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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 7 mai 2026, n° 24/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
SM/GG
N° RG 24/01973 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MORF
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [K] [E]
C/
Monsieur [A] [X]
DEMANDERESSE
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-laure LENGLET-FABRI, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 51
DEFENDEUR
Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre NOBLET, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 33
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue à l’audience du 05 Mars 2026 sans opposition des parties et des avocats devant :
Géraldine GUEHO, Première Vice Présidente
GREFFIERE : Sèverine MOLINIER,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des débats dans le délibéré du Tribunal composé de :
PRESIDENT : Matthieu DUCLOS, Président
JUGES : Géraldine GUEHO, Première Vice Présidente
Margaux COSTE, Juge
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026
Le présent jugement a été signé par Matthieu DUCLOS, Président, et par Sèverine MOLINIER, présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [E] et M. [A] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1981 à [Localité 3] (Seine-Maritime), après contrat de mariage reçu le même jour par Maître [A] [V], notaire à [Localité 3], aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
Trois enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union.
Le 21 novembre 1983, Mme [K] [E] et M. [A] [X] ont acquis en indivision, chacun pour moitié en pleine propriété, une maison située à [Localité 4] (Seine-Maritime), ayant constitué le domicile conjugal et dans laquelle réside toujours M. [A] [X].
Le 6 février 2013, Mme [K] [E] a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5].
Par ordonnance de non-conciliation du 29 avril 2013, le juge aux affaires familiales a notamment, au titre des mesures provisoires, attribué à l’époux la jouissance du logement familial, à titre onéreux.
La caducité de l’ordonnance de non-conciliation a été constatée par décision du 30 janvier 2017.
Le 5 août 2016, Mme [K] [E] a présenté une nouvelle requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5].
Par ordonnance de non-conciliation du 17 mai 2017, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à M. [A] [X] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et désigné sur le fondement de l’article 255,10° du code civil Me [N], notaire chargé d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Par acte du 21 septembre 2017, Mme [K] [E] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Me [N] a déposé son rapport le 11 juillet 2018.
Par jugement du 22 mars 2021, devenu définitif, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen a prononcé le divorce de Mme [K] [E] et M. [A] [X] sur le fondement de l’article 233 du code civil et a notamment :
Dit que les effets du divorce remonteront dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 30 avril 2014, date de leur séparation effective, Tranché les désaccords liquidatifs suivants :*Dit que M. [A] [X] est tenu d’une indemnité d’occupation pour la période du 30 avril 2014 au 30 janvier 2017 puis à compter du 17 mai 2017, somme à parfaire jusqu’à la cessation de la jouissance exclusive par le mari du bien ou jusqu’au jour du partage,
*Dit que sur la valeur locative, il y aura lieu d’appliquer un abattement de 20% pour le calcul de l’indemnité d’occupation due par M. [A] [X],
*Dit n’y avoir lieu en l’état à retenir les créances entre époux telles que figurant dans la note informative de Me [Z], notaire,
*Dit n’y avoir lieu en l’état à arrêter la valeur locative et la valeur de la maison,
Renvoyé les parties à procéder à l’amiable aux opérations de liquidation et partage, et en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage, Attribué à M. [A] [X] de manière préférentielle la maison située à [Localité 4], [Adresse 3].
Par acte du 26 avril 2024, Mme [K] [E] a fait assigner M. [A] [X] aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la « communauté » ayant existé entre les époux avec désignation d’un notaire, de licitation de l’immeuble précité, de fixation de l’indemnité d’occupation et de condamnation de M. [A] [X] à lui régler une somme à titre de dommages-intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [K] [E] demande au juge de :
la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ;ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la « communauté » ayant existé entre elle et M. [A] [X] et désigner Me [G] [Z], notaire à [Localité 6], pour y procéder ;autoriser la licitation de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7], avec une mise à prix fixée à 260 000 euros, assortie d’une faculté de baisse du quart à défaut d’enchérisseur, la vente devant intervenir aux clauses et conditions ordinaires précisées dans un cahier des charges établi par le notaire désigné ;fixer l’indemnité d’occupation due par M. [A] [X] conformément au jugement de divorce du 22 mars 2021, pour la période du 30 avril 2014 au 30 janvier 2017, puis du 17 mai 2017 jusqu’à la libération effective des lieux ou jusqu’au partage ;condamner M. [A] [X] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du code civil ;le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [A] [X] demande au juge de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage en ce qu’elle porte sur l’indivision entre Mme [K] [E] et M. [A] [X], notamment composée de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder, désigner tel magistrat qu’il plaira au tribunal en qualité de juge chargé du suivi des opérations de partage ;dire qu’en cas d’empêchement, le juge ou le notaire commis pourront être remplacés par ordonnance rendue d’office ou sur requête de la partie la plus diligente ;dire qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant sera désigné dans les conditions et en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,dire que le notaire commis devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,dire que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis,préciser qu’en cas de désaccord, le notaire pourra élaborer un projet de partage, au vu duquel il dressera un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties en vue de transmission du projet au juge commis pour surveiller les opérations de partage,débouter Mme [K] [E] de sa demande de licitation de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4],débouter Mme [K] [E] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [A] [X] ;débouter Mme [K] [E] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1 240 du code civil,débouter Mme [K] [E] de sa demande de condamnation de M. [A] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,débouter Mme [K] [E] de sa demande de condamnation de M. [A] [X] aux dépens,ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et la désignation d’un notaire
En application de l’article 815 du code civil,
“nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.”
