préalable en date du 17 septembre 1951, [I] [M] et leurs cinq enfants [G], [O], [B], [F] et [Y].
Mme [I] [M] est décédée le [Date décès 17] 2021, laissant pour lui succéder ses cinq enfants issus de son union avec M. [N] [L].
Selon acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, Messieurs [G] et [O] [L] ont donné assignation à Monsieur [Y] [L], Madame [B] [L] épouse [T] et Mme [F] [L] épouse [X] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir prononcer l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision née des successions de Madame [I] [K] [D] [U] [M] épouse [L], décédée le [Date décès 17] 2021 à MISILLAC (44), et de Monsieur [N] [L], décédé le [Date décès 4] 2006 à REDON (35), de désigner maître [J] [E] , notaire à LA BAULE ESCOUBLAC (44) ; de condamner M. [Y] [L] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 novembre 2024 et signifiées à Mme [F] [L] par acte du 06 [Date décès 17] 2024, Messieurs [G] et [O] [L] , demandent au tribunal de :
« Prononcer l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision née des successions de Madame [I] [K] [D] [U] [M] épouse [L], décédée le 1 er [Date décès 17] 2021 à [Localité 24] (44), et de Monsieur [N] [L], décédé le [Date décès 4] 2006 à [Localité 25] (35).
Désigner Maître [J] [E], Notaire à [Localité 19], exerçant [Adresse 11] [Adresse 23], afin d’y procéder, ainsi que tel Messieurs les Juges du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés,
Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire ou Juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête,
Dire que le Notaire commis aura pour mission l’estimation de la valeur de la maison familiale d’habitation sise [Adresse 15] à [Localité 27], vendue par Monsieur [Y] [L] par acte authentique du 16 mars 1991, à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation,
Dire que le Notaire commis aura pour mission l’estimation du droit de jouissance de Madame [M] de la maison familiale d’habitation sise [Adresse 15] à [Localité 27], à la date du 1 er [Date décès 17] 2020,
Débouter Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] de leurs demandes,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
M. [Y] [L] et Mme [B] [L], selon conclusions notifiées par le RPVA le 04 septembre 2024 et signifiées à Mme [F] [L] le 11 [Date décès 17] 2024, demandent au tribunal de :
« Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des deux successions de Monsieur [N] [L] et de Madame [I] [M], et de la communauté ayant existé entre eux,
Ordonner à [18], au seul vu du jugement à intervenir, de verser le solde du compte bancaire de la défunte CCP n° [XXXXXXXXXX01], s’élevant à 3 813,95 euros, aux cinq héritiers, soit 762,79 euros à chacun de Messieurs [G] [L], [O] [L] et [Y] [L] et Mesdames [B] [L] épouse [T] et [F] [L] épouse [X],
Ordonner aussitôt la clôture des opérations de partage du régime matrimonial et des successions des défunts,
Débouter Messieurs [G] [L] et [O] [L] de toute demande plus ample ou contraire,
Condamner Messieurs [G] [L] et [O] [L] et Madame [F] [L] épouse [X] à payer chacun à Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] épouse [T] la somme de 30 euros, au titre du remboursement des frais de notaire,
Ordonner à Monsieur [G] [L] de restituer les deux bagues ayant appartenu à sa mère et qu’il s’est appropriées après son décès, afin qu’elles soient partagées en nature ou en valeur,
Condamner solidairement Messieurs [G] [L] et [O] [L] à payer à Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] épouse [T] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement Messieurs [G] [L] et [O] [L] aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Le 09 [Date décès 17] 2024, le Juge de la Mise en Etat a clôturé l’instruction de l’affaire et fixer les plaidoiries à l’audience du 27 février 2025. A l’issue de l’audience de plaidoiries du 27 février 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 juin 2025, date à laquelle il a été prorogé au 09 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des deux successions de Monsieur [N] [L] et de Madame [I] [M], et de la communauté ayant existé entre eux
Il résulte de l’attestation dévolutive établie le 28 juillet 2022 par Me [A], notaire à [Localité 22] (56), que Mme [I] [M], veuve de M. [N] [L], non remariée, est décédée à [Localité 24] le [Date décès 17] 2021, sans laisser de testament. Ses cinq enfants [G], [O], [B], [F] et [Y] sont ses seuls héritiers.
