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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 10 févr. 2026, n° 25/04521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
☎ :03.20.76.98.43
mail : civil.tprx-roubaix@justice.fr
N° RG 25/04521 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPFT
N° de Minute :
[I] [K]
[Y] [S]
C/
Société LMH – LILLE METROPOLE HABITAT-office public de l’habitat de la M. E.L.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
A la date du 10 Février 2026, date indiquée aux parties lors des débats tenus le 08 Décembre 2025, Paul LEPINAY, juge placé selon ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 15 janvier 2026, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier, a rendu la décision suivante par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
DANS LA CAUSE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [I] [K], demeurant 67 rue Jules Watteeuw – Résidence Blériot – porte 4 G 1 – 59100 ROUBAIX
comparant en personne
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N593502024015720 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Mme [Y] [S], demeurant 67 rue Jules Watteeuw – Résidence Blériot – porte 4 G 1 – 59100 ROUBAIX
comparant en personne
tous deux assistés par Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE
— d’une part-
ET :
DÉFENDEUR(S)
LMH – LILLE METROPOLE HABITAT-office public de l’habitat de la M. E.L., dont le siège social est sis 425 boulevard Gambetta – CS 40453 – 59338 TOURCOING CEDEX – pris en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences domicilié en cette qualité audit siège
représentée par M. [G] [Z], juriste droit locatif, muni d’un pouvoir de représentation écrit régulier
— d’autre part-
Le …………………………………….
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à ………………………..
………………………………………………………………………………………………
Copie certifiée conforme délivrée à ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 15 juin 2023, prenant effet au 19 juin 2023, l’office public de l’habitat de la métropole européenne de Lille (LMH), ci-après désigné « LMH », a donné à bail à Monsieur [I] [K] et Madame [Y] [S] un logement situé 67, Rue Jules Watteeuw, Résidence Blériot porte 4G1 à ROUBAIX (59100), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 688,22 euros, outre des provisions sur charges pour un montant total de 319,15 euros – 102,19 euros de charges générales, 125,50 euros pour l’eau et 91,46 euros pour le chauffage -.
Suite à un contrôle sanitaire du logement susvisé effectué le 13 décembre 2023 par le service communal d’hygiène et de santé de la ville de ROUBAIX, la caisse d’allocations familiales (CAF) a informé locataires et bailleur d’un constat de non-décence du logement et de la suspension de l’allocation logement (APL) à compter du mois d’avril 2024, ce jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés par le service communal.
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 avril 2025, les locataires ont fait assigner le bailleur devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de ROUBAIX aux fins de voir ordonner, sous astreinte, les travaux permettant de remédier aux désordres, outre sa condamnation à leur payer la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 08 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [I] [K] et Madame [Y] [S], comparaissant tous deux en personne et assistés de leur conseil, ainsi que LMH, représenté par Monsieur [G] [Z] régulièrement muni d’un pouvoir, se sont d’abord mis d’accord pour fixer une dette locative, arrêtée au 30 octobre 2025, à un montant de 1.051,50 euros à la charge des locataires.
