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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 18 mars 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 26/00021 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D5PP
AFFAIRE : SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES /, [L], [Z], [G],, [U], [G]
MINUTE N° : 26/00146
DEMANDERESSE
SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau D’ANNECY
DEFENDEURS
Madame, [L], [Z] épouse, [G]
née le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
non comparante
Monsieur, [U], [G]
né le, [Date naissance 2] 1969 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 3], [Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL LEGI RHONE ALPES.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 mars 2023, la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur, [U], [G] et Madame, [L], [G] née, [Z] un prêt personnel de 50 000 € remboursable en 90 mensualités au taux d’intérêt effectif global de 5.72% l’an.
Par acte en date du 16 décembre 2025, la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur et Madame, [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de la déchéance du terme du prêt et subsidiairement le prononcé de sa résolution,
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 50 849,59 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 12 décembre 2024 ou subsidiairement à compter de l’assignation,
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3519,99 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 % outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion,
— la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.
La demanderesse indique avoir été en mesure de s’expliquer sur les moyens soulevés d’office et maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation.
Assignés respectivement à personne et à étude, Monsieur et Madame, [G] n’ont pas comparu.
Un mail attribué à Monsieur, [G] a été adressé à la juridiction la veille de l’audience, sollicitant le report de celle-ci. Il n’a pas été fait droit à cette demande.
MOTIFS
Attendu que la déchéance du terme du prêt a été provoquée de manière régulière, après une mise en demeure préalable d’avoir à régulariser les échéances impayées demeurée infructueuse ;
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu’aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1 ;
Qu’en l’espèce, d’une part, la demanderesse ne justifie d’aucune vérification élémentaire pertinente des ressources de Madame, [G], les seuls bulletins de paie récents obtenus lors de la souscription du prêt portant sur les revenus de Monsieur, [G] et l’avis d’imposition réclamé portant sur les revenus du couple pour l’année 2021 soit deux années avant la souscription du prêt et ne révélant d’ailleurs pas, ni pour l’époux ni pour l’épouse, des revenus aussi élevés que ceux déclarés dans la fiche de dialogue ;
Que d’autre part, la banque n’a procédé à aucune vérification élémentaire des charges déclarées, notamment de la charge de logement déterminante de la solvabilité, et ne justifie pas avoir procédé à la consultation du FICP avant la conclusion du prêt ;
Qu’en conséquence, elle doit être déchue de son droit aux intérêts, en totalité compte tenu de la gravité de son manquement ;
— Sur les sommes dues
Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’ainsi, compte tenu du capital emprunté de 50 000 € et des paiements faits à hauteur de 6570,41€, Monsieur et Madame, [G] seront condamnés, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité, au paiement de la somme de 43 429,59 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de la déchéance du terme valant mise en demeure sur le solde du prêt ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur les autres demandes
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt de 50 000 € consenti le 11 mars 2023 à Monsieur, [U], [G] et Madame, [L], [G] née, [Z] ;
CONDAMNE Monsieur, [U], [G] et Madame, [L], [G] née, [Z] solidairement à payer à la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 43 429,59 € (QUARANTE TROIS MILLE QUATRE CENT VINGT NEUF EUROS ET CINQUANTE NEUF CTS) au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [U], [G] et Madame, [L], [G] née, [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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