L’acte de mariage des époux [L] est produit, de même que l’acte de décès de M. [N] [L] le [Date décès 4] 2006.
Les parties comparantes s’accordent sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Les héritiers sont en désaccord sur les modalités du partage en raison de la vente à M. [Y] [L] d’un bien propre de M. [L] portant sur une maison d’habitation construite en pierres et parpaings et couverte en tôles fibro située à [Localité 27] (Morbihan) lieudit [Localité 21] cadastrée section ZV n° [Cadastre 3] pour une contenance de 51a et 40ca selon acte notarié 1991 dressé par Me [Z] [P] notaire à [Localité 22] en date du 16 mars. La vente réservait un droit d’usage et d’habitation par M. [N] [L] et son épouse, le bien constituant le logement de la famille, la jouissance par la prise de possession réelle par M. [Y] [L] n’étant prévue qu’à compter du décès du survivant de M et Mme [L], ses parents ; et ce pour le prix de 85.700 francs.
Les demandeurs sollicitent que ce bien soit évalué à la date du partage, considérant que la vente de 1991 correspondait à une donation indirecte.
La donation indirecte ne peut être établie que si la preuve est rapportée, par tous moyens et par celui qui l’allègue, d’un transfert irrévocable de valeurs ou de droits sans équivalence correspondante, d’une part, et d’une intention libérale qui cause et justifie cette inéquivalence, d’autre part.
Or, aucun élément n’est versé venant conforter la modicité du prix versé en 1991, sauf comparaison avec le prix de revente selon l’acte de vente du 18 mars 2021. En effet, le prix de revente est de 280.000 euros dont 10.000 euros de meubles contre 85.700 francs dont 80.000 francs versés en l’étude notariale, à l’origine. Mais les trente années séparant les deux ventes et l’inflation immobilière ne permettent pas d’en tirer la conséquence que le prix d’origine aurait été anormalement modique. Au surplus, le bien a été agrémenté d’une autre parcelle, de telle sorte que la consistance est plus importante, s’agissant désormais de la réunion de deux parcelles ZV n°[Cadastre 10] et [Cadastre 14] pour une contenance totale de 66 a et 67 ca, ce qui tend nécessairement à en augmenter la valeur. Enfin, le bien était décrit à l’origine comme une « maison d’habitation construite en pierres et parpaings et couverte en tôles fibro comprenant au rez-de-chaussée : entrée, véranda, cuisine, salle de séjour, trois chambres, WC et salle d’eau ; grenier au-dessus ; jardin ; dépendances : cave et débarras en mauvais état construits en pierres sous tôles et chaume » alors qu’il s’agit désormais d'« une maison de construction traditionnelle sous ardoises comprenant : au rez de chaussée : véranda, séjour avec cheminée à insert ouvert sur cuisine équipée et aménagée, arrière cuisine, deux chambres, salle de bain et douches, WC, buanderie ; à l’étage : deux chambres dont une avec salle d’eau et WC, bureau. Non attenants : cave semi enterrée, cuisine d’été, premier hangar en tôle, second en tôle et bois, garage, poulailler ». La valeur des constructions figurant sur les parcelles n’est à l’évidence pas la même que ce qui a été vendu à l’origine.
Aucune preuve n’est alléguée s’agissant de l’intention libérale de M. [L].
La donation indirecte n’étant pas établie, il n’y a pas lieu de confier pour mission au notaire désigné de procéder à « l’estimation de la valeur de la maison familiale d’habitation sise [Adresse 15] à [Localité 27], vendue par Monsieur [Y] [L] par acte authentique du 16 mars 1991, à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ».
