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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 15 déc. 2025, n° 23/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/01555 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EMO6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 15 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
La société BPCE VIE, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 349 004 341, dont le siège social est sis 7 avenue Germaine Sablon – 75013 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Marie ALSOUFI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant et de Maître Julien BESSERMANN de JULIEN BESSERMANN AVOCAT, avocat au barreau de Paris agissant pour LAWINS AVOCATS – AARPI, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [F] [G], ès qualités d’administrateur légal de Monsieur [A] [G], mineur, né le 27 avril 2010 à HARBIN (CHINE)
Demeurant 5 Place du Palais de Justice – 73000 CHAMBERY
Représentée par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur [L] [G]
né le 30 décembre 1959 à ALGER
Demeurant Chez Monsieur [T] – CHEMIN DES BAUMES – 38980 MONTFERRIER SUR LEZ
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES Greffière, lors des débats et de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 15 décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 13 juillet 1994, Madame [Y] [M] épouse [G] a souscrit, auprès de la société anonyme [ci-après la SA] BPCE VIE un contrat d’assurance vie « FRUCTI-PLACEMENT » n°136088, et a désigné en qualité de bénéficiaires, en cas de décès, son conjoint à la date du décès, ou à défaut ses enfants, ou à défaut ses héritiers.
Par avenant du 1er août 2008, Madame [Y] [M] a modifié la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie « FRUCTI-PLACEMENT », et a désigné en qualité de bénéficiaires ses enfants, « Monsieur [G] [S] né le 8 janvier 1965 pour 50% et Monsieur [G] [L] né le 30 décembre 1959 pour 50% A défaut mes héritiers ».
Le 17 octobre 2018, Monsieur [S] [G] est décédé à CHALLES-LES-EAUX (73190), laissant pour lui succéder :
— Madame [F] [H], avec qui il s’était marié le 8 septembre 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de CHAMPAGNE-EN-VALROMEY (01260), sous le régime de communauté de biens réduite aux acquêts, ledit régime ayant ensuite été modifié par acte du 3 janvier 2007 reçu par Maître [L] [B], Notaire à CHAMBÉRY, avec application du régime de participation aux acquêts ;
— leur enfant commun Monsieur [A] [G].
Le 4 novembre 2018, Madame [Y] [M] est décédée à SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS (34270), laissant pour lui succéder :
— son fils, Monsieur [L] [G] ;
— son petit-fils Monsieur [A] [G], venant en représentation de son père prédécédé Monsieur [S] [G].
Expliquant qu’en application du contrat d’assurance vie souscrit le 13 juillet 1994, elle a versé le 25 février 2019 la somme de 37 213,90 euros à Monsieur [L] [G], et qu’elle a également versé les 31 juillet et 1er août 2019 la somme de 25 654,22 euros à Monsieur [L] [G], et à Monsieur [A] [G] la somme de 24 896,57 euros, mais que les sommes effectivement versées sont supérieures aux sommes auxquelles Messieurs [L] et [A] [G] pouvaient prétendre, ce versement indu s’expliquant par une mauvaise lecture de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie, la SA BPCE VIE a :
— par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, fait assigner Madame [F] [H], prise en qualité de représentante légale de Monsieur [A] [G], devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation au payement de la somme de 5 936,07 euros au titre d’un indu, outre une somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
— par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, fait assigner Monsieur [L] [G] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation au payement de la somme de 5 936,07 euros au titre d’un indu, outre une somme de 5 000 euros pour résistance abusive.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a ordonné la jonction des affaires opposant la SA BPCE VIE à Monsieur [A] [G], représenté par Madame [F] [H], d’une part, la SA BPCE VIE à Monsieur [L] [G] d’autre part, sous l’unique numéro de répertoire général 23/1555.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, la SA BPCE VIE demande au tribunal :
