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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 28 mars 2025, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Mars 2025
N° RG 24/00425 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWXM
DEMANDERESSE :
Madame [H] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/14792 du 03/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Léonie VALOTAIRE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00425 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWXM
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er juillet 2021, Monsieur [G] a donné en location à Madame [B] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 587 euros, outre 116 euros de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 3 avril 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [B],
— condamné Madame [B] à payer la somme de 6.303,30 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à Madame [B] par acte du 28 mars 2024.
Par acte d’huissier en date du 24 mai 2024, Monsieur [G] a fait délivrer à Madame [B] un commandement de quitter les lieux .
Par requête reçue au greffe le 3 septembre 2024, Madame [B] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 décembre 2024.
Après deux renvois à la demande du conseil de Madame [B], l’affaire a été entendue à l’audience du 14 février 2025.
Lors de cette audience, le conseil de Madame [B] a fait solliciter par la voix de l’avocat de permanence un délai de trois mois renouvelable une fois (sic).
Monsieur [G], représenté par son conseil, a demandé à titre principal que la demande de Madame [B] soit rejetée, à titre subsidiaire que le délai accordé soit limité à un mois et conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation sous peine de caducité et enfin la condamnation de Madame [B] à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
A titre liminaire, le tribunal doit relever que la demande formulée par le conseil de Madame [B], soit un délai 3 mois renouvelable une fois, est dénuée de sens juridique. Le terme “renouvelables” de l’article L412-3 signifie qu’une demande de délais peut être à nouveau présentée et des délais à nouveau octroyés suite à une décision ayant déjà fait droit à une première demande. En revanche, le requérant ne peut solliciter ab initio un délai “renouvelable”. Il sera donc considéré que Madame [B] présente une demande de délai à hauteur de trois mois.
Sur le fond, le conseil de Madame [B] n’a produit aucune conclusion malgré deux renvois de l’affaire à cette fin. Il faut se référer à la requête qu’a remplie Madame [B] par elle-même et aux pièces versées pour prendre connaissance de la situation de cette dernière.
Madame [B] déclare avoir à sa seule charge trois enfants et un petit-enfant, ce qui est corroboré par les pièces d’état civil et les relevés de la CAF versés aux débats. La requérante indique exercer la profession d’animatrice pour la ville de [Localité 8] et verse des bulletins de paie pour les mois de mai à juillet 2024 pour des revenus variant entre 285 et 372 euros. Il ressort des attestations CAF précitées que Madame [B] perçoit des prestations sociales au titre de la prime d’activité, du revenu de solidarité active et des allocations familiales. L’avis d’imposition de l’intéressée laisse apparaître des revenus salariaux à hauteur de 1190 euros sur l’année 2023. Dans sa requête, la demanderesse se prévaut des démarches de relogement qu’elle a initiées et des paiements qu’elle effectue à destination de son bailleur.
Pour s’opposer à la demande, Monsieur [G] fait valoir essentiellement la tardiveté des démarches de relogement de Madame [B] et l’ancienneté de la situation d’impayés locatifs qu’il subit.
Pour statuer, il convient de relever que Madame [B] justifie de démarches de relogement, à savoir une demande de logement social datée du 30 mai 2023 et une candidature au titre du PDALHPD. La requérante bénéficie d’un accord de relogement par SOLIHA depuis le 26 mars 2024 mais aucun bien adapté à sa situation familiale n’a pu lui être proposé. Le relogement de l’intéressée et des membres de son foyer n’est ainsi à ce jour pas assuré.
Ensuite, Madame [B] justifie d’efforts notables malgré la modestie de ses revenus pour s’acquitter de l’indemnité d’occupation et de l’arriéré. En effet, Madame [B] verse un accord de remboursement de l’arriéré conclu le 24 septembre 2024 entre le bailleur et plusieurs occupants du logement, lequel semble respecté depuis plusieurs mois, ce qui a abouti à une diminution notable de la dette sur la période considérée.
Enfin, il y a lieu de tenir compte de la composition du foyer, et notamment de la présence d’enfants mineurs au sein du logement.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [B].
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux de la locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation et des mensualités d’apurement prévues dans l’accord du 24 septembre 2024.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [B]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Madame [B] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La demande de Madame [B] étant accueillie, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [H] [B] un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation et des mensualités d’apurement prévues dans l’accord du 24 septembre 2024 ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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