S’agissant de l'« estimation du droit de jouissance de Mme [M] », il se déduit implicitement de la motivation des conclusions des demandeurs que, d’une part, ils remettent en cause la validité de la renonciation par Mme [M] à ce droit, qualifiée de faux ; d’autre part, ils estiment que M. [Y] [L] est redevable depuis le 26 février 2019 d’une indemnité d’occupation pour avoir occupé en ses lieu et place le bien. Toutefois, aucune prétention n’est formée en ce sens au terme du dispositif des conclusions de [G] et [O] [L], de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de faire procéder à une telle estimation de ce droit en l’absence de demande en découlant.
Le notaire aura toutefois pour mission de s’assurer de l’existence d’autres éléments de l’actif successoral et de déterminer les éléments de passif.
Au vu des difficultés soulevées, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, un notaire est nommément désigné par le Tribunal.
Maître [J] [E], notaire à [Localité 19] est commis pour procéder à ces opérations.
Le juge commis pour surveiller les opérations est le juge désigné en qualité de juge de la mise en état de la 1ère section de la 1ère chambre du Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire par le Président de ce Tribunal.
Afin d’éviter tout retard dans le traitement du dossier, il s’impose de prévoir dès à présent le versement d’une provision de 800 euros, à la charge provisoire de [O] et [G] [L], au profit du notaire liquidateur qui sera désigné afin qu’il puisse entamer au plus vite ses opérations.
Sur la demande de restitution des bagues
S’agissant de la demande des défendeurs en restitution des bagues ayant appartenu à leur mère par M. [G] [L] aux fins de partage en nature et en valeur, aucune preuve de l’existence de ses bagues au décès de Mme [L] n’est rapportée ni non plus aucune preuve que M. [G] [L] se les aurait appropriées.
[Y] et [B] [L] seront donc déboutés de cette demande.
Sur la demande de remboursement des frais de notaire
Il conviendra d’inclure au titre du passif successoral les frais nécessaires exposés pour liquider la succession de Mme [L], ainsi en est-il de l’interrogation du fichier des dispositions des dernières volontés et de l’attestation dévolutive pour un montant de 150 euros selon relevé de compte du 06 [Date décès 17] 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Les faits de l’espèce justifient qu’il ne soit pas octroyé d’indemnité aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des deux successions de Monsieur [N] [L] et de Madame [I] [M], et de la communauté ayant existé entre eux,
DÉSIGNE pour y procéder Maître [J] [E], notaire à [Localité 19], notaire à [Localité 19], [Adresse 12],
DIT que le juge commis pour surveiller ces opérations est le magistrat désigné par le Président de ce Tribunal en qualité de juge de la mise en état de la 1ère section de la 1ère chambre du Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire,
DIT que le notaire aura notamment pour mission de rechercher l’actif et le passif successoral,
DIT que le notaire délégué dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans un délai d’un an suivant sa désignation,
DIT que [G] et [O] [L] devront verser directement entre les mains du notaire désigné une provision de 800 euros et cela dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision par le greffe, à charge pour le notaire d’informer immédiatement le juge commis de tout retard dans le versement,
DÉBOUTE [G] et [O] [L] de leur demande tendant à estimer, à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation, la valeur de la maison sise [Adresse 15] à [Localité 27] vendue par [N] [L] à [Y] [L] selon acte du 16 mars 1991,
DÉBOUTE [G] et [O] [L] de leur demande tendant à estimer le droit de jouissance de Mme [M] à la date du [Date décès 17] 2020,
DÉBOUTE [B] et [Y] [L] de leur demande relative à la restitution de deux bagues par M. [G] [L],
DIT qu’il convient de comptabiliser au passif successoral de la succession de Mme [L] les frais d’interrogation du fichier des dispositions des dernières volontés et de l’attestation dévolutive pour un montant de 150 euros selon relevé de compte du 06 [Date décès 17] 2023,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Tina NONORGUES
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