— à titre principal :
* de condamner Monsieur [A] [G] à lui verser la somme de 5 936,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement qu’elle a réalisé ;
* de condamner Monsieur [L] [G] à lui verser la somme de 5 936,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement qu’elle a réalisé ;
* de condamner Monsieur [A] [G] et Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros chacun à titre de leur résistance abusive ;
* de débouter Monsieur [A] [G] des demandes formulées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de Monsieur [A] [G], de condamner Monsieur [L] [G] à lui verser la somme de 24 486,31 euros ;
— en tout état de cause :
* de condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
* de condamner toute partie succombante aux dépens ;
* d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, qu’il existe un indu dans les versements qu’elle a opérés au profit de Messieurs [A] et [L] [G], que Monsieur [A] [G] aurait dû recevoir 25% du capital décès et qu’il en a reçu 33%, et que Monsieur [L] [G] aurait dû percevoir 75% du capital décès et qu’il en a perçu 83%, que la clause bénéficiaire du contrat était claire, que le décès de Monsieur [S] [G] a entraîné le partage de sa part entre les héritiers de Madame [Y] [M], et qu’il s’agit d’une stricte application de l’article L.132-9 du Code des assurances. S’agissant de la somme à restituer, la SA BPCE VIE indique qu’elle renonce à réclamer les intérêts de retard, mais que chacun des défendeurs lui doit la somme de 5 936,07 euros au titre du capital décès. Elle soutient qu’il convient de rechercher la volonté de la souscriptrice, Madame [Y] [M], qu’il n’apparaît pas que celle-ci ait eu la volonté de donner exactement la même somme aux branches issues de ses deux enfants, et que le seul fait qu’ait existé un lien d’affection entre Madame [Y] [M] et Monsieur [A] [G] n’induit pas une quelconque interprétation de la clause bénéficiaire. Elle rappelle, sur le fondement de l’article 1342-3 du Code civil et de l’article L.132-25 du Code des assurances que le payement de bonne foi est libératoire. A titre subsidiaire, s’il est estimé que l’intégralité des fonds constitutifs de la part de Monsieur [S] [G] doit revenir à Monsieur [A] [G], la SA BPCE VIE soutient que Monsieur [L] [G] serait redevable d’une somme de 24 486,31 euros au titre de l’indu versé par la demanderesse. Elle affirme qu’aucun intérêt de retard n’est dû à Monsieur [A] [G] parce que ces intérêts naîtraient d’une décision judiciaire et non pas de l’application stricte de la clause bénéficiaire. Elle fait valoir que le défendeur condamné est redevable d’intérêts au titre de l’article 1352-7 du Code civil, parce qu’il a reçu le payement de mauvaise foi. Elle justifie sa demande au titre de la résistance abusive, qu’elle estime à 1 000 euros, par le fait que les défendeurs n’ont pas répondu à ses courriers. Elle soutient enfin que sa propre action n’est pas abusive en ce qu’elle n’est pas empreinte de malice ou de mauvaise foi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, Monsieur [A] [G], représenté par Madame [F] [H], demande au tribunal de :
— débouter la SA BPCE VIE de l’intégralité de ses demandes ;
— juger que Monsieur [A] [G] doit bénéficier de la part de son père dans le capital de l’assurance vie souscrite par sa grand-mère, soit de 50% de 74 200,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du décès de Madame [Y] [M] le 4 novembre 2018 ;
— constater que la SA BPCE VIE ne lui a payé qu’une somme de 24 896,57 euros et qu’elle demeure débitrice d’une somme de 12 203,90 euros au titre du seul capital ;
— la condamner en conséquence à lui payer une somme de 13 253,07 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir, décomposée comme suit :
* 12 203,90 euros au titre du seul capital ;
* 1 049,17 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du décès de Madame [Y] [M] et à date du 30 juin 2024, à parfaire au jour du rendu du jugement à intervenir ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du caractère abusif de la présente procédure ;
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision a intervenir.
