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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 5 janv. 2026, n° 22/02312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 10
N° RG 22/02312 -
N° Portalis DBYT-W-B7G-E6V2
=============
[H] [X] [L] épouse [F]
C/
[D] [R] [T] [F]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Anne LE ROY
1 ccc à Mme [L] (IFPA LRAR)
1 ccc à M. [F] (IFPA LRAR)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 Janvier 2026
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEUR :
[H] [X] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Audrey LECOMMANDEUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002324 du 20/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT NAZAIRE)
DEFENDEUR :
[D] [R] [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marine JAN
LE GREFFIER : Caroline HERRY
DEBATS :
A l’audience non publique du 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2026, au lieu et date du 05 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, sans avis de prorogation, par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 6 février 2025 à la date des plaidoiries soit le 22 septembre 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [D] [F] et Mme [H] [L] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[D] [R] [T] [F], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (44),
et de
[H] [X] [L], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 11 août 2021 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [D] [F] et Mme [H] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [H] [L] de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [Z] [P], notaire à [Localité 9] ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [D] [F] et Mme [H] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Mme [H] [L] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [D] [F] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— le samedi des semaines paires de 10 heures à 16 heures ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation d'[J] due par M. [D] [F] à compter du 1er mars 2025 ;
FIXE à 170 EUROS (cent soixante dix euros) la contribution que doit verser M. [D] [F], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [H] [L] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE M. [D] [F] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du 4 avril 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet
indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [7] – ou [8], afin de lui demander d’agir en son noM. pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels des deux enfants et de leurs activités extrascolaires (frais d’optique ou dentaire non pris en charge, voyages scolaires ou linguistiques, instrument de musique, équipement sportif, permis de conduire, …) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été conjointement décidés ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 Janvier 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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