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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 25/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
B.P. 70376
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/00984 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B74H
N° de Minute : 25/00984
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[Y] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Monsieur [I] [N], agent de recouvrement, dûment mandaté
ET :
DÉFENDEUR
M. [Y] [C]
né le 19 Août 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Madame [C] [H] née [T], suivant pouvoir au dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Octobre 2025
Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer en présence de Manon BODET, auditrice de justice, assistés de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 26 mai 2023 , la société FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [C] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel initial de 420,51 euros, outre 75,25 euros de charges.
Selon acte sous seing privé en date du 12 mars 2024, la société FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [C] un box intérieur situé [Adresse 4] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel initial de 51,19 euros, outre 2,53 euros de charges.
Par exploit signifié le 17 mars 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a fait commandement à Monsieur [Y] [C] d’avoir à lui payer la somme principale de 2805,43 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 172,83 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse aux baux.
Par acte d’huissier signifié le 1er juillet 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation des baux, par acquisition des conditions de la clause résolutoire ;
l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef , avec au besoin le concours de la force publique ;
sa condamnation à lui payer :
* la somme de 3794,89 euros au titre des loyers et charges échus ;
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur,
* la somme provisionnelle de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique (EXPLOC) avec avis de réception du 2 juillet 2025.
A l’audience du 4 décembre 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT, représentée, actualise sa demande en paiement à la somme de 5518,60 euros et maintient l’ensemble de ses prétentions, s’opposant à l’octroi de délais de paiement, faute de reprise du paiement du loyer courant, les derniers versements ayant été effectués le 7 mars 2025 pour une somme de 720,00 euros et le 6 octobre 2025 pour une somme de 600,00 euros.
Monsieur [Y] [C] comparait par l’intermédiaire de son épouse, née [H] [T], à laquelle il a remis un pouvoir de représentation daté du 8 octobre 2025 ; faisant valoir que son époux a été en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu’au mois d’août 2025, elle sollicite l’octroi de délais de paiement, offrant de verser chaque mois pendant 3 ans la somme de 153,00 euros en plus du loyer courant afin d’apurer sa dette locative, dont elle ne conteste pas le montant.
Il n’a pas été établi de Diagnostic Social et Financier.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes en paiement au titre des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte des contrats de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l’audience que Monsieur [Y] [C] reste devoir à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 5518,60 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
Monsieur [Y] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établi.
Il convient par conséquent de le condamner à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 5518,60 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 sur la somme de 2805,43 euros et du présent jugement pour le surplus.
2. Sur la résiliation du bail et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de la signification du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Aux termes du même texte, s’agissant des effets légaux du contrat,
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (…) ».
Sur la résiliation du bail
En l’espèce, les baux liant les parties contiennent une clause de résiliation de plein droit concernant les impayés de loyer, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 mars 2025 pour la somme en principal de 2805,43 euros.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte locataire depuis l’origine que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux étaient réunies à la date du 18 mai 2025.
Sur les délais de paiements
Le dernier versement remonte à la date du 6 octobre 2025, soit 3 jours avant la date d’audience en vue de laquelle un renvoi avait été ordonné lors de l’audience du 18 septembre 2025 pour production du pouvoir de représentation du défendeur.
Faute d’autre règlements, le locataire ne se trouve dès lors pas susceptible d’être regardé comme ayant repris le paiement du loyer courant au sens de l’article 24 alinéa 7 de la loi du 6 octobre 1989, de telle sorte qu’il ne pourra bénéficier de délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de résiliation effective des baux, la SA FLANDRE OPALE HABITAT est par ailleurs fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation des baux.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 574,17 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si les baux n’avaient pas été résiliés, et de condamner Monsieur [Y] [C] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.
3. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SA FLANDRE OPALE HABITAT et Monsieur [Y] [C], portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8] sont réunies à la date du 18 mai 2025, et constate la résiliation du bail à cette date ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SA FLANDRE OPALE HABITAT et Monsieur [Y] [C], portant sur un box intérieur situé [Adresse 4] à [Localité 8] sont réunies à la date du 18 mai 2025, et constate la résiliation du bail à cette date ;
AUTORISE, à défaut pour Monsieur [Y] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA FLANDRE OPALE HABITAT à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 5518,60 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 sur la somme de 2805,43 euros et du présent jugement pour le surplus..
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 574,17 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 4 décembre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE,
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