A l’appui de ses demandes, il explique, sur le fondement de l’article L.132-8 du Code des assurances, qu’en matière d’assurance vie, ce ne sont pas les règles afférentes à la dévolution successorale qui permettent d’établir la qualité d’héritier, mais la volonté du souscripteur, que lorsque le contrat d’assurance prévoit deux bénéficiaires à parts égales, il faut considérer que le stipulant a voulu donner naissance à deux stipulations pour autrui distinctes, et qu’il en résulte que le décès de l’un des bénéficiaires entraîne la transmission du droit direct au bénéfice des héritiers du bénéficiaire prédécédé, de sorte que l’intégralité des fonds qui auraient dû revenir à Monsieur [S] [G] doivent revenir à Monsieur [A] [G]. Il ajoute que l’erreur dont la SA BPCE VIE se prévaut établit la difficulté d’interprétation de la clause bénéficiaire, que Madame [Y] [M] a eu la volonté de gratifier à part égales ses deux enfants, qu’elle a donc fait deux stipulations pour autrui distinctes, que cette position est corroborée par le fait qu’elle a mentionné en premier son fils cadet plutôt que son fils aîné, que l’affection qu’elle a démontrée envers Monsieur [A] [G] démontre également sa volonté de le gratifier à hauteur de la part due à Monsieur [S] [G], que Monsieur [A] [G] aurait donc dû percevoir 50% du capital décès de l’assurance vie, qu’il n’a reçu que 33% du capital décès, et qu’il n’y a donc pas lieu à restitution au profit de la SA BPCE VIE, mais qu’au contraire celle-ci demeure redevable d’une somme d’argent ainsi que des intérêts de retard. Il indique enfin que la SA BPCE VIE a formé sa demande de remboursement sans produire de justificatifs et sans expliquer les causes de ce remboursement, que les parties auraient pu trouver un accord, et que la présente instance est constitutive d’une procédure abusive justifiant la condamnation de la SA BPCE VIE au payement de dommages et intérêts.
Monsieur [L] [G] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 22 mai 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 20 octobre 2025, et mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la défaillance de Monsieur [L] [G] :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [L] [G] n’a pas constitué avocat.
Il a été assigné par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023 pour comparaître devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY et il ressort du document contenant les modalités de remise de l’acte que la signification de l’assignation a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Compte tenu de la date de clôture intervenue le 22 mai 2025, il sera considéré que Monsieur [L] [G] a été mis en mesure de bénéficier d’un délai suffisant pour préparer sa défense et constituer avocat.
Par conséquent, le tribunal peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de Monsieur [L] [G],et le jugement sera réputé contradictoire.
B) Sur les demandes de la SA BPCE VIE au titre d’un indu :
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1302-1 dudit Code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En outre, aux termes de l’article L.132-9 du Code des assurances, l’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
Il est admis que si le bénéficiaire à titre gratuit d’un contrat prévoyant le versement d’une prestation au décès de l’assuré décède avant d’avoir accepté, la prestation garantie revient, non à ses héritiers, mais aux personnes désignées à titre subsidiaire (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 10 juin 1992, n° 90-20.262).
Il est également admis qu’il résulte des articles L.132-9 et L.132-11 du Code des assurances que, si l’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée devient irrévocable par l’acceptation du bénéficiaire, cette attribution est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantie, à moins que le contraire ne résulte des termes d’une clause de représentation, à défaut, elle est caduque et le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant ; méconnaît ces dispositions la cour d’appel qui retient que le bénéfice du contrat est entré dans le patrimoine de la fille du bénéficiaire, décédé avant le souscripteur du contrat d’assurance sur la vie, sans relever l’existence d’une clause de représentation du bénéficiaire décédé (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 septembre 2015, n°14-20.017 ; dans le même sens, Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 septembre 2005, pourvoi n° 04-13.077 et Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 avril 2008, n°07-12.992).