En vertu de l’article 840 du code civil,
“le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.”
L’article 1360 du code de procédure civile dispose
“qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
L’article 1364 du même code précise que
“si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
En l’espèce, aucun motif ne s’oppose à ordonner le partage de l’indivision, que les deux parties sollicitent.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Compte tenu de la présence d’un bien immobilier rendant les opérations complexes, il convient de commettre un notaire pour procéder à ces opérations de liquidation.
Afin de garantir la neutralité des opérations et compte tenu de la localisation géographique du bien immobilier objet principal de la présente procédure, il y a lieu de commettre Maître [Y] [L], notaire à [Localité 8].
Conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé.
Il est rappelé aux parties qu’elles peuvent à tout moment abandonner le partage judiciaire et opter pour un partage amiable.
Sur la demande de licitation
Moyens et prétentions des parties
Mme [K] [E] soutient que l’attribution préférentielle ne fait pas obstacle, en l’absence de régularisation effective et de paiement de la soulte, à ce que le tribunal ordonne la licitation du bien, le bénéficiaire d’une telle attribution ne devenant propriétaire qu’au jour du partage définitif et demeurant libre avant cette date, d’y renoncer. Elle ajoute qu’en l’espèce, la mise en œuvre de l’attribution préférentielle n’a pas été possible du fait de M. [A] [X] qui n’a jamais proposé de payer la soulte.
M. [A] [X] soutient que la licitation est incompatible avec l’attribution préférentielle qui lui a été accordée par le jugement de divorce du 22 mars 2021, devenue irrévocable, et qu’y faire droit reviendrait à méconnaître l’autorité de la chose jugée. Il affirme être en mesure de régler la soulte éventuellement due, avec l’aide de son fils, qui réside depuis 10 ans dans le logement, avec sa compagne.
Réponse du juge
L’article 1476 du code civil prévoit que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Par application combinée des articles 833 et 831-2 du code civil, qui figurent dans le titre « Des successions », l’un des époux peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du divorce, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule commun dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Il convient de rappeler que l’attribution préférentielle confère à une personne le droit de se faire déclarer propriétaire exclusif d’un bien ou d’un ensemble de biens indivis, à charge pour elle de désintéresser ceux qui avaient normalement vocation à participer au partage.
En application de l’article 834 du code civil,
“le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif. Jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel.”
L’article 1361 du code de procédure civile prévoit que ,
“le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.”
L’article 1377 de ce code précise que,
“le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.”
Par ailleurs, l’article 1351 du code civil prévoit que “l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
Et aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que, sous réserve de la renonciation par l’attributaire, dans les conditions prévues par l’article 834 du code civil, lorsqu’un jugement irrévocable a attribué préférentiellement un immeuble à l’un des coindivisaires et bénéficie, en conséquence, de l’autorité de chose jugée, cette décision fait obstacle à la licitation, une telle modalité de partage étant incompatible avec l’attribution préférentielle.
En l’espèce, en l’absence de renonciation par M. [A] [X] au bénéfice de l’attribution préférentielle qui lui a été octroyée par le jugement de divorce devenu irrévocable, la demande de licitation formée par Mme [K] [E] est irrecevable.
Sur l’indemnité d’occupation
Moyens et prétentions des parties
Mme [K] [E] soutient que le principe d’une indemnité d’occupation due par M. [A] [X] pour les périodes précitées a été définitivement tranché par le juge du divorce, celui-ci ayant précisé que la valeur locative servant de base au calcul de cette indemnité devait être affectée d’un abattement de 20 %, de sorte que selon elle, seule la valeur du bien demeure l’élément aléatoire laissé à l’appréciation du notaire.
