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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 2e ch. j a f, 25 nov. 2025, n° 25/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N°MINUTE : 2025/176
COPIE(S) EXECUTOIRE(S)
délivrée(s) le
à
EXPEDITION(S) délivrée(s) le
à
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01183 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CANZ / 2ème Ch J.A.F
AFFAIRE : [L] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivier DA SILVA, vice-président, juge aux affaires familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER, assisté de Amélie DUPONT, greffier, statuant le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans le cadre d’une procédure sans audience de plaidoirie, dans l’affaire concernant :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [P] [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Chantal BOURBON, avocat au barreau de SAINT-OMER,
ET
Madame [R] [Z] [X] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Ouvrière
domiciliée : chez Sa mère
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas QUEVAL, avocat au barreau de SAINT-OMER,
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000870 du 09/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Les parties ont été avisées à l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 06 octobre 2025 que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 25 Novembre 2025 par Olivier DA SILVA, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de Amélie DUPONT, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS ;
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de clôture du 6 octobre 2025,
Prononce en application de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [M] [P] [N] [L]
né le : [Date naissance 1] 1999
à : [Localité 8] (Pas de [Localité 10])
ET DE
Madame [R] [Z] [X] [O]
née le : [Date naissance 2] 2000
à : [Localité 10] (Pas de [Localité 10])
mariés le : [Date mariage 3] 2024
à : [Localité 12] (Pas de [Localité 10])
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
4
Invite les parties à saisir un notaire de leur choix aux fins de procéder au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
Dit qu’en cas de difficultés, la partie la plus diligente pourra assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales,
Sur les mesures accessoires :
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant [Y] est exercée par les deux parents en commun,
Dit que la résidence de l’enfant sera fixée alternativement chez le père et chez la mère, comme suit, sauf meilleur accord entre les parents :
— Chez le père :
les semaines paires : du vendredi sortie des classes de la semaine impaire
jusqu’au vendredi sortie des classes de la semaine considérée,
pendant les vacances de noël : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances d’été : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la deuxième quinzaine des mêmes mois les années impaires, précision étant apportée que la première quinzaine débutera le premier jour des vacances,
— Chez la mère :
les semaines impaires : du vendredi sortie des classes de la semaine paire
jusqu’au vendredi sortie des classes de la semaine considérée,
pendant les vacances de noël : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
pendant les vacances d’été : la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et la deuxième quinzaine des mêmes mois les années paires, précision étant apportée que la première quinzaine débutera le premier jour des vacances,
à charge pour celui des parents dont la période d’accueil de l’enfant débute d’aller le chercher au domicile de l’autre parent ou l’y faire prendre par une personne digne de confiance,
Précise que :
les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
les frais de garde de l’enfant incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge de l’enfant
Dit que chacun des parents assumera la charge courante de l’enfant durant sa période de résidence (vêtements, alimentation, frais de cantine et de garde, produits d’hygiène…),
Dit que les autres frais et les frais extra ordinaires, notamment les frais de permis de conduire, de mutuelle ou de santé non remboursée, les frais de scolarité et de voyages scolaires, les frais d’activités extra scolaires seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs et sous réserve de concertation préalable et d’abus, ainsi que le cas échéant, déduction faite de l’allocation de rentrée scolaire et des autres aides perçues dans l’intérêt de l’enfant,
Dit que le partage des vacances scolaires, de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaires suivant le dernier jour de classe,
5
Dit que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères, ce de 10 heures à 18 heures,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents , dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
Rappelle que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Prononcé et signé par le Juge aux affaires familiales et signé par le Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
6
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