Par ailleurs, l’article 734 du Code civil dispose que « en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
1°) les enfants et leurs descendants ;
2°) les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3°) les ascendants autres que les père et mère ;
4°) les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants ».
En outre, aux termes de l’article 744 dudit Code, dans chaque ordre, l’héritier le plus proche exclut l’héritier plus éloigné en degré. A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête. Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation.
Enfin, aux termes de l’article 1352-7 dudit Code, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, la SA BPCE VIE sollicite :
— la condamnation de Monsieur [A] [G] à lui verser la somme de 5 936,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement qu’elle a réalisé ;
— la condamnation de Monsieur [L] [G] à lui verser la somme de 5 936,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement qu’elle a réalisé.
Elle fait valoir que, suite à une mauvaise lecture du contrat d’assurance vie souscrit par Madame [Y] [M], elle a versé à chacun des défendeurs une somme plus importante que celle à laquelle ils pouvaient prétendre.
Au soutien de sa demande, elle produit :
— en pièce n°1, le contrat daté du 13 juillet 1994 aux termes duquel Madame [Y] [M] a souscrit un contrat d’assurance vie « FRUCTI-PLACEMENT » n°136088, et a désigné en qualité de bénéficiaires, en cas de décès, son conjoint à la date du décès, ou à défaut ses enfants, ou à défaut ses héritiers ;
— en pièce n°2, un avenant daté du 1er août 2008, aux termes duquel Madame [Y] [M] a modifié la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie « FRUCTI-PLACEMENT », et a désigné en qualité de bénéficiaires « Monsieur [G] [S] né le 8 janvier 1965 pour 50% et Monsieur [G] [L] né le 30 décembre 1959 pour 50% A défaut mes héritiers ».
Ces pièces permettent d’établir l’existence d’un contrat d’assurance vie souscrit par Madame [Y] [Z] auprès de la SA BPCE VIE, et donc d’une obligation de cette dernière de verser les sommes dues au titre de ce contrat aux bénéficiaires désignés.
En outre, la SA BPCE VIE verse aux débats :
— en pièce n°4, une capture d’écran d’un logiciel indiquant que la somme due par la SA BPCE VIE au titre du contrat d’assurance vie souscrite par Madame [Y] [M] et suite au décès de cette dernière s’élève à 74 200,95 euros ;
— en pièce n°5, un courrier daté du 5 août 2019 adressé à Monsieur [A] [G] lui indiquant que la somme devant lui revenir au titre du contrat susmentionné s’élève à 24 896,57 euros, ainsi qu’une capture d’écran d’un logiciel, mentionnant en titre « espace décaissement », ainsi qu’une somme de 24 896,57 euros ;
— en pièce n°11, un courrier daté du 25 février 2019 adressé à Monsieur [L] [G] lui indiquant que la somme devant lui revenir au titre du contrat d’assurance vie susvisé s’élève à 37 213,90 euros, ainsi qu’une capture d’écran d’un logiciel, mentionnant en titre « espace décaissement », ainsi qu’une somme de 37 213,90 euros ;
— en pièce n°12, un courrier daté du 31 juillet 2019 adressé à Monsieur [L] [G] lui indiquant que la somme devant lui revenir au titre du contrat d’assurance vie susvisé s’élève à 25 654,22 euros, ainsi qu’une capture d’écran d’un logiciel, mentionnant en titre « espace décaissement », ainsi qu’une somme de 25 654,22 euros.
Sur ce point, il ressort des dernières conclusions de Monsieur [A] [G], et notamment de ses prétentions, que celui-ci confirme avoir reçu de la SA BPCE VIE la somme de 24 896,57 euros.
Il est également utile de préciser que Monsieur [A] [G] ne conteste pas, dans ses dernières conclusions, le montant à répartir entre les bénéficiaires du contrat d’assurance vie évoqué par la SA BPCE VIE.