En demande, Monsieur [I] [K] et Madame [Y] [S] ont par ailleurs sollicité, par l’intermédiaire de leur conseil, du juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner le bailleur à leur verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
— A titre subsidiaire, si cette demande de dommages et intérêts était rejetée, leur accorder des délais de paiement sur 12 mois pour régler la dette locative susvisée de 1.051,50 euros arrêtée au 30 octobre 2025 ;
— Débouter le bailleur de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamner le bailleur à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [I] [K] et Madame [Y] [S] font valoir, par l’intermédiaire de leur conseil à l’audience et dans son assignation, qu’en raison de la procédure judiciaire initiée par eux, LMH a fait réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés par l’inspecteur de salubrité du service communal d’hygiène et de santé de la ville de ROUBAIX, et précisent ainsi se désister de leur demande de travaux sous astreinte. Ils soutiennent avoir toutefois subi un préjudice de jouissance du fait de l’inaction du bailleur avant la présente procédure judiciaire, soit durant près de 18 mois, et sollicitent ainsi la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1719 et 1720 du code civil et de celles de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
En défense, LMH, représenté par Monsieur [G] [Z] régulièrement muni d’un pouvoir, a sollicité du juge des contentieux de la protection de :
— A titre principal : débouter les locataires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire : réduire la demande de dommages et intérêts formulée par les locataires dans de notables proportions ;
— En tout état de cause :
o Débouter les locataires de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
o Condamner les locataires à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
o Ecarter l’exécution provisoire de droit dès lors qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, LMH fait valoir, par l’intermédiaire de son représentant à l’audience et dans ses conclusions, que contrairement à ce que soutiennent les locataires, le bailleur n’a pas attendu la délivrance de l’assignation en justice pour faire effectuer les travaux sollicités, des travaux concernant les problèmes d’infiltrations du logement – principal désordre affectant les lieux -, ayant été effectué au cours du mois de mars 2025, soit avant la délivrance de l’assignation en justice ; qu’en tout état de cause, le bailleur a, à ce jour, fait réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et notamment des travaux relatifs au défaut d’étanchéité à l’air et dysfonctionnement des fenêtres des chambres, au raccordement du tuyau d’évacuation des eaux et de décollement et traces sur les revêtements de mur, de sorte qu’à ce jour, le logement répond aux critères de décence et qu’aucun travaux n’est nécessaire ; qu’ainsi, la caisse d’allocations familiales (CAF) a, par courrier du 8 octobre 2025, attesté que le logement respectait désormais pleinement les critères de décence ; qu’en outre, la demande de dommages et intérêts est formulée de manière forfaitaire par les locataires, sans production de la moindre justification objective quant à l’étendue, la durée ou la réalité des préjudices invoqués, et est donc contraire au principe de réparation intégrale du préjudice ; que les locataires ne justifient pas non plus avoir été privés, en tout ou partie, de la jouissance des lieux ; qu’ils ne justifient ainsi pas de la réalité, ni de l’étendue de leur préjudice ; que si leur fille [E] souffre de crises d’asthme, cette pathologie présente une origine héréditaire et ne présente aucun lien avéré avec l’environnement du logement ; qu’en outre, les locataires ont, par leur comportement, eux-mêmes contribué aux éventuels dommages ; qu’en effet, suite à un dégât des eaux intervenu en février 2024, ils n’ont pas justifié avoir régulièrement déclaré ce sinistre à leur assureur ; que le bailleur a également connu des difficultés pour accéder au logement du fait des refus et absences répétés des locataires lors des rendez-vous programmés avec les entreprises mandatées pour intervenir ; qu’enfin, les attestations produites en demande émanent de membres de la famille des locataires et sont, par nature, subjectives et intéressées, de sorte qu’elles ne sauraient établir la réalité d’un trouble de jouissance ; que dans ces conditions, les locataires ne pourront qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance (à titre principal) ou que le montant éventuellement accordé ne pourra qu’être réduit de manière significative au regard du comportement des locataires, de l’absence de diligence de leur part et de l’absence de faute imputable à LMH (à titre subsidiaire), étant enfin précisé qu’en cas de rejet de la demande de dommages et intérêts formulée par les locataires, LMH a manifesté son accord, à l’audience, pour l’octroi des délais de paiement sollicités par ces derniers à titre subsidiaire pour régler la dette locative arrêtée au 30 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les locataires en réparation du trouble de jouissance.
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les articles 2 et 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 définissent les critères qu’un logement doit satisfaire au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
« 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre ".
Par ailleurs, aux termes de l’article 6 alinéa 3 c) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Si le bailleur ne remplit pas ses obligations, sa responsabilité civile peut être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, sous réserve de démontrer l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et plus précisément du courrier du service communal d’hygiène et de santé de la ville de ROUBAIX en date du 27 décembre 2023, du courrier de la caisse d’allocations familiales en date du 12 mars 2024, du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 11 octobre 2024, de l’attestation reprenant la situation établie par le service communal d’hygiène et de santé de la ville de ROUBAIX en date du 12 février 2025, du courrier de la caisse d’allocations familiales en date du 24 septembre 2025 ainsi, enfin, que du courrier de la caisse d’allocations familiales en date du 08 octobre 2025, que des désordres à la charge du bailleur ont affecté le logement occupé par Monsieur [I] [K] et Madame [Y] [S] jusqu’au mois de septembre 2025.