Elle ajoute que l’immeuble a subi une dégradation importante du fait d’un défaut d’entretien imputable à M. [A] [X], lequel en a la jouissance exclusive depuis 2014, circonstance ayant entraîné une diminution significative de sa valeur vénale, désormais estimée à 260 000 euros, alors que des évaluations antérieures faisaient état de montants supérieurs.
M. [A] [X] rappelle que le jugement de divorce a retenu le principe de l’indemnité d’occupation et les périodes concernées mais n’a pas fixé la valeur locative du bien, laquelle dépend de sa valeur vénale au jour du partage. Il en déduit que la liquidation de cette créance relève des opérations de partage et ne peut donner lieu, à ce stade, à condamnation.
Il conteste toute dégradation qui lui serait imputable et soutient que la baisse de la valeur du bien s’explique principalement par l’évolution de la réglementation applicable, notamment l’existence d’un plan de prévention des risques d’inondation affectant le secteur concerné, ainsi que par un contexte normatif plus contraignant en matière d’urbanisme et d’environnement, éléments qui n’auraient pas été pleinement pris en compte lors des premières estimations.
Il fait valoir que l’immeuble n’est pas occupé exclusivement par lui-même, mais également par son fils et sa belle-fille, qui y résident depuis plusieurs années.
Réponse du juge
Par jugement du 22 mars 2021 devenu irrévocable, le juge aux affaires familiales a dit que M. [A] [X] est tenu d’une indemnité d’occupation pour la période du 30 avril 2014 au 30 janvier 2017 puis à compter du 17 mai 2017, somme à parfaire jusqu’à la cessation de la jouissance exclusive par le mari du bien ou jusqu’au jour du partage.
Dès lors, la demande de Mme [K] [E], telle que formulée dans le dispositif de ses conclusions, a exactement le même objet et la même cause et vise la même partie. Elle est dès lors irrecevable en raison de la chose jugée.
Il appartiendra au notaire d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due.
Sur la demande de dommages-intérêts
Moyens et prétentions des parties
Mme [K] [E] ne développe pas d’argumentation spécifique au soutien de sa demande de dommages-intérêts. Elle expose de façon générale dans ses conclusions que plusieurs tentatives de liquidation amiable ont été entreprises, notamment par l’intermédiaire des notaires respectifs des parties, lesquels ont procédé à une visite du bien et à des évaluations successives afin de rapprocher les parties. Elle soutient également que ces démarches seraient demeurées infructueuses en raison de l’absence de diligences de M. [A] [X] pour financer la soulte mise à sa charge dans le cadre de l’attribution préférentielle.
M. [A] [X] conteste toute faute susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, faisant valoir qu’il ne s’est jamais opposé au principe du partage et que le désaccord des parties sur ses modalités ne saurait caractériser un comportement fautif générateur d’un préjudice indemnisable.
Réponse du juge
Aux termes de l’article 1240 du code civil,
“tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, Mme [K] [E] produit uniquement un courrier du 2 octobre 2023, par lequel Me [Z] indiquait que, malgré les promesses de
M. [A] [X], aucune solution amiable n’avait pu être concrétisée et qu’une issue judiciaire par voie d’adjudication apparaissait comme la seule envisageable.
Elle ne démontre dès lors aucune faute à l’encontre de M. [A] [X] et a fortiori aucun préjudice.
Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Mme [K] [E] et M. [A] [X] ;
DÉSIGNE pour procéder à ces opérations, Me [Y] [L], [Adresse 4], [Localité 9] ;
DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts ;
AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT qu’il devra également évaluer tout bien immobilier, y compris dans sa valeur locative, et déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [A] [X] pour les périodes fixées par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 5] du 22 mars 2021 ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
COMMET le juge désigné par l’ordonnance annuelle de roulement de ce tribunal pour réaliser le contrôle des opérations de partage judiciaire, pour surveiller les opérations et exercer les pouvoirs que les articles 1364 et suivants du code de procédure civile donnent au juge commis ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent à tout moment opter pour un partage non judiciaire ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de licitation formée par Mme [K] [E] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [K] [E] de fixation de l’indemnité d’occupation ;
REJETTE la demande de Mme [K] [E] tendant à l’allocation de dommages-intérêts ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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