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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 déc. 2023, n° 23/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SMABTP, La société B' PLAST INDUSTRIE, qualité d'assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la société B' PLAST, Société par actions simplifiées au capital de 400.000 € |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01053 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNJY
AFFAIRE : [P] [C] [K] C/ Société SMABTP, S.A.S. B’PLAST INDUSTRIE
DEMANDERESSE
Madame [P] [C] [K]
née le 30 Juillet 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418, Me Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire :
DEFENDERESSES
Es qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la société B’PLAST, société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431
La société B’PLAST INDUSTRIE
Société par actions simplifiées au capital de 400.000 €, immatriculée au RCS de CAEN sous le n°350 257 606, dont le siège social sis [Adresse 7], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216, Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire :
Débats tenus à l’audience du : 14 Novembre 2023
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 juillet 2023, Mme [P] [K] a assigné la société B’PLAST et la société SMABTP (assureur de B’PLAST) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision ad litem.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient sa demande d’expertise et expose qu’elle réside à [Localité 6] (92) et possède une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5] (78) qu’elle a souhaité faire rénover pour s’y établir, et a donc sollicité la société B’PLAST pour l’établissement d’un devis concernant le lot menuiserie, passant commande auprès de cette entreprise de plusieurs fenêtres et d’une porte d’entrée pour un montant de 26 875,01 € TTC ; que la pose des fenêtres a été réalisée en septembre 2022 ; que toutefois, la pose des menuiseries extérieures n’ayant à l’évidence pas été réalisé selon les règles de l’art, elle a sollicité un Commissaire de Justice afin de faire constater l’ensemble des malfaçons décelées ; que B’PLAST est revenue sur site le 27 février 2023 afin de poser les trois fenêtres manquantes ; que néanmoins, des désordres ont encore été constatés ; que la société d’architecture TRIPODE ARCHITECTURE a établi un rapport le 28 mars 2023 concluant que « les produits mis en œuvre ne sont pas adaptés à la maison dans laquelle ils sont installés et ne correspondent ni à l’architecture ni à la technique de construction de la maison », et émettant en outre des doutes quant à l’étanchéité des menuiseries posées et préconisant ainsi leur dépose en vue d’une vérification ; que la société B’PLAST a refusé de procéder aux reprises nécessaires ; que la réception du chantier est intervenue et un procès-verbal de réception a été régularisé le 13 avril 2023 avec réserves, lesquelles n’ont pas été levées.
Les défenderesses ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice et le rapport de la société TRIPODE, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [X] [U], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 4 mars 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente , assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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