En effet, le contrôle de l’inspecteur de salubrité du service communal d’hygiène et de santé de la ville de ROUBAIX intervenu le 13 décembre 2023 a notamment mis en évidence la présence d’infiltrations dans la cuisine, le cellier et les deux salles de bain, l’absence d’étanchéité à l’air des fenêtres des chambres ainsi que le dysfonctionnement de la fermeture d’une fenêtre dans l’une des chambres. Dans son procès-verbal de constat en date du 11 octobre 2024, le commissaire de justice mandaté par les locataire a également fait état, photographies à l’appui, de décollements du revêtement de surface du doublage des murs de la cuisine et du cellier, de spectres d’auréoles avec éclats marqués de peinture et des microfissueres dans le couloir de distribution sur chambres et salle de bain, de spectres de ruissellements et auréoles d’infiltrations dans les toilettes, de traces noirâtres dans la salle d’eau ainsi que des auréoles d’infiltrations dans la salle de bain.
Il ressort de l’attestation du service communal d’hygiène et de santé de la ville de ROUBAIX du 12 février 2025 que, par mail du 14 décembre 2023 et par courrier recommandé du 27 décembre 2023, LMH a été informé des désordres relevés dans le logement lors de la visite de contrôle sanitaire du 13 décembre 2023 et qu’il lui a été demandé d’y remédier.
De la même manière, le courrier de la caisse d’allocations familiales en date du 12 mars 2024 informe les locataires de la suspension du versement de l’allocation logement à compter du mois d’avril 2024 et du délai de 18 mois laissé au bailleur pour mettre le logement en conformité avec les critères de décence.
Il ressort de ces éléments que LMH devait donc faire procéder, en sa qualité de bailleur, à des travaux au sein du logement permettant de répondre aux critères de décence.
Lors de l’audience du 8 décembre 2025, les parties se sont accordées pour considérer que les travaux avaient, à ce jour, été effectués, LMH produisant des factures des entreprises mandatées pour y remédier ainsi qu’un courrier de la caisse d’allocations familiales en date du 08 octobre 2025 précisant que suite à un contrôle des travaux de mise en conformité avec les critères de décence, le logement apparaît désormais conforme et que l’allocation logement (APL), conservée pour les mois d’avril 2024 à septembre 2025, va être versée au bailleur, ce qui a, semble-t-il, été fait le 30 novembre 2025 selon l’historique de compte produit aux débats pour un montant de 12.014 euros.
Si LMH soutient en défense qu’elle a connu des difficultés pour accéder au logement du fait des refus et des absences répétés des locataires lors des rendez-vous programmés avec les entreprises mandatées pour y remédier, force est de relever que les pièces produites par le bailleur ne permettent pas de considérer qu’il a été dans l’impossibilité d’agir et d’écarter ainsi son manquement à son obligation de mise en conformité des lieux avec les critères de décence dès lors, d’une part, qu’il ressort du courriel du 25 octobre 2024 produit par le bailleur que l’absence de réponse des locataires auprès de l’entreprise Plouvier, à la supposer établie, remonte au mois de décembre 2023, et que ledit courriel précisait que cette entreprise allait reprendre contact avec les locataires, sans que le bailleur ne fasse état d’un éventuel nouveau manquement des locataires avec cette entreprise par la suite alors qu’il produit une facture du 22 avril 2025 établie précisément par l’entreprise Plouvier démontrant que des travaux sur le lavabo de la baignoire ont bien été réalisés le 03 avril 2025, et d’autre part, que suite au rendez-vous manqué par les locataires avec la société Initiale(s) le 28 juillet 2025 – soit pendant la période estivale – un nouveau rendez-vous a été fixé le 15 septembre 2025 et les travaux de réfection des murs ont été réalisés comme cela ressort de la facture du 26 septembre 2025.