Il apparaît donc, à l’aune de ces éléments, que si la SA BPCE VIE avait une somme de 74 200,95 euros à répartir entre les bénéficiaires désignés par Madame [Y] [M], elle a versé à Monsieur [A] [G] une somme représentant 33,55% de cette somme totale, et à Monsieur [L] [G] une somme représentant 84,73% de cette somme totale.
La somme des montants versés à Messieurs [A] et [L] [G] étant supérieure à la somme à répartir entre eux, il apparaît que la SA BPCE VIE a versé une somme dont elle n’était pas tenue au regard du contrat d’assurance vie souscrit par Madame [Y] [Z].
L’existence d’un indu, versé par la SA BPCE VIE, doit donc être constatée.
Ceci étant dit, le litige porte sur l’identité du ou des bénéficiaires de cet indu, et donc sur l’interprétation de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie de Madame [Y] [M], la SA BPCE VIE soutenant que Monsieur [A] [G] avait en réalité droit à 25% de la somme totale, et Monsieur [L] [G] 75% du total, et Monsieur [A] [G] faisant quant à lui valoir qu’il avait en réalité droit à 50% du montant total, la part de Monsieur [L] [G] devant quant à elle être ramenée à 50%.
La clause bénéficiaire litigieuse est celle émanant de l’avenant du 1er août 2008, qui désigne « Monsieur [G] [S] né le 8 janvier 1965 pour 50% et Monsieur [G] [L] né le 30 décembre 1959 pour 50% A défaut mes héritiers ».
Il apparaît tout d’abord important de relever que la SA BPCE VIE produit, en pièce n°3, un acte de notoriété dressé le 31 mai 2019 par Maître [N] [C], Notaire à MONTPELLIER, aux termes duquel il est indiqué que Madame [Y] [M] est décédée le 4 novembre 2018, et que son fils, Monsieur [S] [G], est précédé.
Monsieur [A] [G] produit quant à lui en pièce n°1 une attestation de propriété datée du 29 mars 2019 et dressée par Maître [X] [U], Notaire à SAINT-ALBAN-LEYSSE, qui mentionne que Monsieur [S] [G] est décédé le 17 octobre 2018.
Force est de constater que Monsieur [S] [G] est décédé avant Madame [Y] [M], et donc avant que l’obligation de versement de somme d’argent due par la SA BPCE VIE ne devienne exigible en vertu du contrat d’assurance vie souscrit par Madame [Y] [M].
Or il ressort de l’article L.132-9 du Code des assurances que l’application pure et simple de la clause bénéficiaire suppose l’existence, c’est-à-dire la survie à Madame [Y] [M], de Monsieur [S] [G] et de Monsieur [L] [G].
Il convient ensuite de souligner qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que Monsieur [S] [G] a accepté, explicitement ou implicitement, le bénéfice du contrat d’assurance vie avant son décès.
Enfin, il doit être relevé que Madame [Y] [M] n’a aucunement mentionné, dans sa clause bénéficiaire, une clause de représentation en cas de décès de l’un des bénéficiaires en premier rang, c’est-à-dire la possibilité, pour les héritiers de Monsieur [S] [G] ou de Monsieur [L] [G], de pouvoir agir à la place de leur ayant droit prédécédé, et donc de pouvoir réclamer, en leur lieu et place, l’intégralité des sommes dues au titre de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie.
Monsieur [A] [G] fait valoir que Madame [Y] [M] a souhaité, sans équivoque possible, attribuer la même somme d’argent à chacune des branches familiales issues de Monsieur [S] [G] et de Monsieur [L] [G], et il insiste sur le lien privilégié qu’il entretenait avec sa grand-mère.
Il produit en pièce n°2 un courrier que lui a adressé Madame [Y] [M] dans laquelle celle-ci exprime son bonheur de connaître son petit-fils.
