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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
24 Mars 2026
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXHE
Ord n°
,
[D], [G]
c/
S.A.S., [Q], [P]
Le :
Exécutoire à :
la SELARL VALERIE CIZERON AVOCAT
Copies conformes à :
la SCP ROY – BRETECHER – ANEZO
la SELARL VALERIE CIZERON AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [D], [G]
né le 15 Novembre 1942 à, [Localité 1] (FRANCE), [Localité 2], demeurant, [Adresse 1] (FRANCE)
Rep/assistant : Maître Valérie CIZERON de la SELARL VALERIE CIZERON AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
S.A.S., [Q], [P]
RCS, [Localité 3] 317 063 360 dont le siège social est situé demeurant, [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Bernard ANEZO de la SCP ROY – BRETECHER – ANEZO, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Julie ORINEL lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Février 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
M., [D], [G] et la S.A.S, [Q], [P] ont conclu le 19 août 2023 un mandat de dépôt-vente portant sur un bateau de marque QUICKSILVER 605 pour la somme de 15 000 euros nets propriétaire.
Le mandat précise que « seront déduites les factures référencées FD 5056, 5046 et 4851 ». Lesdites factures avaient été établies au nom de M., [G] au profit de la S.A.S, [Q], [P] pour différentes pièces et entretiens sur ledit bateau.
Un acte de vente entre les mêmes parties a été conclu le 19 août 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, M., [G] a fait assigner la S.A.S, [Q], [P] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la condamnation de la S.A.S, [Q], [P] à lui payer :
Une provision de 15 000 à titre principal, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ; Une provision de 1 500 euros à valoir sur les dommages et intérêts consécutifs au préjudice subi par M., [G] ; Une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours d’instance, la S.A.S, [Q], [P] a réglé la somme de 13.389,94 euros à M., [G].
Après plusieurs renvois à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 24 février 2026.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées et auxquelles il s’est expressément référé à l’audience, M., [G] demande au juge des référés de :
Condamner par provision la S.A.S, [Q], [P] à lui verser les sommes de : 1.610,06 euros à titre de provision sur le reste des 15.000 euros initiaux, le principal (15.000 euros) portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ; 1.500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts consécutifs au préjudice moral qu’il a subi ; 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’appui de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’aucune contestation sérieuse ne se heurte à l’obligation pour la défenderesse de lui régler l’intégralité du prix de vente convenu lors de la vente intervenue entre eux le 19 août 2024, lequel ne prévoyait pas le règlement de factures par le vendeur pour un montant de 1 610,06 euros, soulignant que l’action en paiement des trois factures litigieuses est atteinte par la prescription en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation et que le contrat de dépôt-vente, conclu antérieurement entre les parties, est distinct du contrat de vente sur le fondement duquel la somme provisionnelle est sollicitée.
Maintenant sa demande de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice, il fait valoir qu’il n’a obtenu le règlement partiel du prix de vente qu’en date du 23 janvier 2026, ce qui démontre que la défenderesse a cherché à conserver de la trésorerie à ses dépens, observant que celle-ci avait manifestement cédé le bateau à un tiers avant l’intervention de la cession du 19 août 2024.
Aux termes de ses écritures notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la S.A.S, [Q], [P] prie le juge des référés de :
Décerner acte de son règlement de la somme de 13.389,94 euros ; Débouter M., [G] de ses demandes plus amples ; A tout le moins, constater une contestation sérieuse s’agissant de l’obligation au paiement de la somme de 1.610,06 euros ; A titre subsidiaire, réduire le montant des demandes présentées au titre des dommages et intérêts et à l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S, [Q], [P] ne conteste pas devoir une partie du prix indiquant avoir réglé cette somme à première demande puisqu’il ne lui a pas été adressé de mise en demeure préalablement à la délivrance de l’assignation. Elle ajoute qu’aucune prescription ne peut lui être opposée, M., [G] s’étant contractuellement engagé à opérer une compensation entre le montant des travaux réalisés et le prix de vente, ce qui a, selon elle, emporté novation au sens de l’article 1329 du code civil. Elle précise qu’à tout le moins cela constitue une contestation sérieuse, le juge des référés ne pouvant interpréter, analyser ou qualifier des clauses contractuelles.
Pour s’opposer à la demande de provision au titre des dommages et intérêts, elle soutient que le demandeur ne rapporte la preuve d’aucun préjudice pas plus que sa mauvaise foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la demande de provision au titre de la vente du bateau :
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En outre, il doit être rappelé que la juridiction des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Enfin, l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’occurrence, il résulte des pièces versées aux débats que M., [G] et la S.A.S, [Q], [P] ont conclu un contrat de vente le 19 août 2024, portant sur le bateau litigieux en contrepartie du paiement d’une somme de 15 000 euros.