Il ressort de ces éléments que LMH n’établit pas que les locataires ont, par leur comportement, empêché toute action de sa part au sein du logement, de sorte qu’en définitive, il est établi que LMH a bien manqué à son obligation de louer un logement répondant aux critères de décence.
S’agissant du préjudice sollicité par les locataires, force est d’abord de souligner, comme le relève LMH, que le lien de causalité entre les pathologies de l’enfant [E] et l’état du logement n’est pas établi par les pièces versées par les demandeurs.
Pour autant, il résulte des pièces susvisées et des nombreuses attestations produites en demande, qui font notamment état d’une odeur d’humidité et de traces de moisissures dans les lieux, et qui ne sauraient être écartées en raison du seul lien familial existant entre leurs auteurs et les demandeurs à l’action, qu’un préjudice de jouissance, lequel ne suppose pas – contrairement à ce que soutient le bailleur – d’établir l’impossibilité pour le locataire d’occuper les lieux, est caractérisé en l’espèce et sera justement réparé – au regard notamment des désordres décrits rappelés ci-dessus, de l’occupation du logement par le couple et cinq enfants âgés entre 3 et 12 ans et de la durée conséquente mise par le bailleur pour faire réaliser les travaux destinés à remédier aux désordres -, par l’octroi d’une somme de 2.000 euros, ce peu important au demeurant que les locataires n’aient pas effectué de déclaration de sinistre auprès de leur assureur pour le dégât des eaux intervenu au cours du mois de février 2024 dès lors que le manquement du bailleur avait été établi antérieurement.
II/ Sur la dette locative arrêtée au 30 octobre 2025 et l’accord des parties
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les locataires et le bailleur ont convenu, lors de l’audience du 8 décembre 2025, de l’existence d’une dette locative, arrêtée au 30 octobre 2025, pour un montant de 1.051,50 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu d’acter cet accord des parties et de condamner en conséquence Monsieur [I] [K] et Madame [Y] [S] à payer cette somme à l’office public de l’habitat de la métropole européenne de Lille (LMH).
Par ailleurs, dès lors que la demande formée à titre principal par les locataires a été en partie accueillie comme indiqué précédemment, la demande formée à titre subsidiaire de délais de paiement apparaît sans objet.
III/ Sur les mesures accessoires :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, LMH, qui succombe au principal, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En outre, aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. (…)
En l’espèce, l’équité commande de condamner LMH à payer directement à Maître DESMAZIERES, conseil de Monsieur [I] [K] et Madame [Y] [S] bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale selon la décision du 7 janvier 2025, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 susvisé.
En outre, LMH sera débouté de sa propre demande de ce chef.
— Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il apparaît que l’exécution provisoire de droit n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, s’agissant du règlement de sommes d’argent, de sorte que LMH sera débouté de sa demande tendant à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’office public de l’habitat de la métropole européenne de Lille (LMH) à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [Y] [S] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
ACTE l’accord des parties formulé à l’audience du 08 décembre 2025 pour fixer une dette locative, arrêtée 30 octobre 2025, à la somme de 1.051,50 euros, et CONDAMNE Monsieur [I] [K] et Madame [Y] [S] à payer cette somme à l’office public de l’habitat de la métropole européenne de Lille (LMH) ;
DECLARE sans objet la demande formée à titre subsidiaire de Monsieur [I] [K] et Madame [Y] [S] de délais de paiement ;
CONDAMNE l’office public de l’habitat de la métropole européenne de Lille (LMH) à payer directement à Maître DESMAZIERES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE l’office public de l’habitat de la métropole européenne de Lille (LMH) de sa demande d’indemnité procédurale fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’office public de l’habitat de la métropole européenne de Lille (LMH) de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE l’office public de l’habitat de la métropole européenne de Lille (LMH) aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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