Toutefois, et sans remettre en cause l’existence et la qualité du lien d’affection ayant pu unir Madame [Y] [M] et Monsieur [A] [G], il y a lieu d’indiquer que l’existence même de ce lien n’induit pas à elle seule la volonté de Madame [Y] [M] de gratifier Monsieur [A] [G] au-delà de ses droits successoraux.
Il sera souligné à ce titre qu’en tout état de cause, l’existence de ce lien n’a pas été traduite dans la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit auprès de la SA BPCE VIE.
Il n’apparait pas non plus possible d’induire des seules mentions « 50% » la volonté non équivoque de Madame [Y] [M] de gratifier également, au-delà de ses deux enfants, les deux branches émanant d’eux.
Au surplus, parce que la clause bénéficiaire ne contient aucune clause de représentation en cas de décès de l’un des bénéficiaires de premier rang, il n’y a pas lieu de se livrer à une interprétation relative à l’identité des bénéficiaire ou à la volonté de Madame [Y] [M] ainsi que le développe Monsieur [A] [G] dans ses dernières conclusions sur le fondement de l’article L.132-8 du Code des assurances.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la désignation de Monsieur [S] [G] en qualité de bénéficiaire doit être considérée, en raison du décès de ce dernier et de l’absence d’acceptation du bénéfice du contrat au jour du décès de Madame [Y] [M], comme étant caduque.
En outre, cette caducité n’emporte pas transmission du droit direct au bénéfice de Monsieur [A] [G], héritier de Monsieur [S] [G].
Il s’ensuit que, s’agissant de la part qui devait revenir à Monsieur [S] [G], celle-ci doit être répartie entre les bénéficiaires désignés à titre subsidiaire, c’est-à-dire aux héritiers de Madame [Y] [M].
A ce titre, il convient de relever qu’il ressort de l’acte de notoriété du 31 mai 2019 susmentionné que Madame [Y] [M] a laissé pour lui succéder son fils Monsieur [L] [G], et son petit-fils Monsieur [A] [G], qui, par le jeu des règles applicables aux successions et non plus de celles applicables aux contrats d’assurance vie, peut venir en représentation de son père Monsieur [S] [G].
En l’absence de tout élément relatif à l’existence d’un testament rédigé par Madame [Y] [M], il y a lieu de se reporter aux articles 734 et 744 du Code civil, dont la lecture combinée permet d’établir que Monsieur [L] [G] et Monsieur [A] [G] venant aux droits de Monsieur [S] [G] peuvent tous deux prétendre à la moitié de l’actif de la succession de Madame [Y] [M].
Ainsi, la part de Monsieur [S] [G] doit être répartie entre Monsieur [L] [G] et Monsieur [A] [G].
Puisque la part de Monsieur [S] [G] s’élevait à 50% de la somme totale devant être versée par la SA BPCE VIE, il apparaît que Messieurs [A] [G] et [L] [G] peuvent tous deux prétendre à 25% de la somme totale.
Monsieur [L] [G] étant par ailleurs bénéficiaire de premier rang, à hauteur de 50% des droits, le montant total de ses droits s’élève donc à 75% de la somme totale devant être versée par la SA BPCE VIE.
En d’autres termes, en considérant que la somme totale à partager s’élevait à 74 200,95 euros, il sera indiqué que Monsieur [A] [G] pouvait prétendre à la somme de 18 550,24 euros et que Monsieur [L] [G] pouvait prétendre à la somme de 55 650,71 euros.
Monsieur [A] [G] ayant reçu une somme de 24 896,57 euros, il apparaît que la somme qui lui a été indûment versée s’élève à 6 346,33 euros.
Concernant Monsieur [L] [G], celui-ci avait reçu une somme de 62 868,12 euros, il apparaît que la somme indûment versée s’élève à 7 217,41 euros.
Messieurs [A] et [L] [G] sont donc tous deux tenus de restituer à la SA BPCE VIE une somme d’argent équivalant théoriquement au montant de l’indu.