La SAS, [Q], [P] justifie avoir revendu ce bateau à un tiers.
Il en découle que M., [G] démontre l’existence de l’obligation pesant sur la défenderesse, qui ne le conteste pas, de payer la somme de 15.000 euros en exécution de ce contrat.
M., [G] démontre donc une obligation de payer pesant sur la S.A.S, [Q], [P].
A la suite de la délivrance de l’assignation, la S.A.S, [Q], [P] a réglé, en cours d’instance, la somme de 13.389,94 euros à M., [G].
Le litige persiste entre les parties sur le solde restant dû, soit la somme de 1.610,06 euros.
En effet, la SAS, [Q], [P] oppose l’existence d’une contestation sérieuse à son obligation de payer le solde restant dû en raison d’une compensation qu’elle serait en droit d’opposer au demandeur au titre de trois factures de réparation et d’entretien respectivement émises le 12 mai 2023, le 2 et le 4 juillet 2023.
Toutefois, en premier lieu, et ce point n’est pas contesté par la défenderesse, le délai de prescription biennal est applicable à l’action en paiement des factures considérées conformément aux dispositions de l’article L. 218-2 du code de commerce. Or, les trois factures ont été émises en mai et juillet 2023 de sorte qu’au jour de la délivrance de l’assignation, le délai de prescription était échu, sans qu’il soit allégué et a fortiori démontré l’existence d’une cause d’interruption ou de suspension de ce délai de prescription.
En second lieu, la défenderesse souligne qu’aux termes du mandat de vente du 19 août 2023, M., [G] s’est engagé de manière claire et non équivoque à opérer une compensation entre le montant des travaux et celui du prix de vente emportant novation au sens de l’article 1329 du code civil.
Or, s’il est exact que les parties ont conclu un contrat de dépôt-vente en date du 19 août 2023, dont l’objet était de donner mandat au dépositaire de vendre le bien confié à un tiers pour un prix « net vendeur » de 15 000 euros, lequel comporte la mention « seront déduites les factures […] du montant du dépôt-vente », il n’en résulte pas, sans qu’il y ait lieu à interpréter cette clause, que les parties aient entendu modifier l’obligation ou le rapport d’obligation, ce que suppose toute novation, ni d’éteindre une obligation préexistante par la création d’une nouvelle, de sorte que le moyen soulevé par la défenderesse ne peut suffire à caractériser une contestation sérieuse au sens de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, preuve dont la charge pesait sur la défenderesse.
Surtout, il convient d’observer que si les parties ont conclu en premier lieu un contrat de dépôt-vente, qui consistait à permettre à la SAS, [Q], [P] de vendre le bateau appartenant à M., [G] à un tiers, ce qui lui permettait de percevoir une commission résultant de la différence entre le prix de vente et le prix retenu par le contrat de dépôt-vente, cette dernière a finalement préféré se porter elle-même acquéreur du bateau au prix de 15 000 euros, ce dont il résulte qu’elle manifesté clairement son intention d’acquérir la propriété du bateau en contrepartie du paiement de cette somme.
Partant, il y a lieu à condamner par provision la SAS, [Q], [P] à payer à M., [G] la somme de 1610, 06 euros, au titre du solde du prix de vente dû en vertu du contrat de vente conclu le 19 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
En outre, la défenderesse ne s’étant acquittée de la somme de 13.389,94 euros qu’à la date du 10 décembre 2025, elle est redevable des intérêts légaux sur cette somme à compter de l’assignation et jusqu’à cette date.
Par suite, la SAS, [Q], [P] sera condamnée par provision à payer cette somme.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts
Il est constant qu’en application de l’article 484 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut allouer une somme à titre de dommages et intérêts. Toutefois, il lui est possible d’accorder une provision.
En l’espèce, le M., [G] demande une somme de 1.500 euros à titre de provision à faire valoir sur les dommages et intérêts consécutifs au préjudice moral subi.
Toutefois, force est de constater qu’il ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, déjà indemnisé par les dommages et intérêts moratoires, étant observé qu’il ne justifie pas avoir adressé à la défenderesse une mise en demeure antérieurement à la délivrance de l’assignation.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, la SAS, [Q], [P] supportera les dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
L’équité commande de condamner la SAS, [Q], [P] à payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Condamnons par provision la SAS, [Q], [P] à payer à M., [D], [G] la somme de 1 610, 06 euros au titre du solde restant dû en vertu du contrat de vente conclu le 19 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025,
Condamnons par provision la SAS, [Q], [P] à payer à M., [D], [G] les intérêts au taux légal dus sur la somme de 13.389,94 euros entre le 28 octobre 2025 et le 10 décembre 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de dommages et intérêts formée par M., [G] ;
Condamnons la SAS, [Q], [P] à payer à M., [D], [G] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS, [Q], [P] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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