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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 3 mars 2026, n° 25/03048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/03048 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CFS
AFFAIRE : Mme [G] [P] (Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ S.A. [D] IARD
(la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON- BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 03 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [P]
Assurée sociale sous le numéro : [Numéro identifiant 1]/27
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société [D] IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
dont le siège social est sis Direction des Affaires juridiques , [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 11 mai 2023 , Mme [G] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de [D] IARD.
Par acte d’huissier délivré le 5 mars 2025, Mme [G] [P] a assigné [D] IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Z], désigné par ordonnance de référé du 13 novembre 2023, ayant déposé son rapport, Mme [G] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 500 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1147 €
— Souffrances endurées 6500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 5700 €
SOIT AU TOTAL 14 447 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [G] [P] demande en outre au tribunal de :
— condamner [D] IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner [D] IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane
COHEN sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 28 mai 2025, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
Condamner la société d’assurances [D] à concurrence de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable au paiement au profit de l’Agent Judiciaire de l’Etat de la somme de :
— 10.755,80€ (frais médicaux ; rémunérations), créance de l’administration imputable sur l’indemnisation de la victime,
— 5.711,05 € en remboursement des charges sociales patronales créance non imputable sur le préjudice soumis à recours, conformément au droit reconnu à l’Etat par le 2° de l’article L 825-2 et 7° de l’article L 825-8 du code général de la fonction publique.
soit la somme totale de 16.466,85 €, qui devra être majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025.
— Condamner la société d’assurances [D] à verser à l’Agent Judiciaire de l’Etat une somme de 1.212,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, en application de l’article 2 du décret n°98-255 du 31 mars 1988 et de l’article L 454-1 du CSS.
Condamner la société d’assurances [D] à verser à l’Agent Judiciaire de l’Etat une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2025, [D] IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [G] [P] mais sollicite :
— le débouté concernant la demande portant sur les frais d’assistance à expertise, faute pour le demandeur de produire son contrat d’assurance protection juridique,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à [D] IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [G] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 11 mai 2023 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire :
— A 25 % du 12/05/2023 au 12/07/2023
— A 10 % du 13/07/2023 au 20/06/2024
Date de consolidation : 20/06/2024
Déficit fonctionnel permanent : 3%
Souffrances endurées : 2,5/
PGPA du 12 mai 2023 au 24 juillet 2023
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [G] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits; l’allocation de cette somme n’est pas conditionné par la production d’un contrat d’assurance protection juridique, qui n’est pas obligatoire.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [G] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 480 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1101 €
Total 1581 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4740 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 1581 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 4740 €
TOTAL 11 921€
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 10 421 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes de l’Agent Judiciaire de l’Etat :
Il lui sera bien alloué la somme de 16.466,85 € outre celle de 1.212,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion; ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025; il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’AJE formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [D] IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à [D] IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [G] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 11 mai 2023 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [G] [P] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 11 921€ ;
Condamne [D] IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [G] [P] :
— la somme de 10 421 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par Mme [G] [P];
Condamne [D] IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 16 466,85 € outre celle de 1212,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par l’Agent Judiciaire de l’Etat;
Déclare le présent jugement commun et opposable à ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne [D] IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 MARS DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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