Cependant, la demanderesse borne ses demandes de restitution à hauteur de 5 936,07 euros, en expliquant qu’elle ne sollicite pas la restitution de sommes afférentes aux intérêts.
Puisqu’il est impossible de statuer au-delà des prétentions de la SA BPCE VIE, les sommes dues par Messieurs [A] [G] et [L] [G] seront limitées à hauteur de 5 936,07 euros pour chacun d’eux.
S’agissant enfin des intérêts, la SA BPCE VIE soutient que ceux-ci sont dus au jour du payement, c’est-à-dire :
— pour Monsieur [A] [G], au 1er août 2019 ;
— pour Monsieur [L] [G], au 25 février 2019 pour une partie de la somme versée, et au 31 juillet 2019 pour le surplus.
Cette demande, fondée sur l’article 1352-7 du Code civil, suppose que les défendeurs aient été de mauvaise foi, et donc qu’ils aient eu connaissance, au jour de la perception des sommes versées, que cette somme était supérieure à la somme à laquelle ils auraient pu prétendre.
Pour autant, la SA BPCE VIE ne rapporte pas la preuve qu’au jour des différents payements, Messieurs [A] et [L] [G] aient eu connaissance de la somme globale devant être partagée entre eux, les courriers émanant de la demanderesse ne mentionnant que les sommes revenant à chacun des bénéficiaires.
Ils n’ont donc pas été en mesure de constater l’existence d’une erreur dans le montant qui leur était versé, et de l’existence d’un indu.
Partant, ils ne sauraient être considérés comme étant de mauvaise foi au jour du payement effectué par la SA BPCE VIE.
Dès lors, les intérêts ne courront que dès la demande de la SA BPE VIE, qui correspond à la date des assignations délivrées le 28 septembre 2023 à Monsieur [A] [G], et le 18 octobre 2023 à Monsieur [L] [G].
Par conséquent :
— Monsieur [L] [G] sera condamné à payer à la SA BPCE VIE la somme de 5 936,07 euros au titre d’un indu dans le cadre de sommes versées en application du contrat d’assurance vie souscrit le 13 juillet 1994 par Madame [Y] [M], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 ;
— Monsieur [A] [G] sera condamné à payer à la SA BPCE VIE la somme de 5 936,07 euros au titre d’un indu dans le cadre de sommes versées en application du contrat d’assurance vie souscrit le 13 juillet 1994 par Madame [Y] [M], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023.
C) Sur la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [A] [G] :
En l’espèce, Monsieur [A] [G] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SA BPCE VIE à lui payer une somme de 13 253,07 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir, décomposée comme suit :
— 12 203,90 euros au titre du seul capital ;
— 1 049,17 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du décès de Madame [Y] [M] et à date du 30 juin 2024, à parfaire au jour du rendu du jugement à intervenir.
Cette demande se fonde sur le moyen selon lequel Monsieur [A] [G] pouvait prétendre à l’intégralité de la somme qui aurait dû revenir à Monsieur [S] [G], soit 50% de la somme totale versée par la SA BPCE VIE.
Cependant, il a été dit précédemment que Monsieur [A] [G] ne pouvait prétendre qu’à la moitié de la part de Monsieur [S] [G], soit à 25% de la somme totale due par la SA BPCE VIE.
Par conséquent, sa demande reconventionnelle, tendant à la condamnation de la SA BPCE VIE à lui verser un surplus de la somme déjà versée, sera rejetée.
D) Sur les demandes de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juillet 1995, n°93-14.485).
1°) Sur la demande formulée par la SA BPCE VIE :
En l’espèce, la SA BPCE VIE sollicite la condamnation de Messieurs [L] et [A] [G] à lui payer chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, il a été dit précédemment, s’agissant des intérêts, que Messieurs [L] et [A] [G] devaient être considérés comme ayant reçu de bonne foi des sommes de la SA BPCE VIE.
