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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 1, 21 mai 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Décision du 21 Mai 2025
Minute n° 25/00072
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 10]
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS DANS LE CADRE
D’UNE ÉVICTION LOCATIVE
du 21 Mai 2025
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 24/00143 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BYT
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 10]
DEMANDEUR :
S.A. SOREQA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [S] [L]
AZEM LIBERTE
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Claire GATTO-DUBOS,Vice-Présidente, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 8],
Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 22 janvier 2025
Date des débats : 26 mars 2025
Date de la mise à disposition : 21 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [S] [L] bénéficie d’un bail verbal portant sur un appartement (lot n° 4) d’un immeuble situé [Adresse 6], cadastré BJ n° [Cadastre 1].
Par un traité de concession d’aménagement du 29 décembre 2010, la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) s’est vue confier par la communauté d’agglomération Plaine Commune une mission de traitement de l’insalubrité et de l’habitat indigne sur la commune de [Localité 10], avec le retraitement de plusieurs parcelles et ilots dégradés sur deux secteurs prioritaires – secteur [Adresse 9] et [Adresse 11].
Par avenant n° 6 au traité de concession, signé le 1er mars 2020, l’immeuble situé [Adresse 5] a été intégré au traité de concession.
La SOREQA, faisant usage de son droit de préemption sur l’ensemble immobilier situé dans la zone de l’opération décrite et qui comprend le bien loué, a acquis par acte authentique du 12 juin 2024 le lot précité.
A cette date, le bien était occupé par M. [E] [S] [L].
L’immeuble querellé a vocation à être démoli en vue d’une construction neuve.
En raison de la dangerosité de l’immeuble, les occupants ont fait l’objet d’un relogement provisoire d’urgence.
La SOREQA a fait signifier un mémoire d’éviction locative à M. [E] [S] [L] par exploit de commissaire de justice du 11 septembre 2024 remis à l’étude.
Par requête du 15 octobre 2024, reçue au greffe le 18 octobre 2024, la SOREQA a saisi le juge de l’expropriation de la juridiction de céans aux fins de voir fixer une date de transport et d’audition des parties en vue de la fixation des indemnités d’éviction locativeà devoir à M. [E] [S] [L].
La SOREQA a fait signifier l’acte de saisine de la juridiction à M. [E] [S] [L] par exploit de commissaire de justice du 28 octobre 2024 remis à l’étude.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2024, le juge de l’expropriation a fixé le transport judiciaire sur les lieux et l’audition des parties au 22 janvier 2025. La SOREQA a notifié cette décision à M. [E] [S] [L] par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024 remis à étude.
Le jour du transport judiciaire, M. [E] [S] [L] était présent. L’appartement a pu être visité et procès-verbal, a été dressé en présence des parties qui ont été convoquées à se présenter à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2025.
A l’audience du 26 mars 2025, M. [E] [S] [L] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La SOREQA a soutenu son mémoire valant offre aux termes duquelle elle propose de verser à M. [E] [S] [L] une indemnité totale d’éviction de 1 599 €, dont 1 037 € au titre de l’indemnité de déménagement.
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe, ce qui a été précisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les textes applicables
L’article L 213-10 du code de l’urbanisme prévoit que : « Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, (…) les locataires ou occupants de bonne foi de locaux à usage d’habitation (…) situés dans un bien acquis par la voie de la préemption ou en application des articles L. 211-5 ou L. 212-3 ne peuvent s’opposer à l’exécution des travaux de restauration ou de transformation intérieure ni à la démolition de ces locaux.
Si l’exécution des travaux l’exige, ils sont tenus d’évacuer tout ou partie de ces locaux ; le nouveau propriétaire du bien est alors tenu aux obligations prévues aux articles L. 314-1 et suivants.
Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, ils peuvent à tout moment déclarer au titulaire du droit de préemption leur intention de quitter les lieux et de résilier le bail. Celui-ci, qui ne peut ni s’y opposer ni leur réclamer une indemnité à ce titre, est tenu de leur verser les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre, notamment celles qui peuvent leur être dues à raison des améliorations qu’ils ont apportées au fonds loué. En cas de litige, ces indemnités sont fixées par la juridiction compétente en matière d’expropriation. ».
L’article L. 314-2 du code de l’urbanisme dispose, dans son premier alinéa, que : « Si les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d’expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d’habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d’eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d’habitabilité définies par application du troisième alinéa de l’article L. 322-1du code de la construction et de l’habitation et aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; (…) ».
L’article L. 423-2 du code de l’expropriation précise, dans son premier alinéa, que : «S’il est tenu à une obligation de relogement, l’expropriant en est valablement libéré par l’offre aux intéressés d’un local correspondant à leurs besoins et n’excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré. ».
Le code de l’urbanisme, dans le 1er alinéa de l’article L. 314-1, étend le champ d’application des obligations qu’il définit aux articles suivants à la personne publique qui a pris l’initiative de la réalisation de l’une des opérations d’aménagement définies dans le troisième livre, intitulé Aménagement foncier, et à la personne qui bénéficie d’une expropriation.
Le juge de l’expropriation connaît, en application des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’expropriation :
— des contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, lesquelles sont instruites et jugées conformément aux dispositions du livre III, 1er alinéa ;
— de la fixation du montant de l’indemnité de déménagement et, s’il y a lieu, de celui d’une indemnité de privation de jouissance, second alinéa.
Sur l’indemnité d’éviction locative
La SOREQA offre une somme totale de 1 599 €, dont :
. 562 €, au titre de l’indemnité d’éviction,
. 1 037 € au titre de l’indemnité de déménagement.
M. [E] [S] [L], qui ne comparait pas, n’a formulé ni observation, ni demande.
En l’espèce, M. [E] [S] [L] est titulaire d’un bail verbal portant sur un logement de type F2, situé au 2ème étage du bâtiment A, composé d’une entrée, cuisine, un séjour, une chambre, une salle d’eau avec WC, qu’il occupait seul.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer au procès-verbal de transport judiciaire sur les lieux du 22 janvier 2025 et au reportage photographique annexés à la présente décision.
Les lieux sont dorénavant inhabitables et il a été provisoirement relogé dans un hôtel.
Au regard de la situation de M. [E] [S] [L], la somme de 1 599 €, offerte par la SOREQA, apparaît suffisante pour indemniser son préjudice de jouissance subi du fait de l’éviction du logement d’habitation.
Sur le relogement
En l’espèce, le droit de relogement de M. [E] [S] [L] n’est pas contesté et sa prise en charge figure dans l’offre de la SOREQA.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article L 312-1 du code de l’expropriation, la SOREQA supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
Annexe à la présente décision le procès-verbal et le reportage photographique du transport judiciaire sur les lieux du 22 janvier 2025 ;
Dit que la SOREQA a, à l’égard de M. [E] [S] [L], une obligation de relogement qui sera mise en œuvre du relogement dans le respect des dispositions des articles L. 314-2 du code de l’urbanisme, L. 423-2 du code de l’expropriation, L. 322-1 du code de la construction et de l’habitation et 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
Fixe l’indemnité d’éviction locative due par la SOREQA à M. [E] [S] [L] à la somme de 1 599 euros (mille cinq-cent quatre-vingt-dix-neuf euros), dont :
. 562 euros, au titre de l’indemnité d’éviction,
. 1 037 euros au titre de l’indemnité de déménagement ;
Condamne la SOREQA aux dépens de l’instance.
Maxime-Aurélien JOURDE Anne-Claire GATTO-DUBOS
Greffier Vice-Présidente, juge de l’expropriation
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