Par ailleurs, et même si les courriers des commissaires de justice datés du 14 mars 2022 auraient pu les interpeller, il doit être relevé que la SA BPCE VIE ne produit aucune pièce tendant à établir qu’elle a fourni aux défendeurs, avant la délivrance de l’acte introductif d’instance, tous les justificatifs leur permettant de constater qu’ils avaient effectivement perçu indûment une somme d’argent.
La demanderesse ne rapporte donc pas la preuve de ce que le droit pour Messieurs [A] et [L] [G] de résister à sa demande en payement a dégénéré en abus en raison de leur mauvaise foi, de leur malice ou d’une erreur équipollente au dol.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts qu’elle formule à ce titre sera rejetée.
2°) Sur la demande formulée par Monsieur [A] [G] :
En l’espèce, Monsieur [A] [G] sollicite la condamnation de la SA BPCE VIE à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cependant, il convient de rappeler qu’il a été fait droit à la demande principale de la SA BPCE VIE, relative à l’existence d’un indu, et formulée à son encontre.
Dès lors, l’action de la SA BPCE VIE ne saurait être considérée comme abusive.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre par Monsieur [A] [G] sera rejetée.
E) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a été fait droit aux prétentions de la SA BPCE VIE, demanderesse dans le cadre de la présente instance, et formulées à l’encontre de Monsieur [L] [G] et de Monsieur [A] [G].
Par conséquent, ceux-ci, parties perdantes, supporteront la charge des dépens, chacun pour moitié.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est admis que ne peut être condamnée au titre de l’article 700 une partie qui n’a pas la charge des dépens, en totalité ou partiellement (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 février 1993, n°91-18.733).
En l’espèce, la SA BPCE VIE et Monsieur [A] [G] formulent des demandes au titre des frais irrépétibles.
S’agissant de la demande formulée par Monsieur [A] [G], il convient de relever que la SA BPCE VIE n’a pas été condamnée aux dépens, même partiellement.
Par conséquent, la demande qu’il formule au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
S’agissant de la demande formulée par la SA BPCE VIE, il y a lieu de souligner que, bien qu’il ait été fait droit à ses demandes principales et que Messieurs [A] et [L] [G] aient été condamnés aux dépens, l’origine du litige provient d’une erreur de sa part dans les versements des sommes dues à chacun des bénéficiaires, et les sommes que la demanderesse estimait indues n’ont été réclamées que près de trois ans après les versements initiaux, de sorte qu’il serait inéquitable que les défendeurs aient à supporter, outre leurs propres frais, les frais exposés par la SA BPCE VIE dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la demande formulée par la SA BPCE VIE sera elle aussi rejetée.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à la SA BPCE VIE la somme de 5 936,07 euros au titre d’un indu dans le cadre de sommes versées en application du contrat d’assurance vie souscrit le 13 juillet 1994 par Madame [Y] [M], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [G], pris en la personne de sa représentante légale Madame [F] [H], à payer à la SA BPCE VIE la somme de 5 936,07 euros au titre d’un indu dans le cadre de sommes versées en application du contrat d’assurance vie souscrit le 13 juillet 1994 par Madame [Y] [M], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [G] tendant à la condamnation de la SA BPCE VIE à lui payer une somme de 13 253,07 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir, décomposée comme suit :
— 12 203,90 euros au titre du seul capital ;
— 1 049,17 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du décès de Madame [Y] [M] et à date du 30 juin 2024, à parfaire au jour du rendu du jugement à intervenir ;
REJETTE la demande de la SA BPCE VIE tendant à la condamnation de Monsieur [A] [G] et de Monsieur [L] [G] à lui payer chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [G] tendant à la condamnation de la SA BPCE VIE à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [G] tendant à la condamnation de la SA BPCE VIE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la SA BPCE VIE tendant à la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] et Monsieur [A] [G] aux dépens, à hauteur de moitié pour Monsieur [L] [G] et de moitié pour Monsieur [A] [G] ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 15 décembre 2025, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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