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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 févr. 2025, n° 24/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Février 2025
N° RG 24/00547 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7SZ
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE
DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Claude MORTELECQUE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00547 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7SZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 31 octobre 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [B] ouverts au sein de la CAISSE D’EPARGNE, ce en exécution de trois contraintes délivrées par son directeur à l’encontre de Monsieur [B] aux dates respectives des 22 février 2021, 2 novembre 2021 et 9 juin 2022.
Par acte d’huissier de justice du 19 novembre 2024, Monsieur [B] a fait assigner l’URSSAF ILE DE FRANCE devant ce tribunal à l’audience du 13 décembre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
A cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 février 2025.
Dans ses conclusions, Monsieur [B] présente les demandes suivantes :
— Prononcer la caducité et ordonner mainlevée de la saisie du 31 octobre 2024,
— Dire que l’URSSAF ILE DE FRANCE supportera les frais de cette saisie-attribution et que les frais doivent être déduits de la créance,
— Dire que la créance de l’URSSAF ILE DE FRANCE résultant des contraintes des 22 février 2021, 2 novembre 2021 et 9 juin 2022 se limite à 50.056,72 euros compte tenu des paiements déjà intervenus,
— lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois et rappeler que les majorations et pénalités de retard ne sont pas dues pendant ce délai,
— condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, l’URSSAF ILE DE FRANCE présente les demandes suivantes :
— Voir le juge de l’exécution se déclarer incompétent pour fixer la créance,
— subsidiairement, débouter Monsieur [B] de ses demandes,
— en tout état de cause, le condamner à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir constater la caducité de la saisie litigieuse et les demandes relatives aux frais de saisie.
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisie du 31 octobre 2024 n’a pas été dénoncée à Monsieur [B]. Il y aura lieu par conséquent d’en constater la caducité.
S’agissant des frais de saisie, il doit être constaté que la saisie du 31 octobre 2024 n’a pas été dénoncée pour la seule raison qu’elle était totalement infructueuse, comportement qui est effectivement attendu des commissaires de justice dans une telle circonstance pour ne pas faire supporter le coût d’actes inutiles au débiteur.
Il n’y a donc pas lieu de laisser à la charge de l’URSSAF ILE DE FRANCE le coût du procès-verbal de saisie-attribution. Il sera rappelé au dispositif de la décision que le coût de cet acte est à la charge de Monsieur [B] conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des autres actes dont le coût avait été indiqué à titre de provision dans le décompte de la saisie (dénonciation, établissement et signification du certificat de non contestation, mainlevée) dès lors que ces actes n’ont pas été délivrés.
Il n’y a pas lieu non plus de statuer sur le montant de la créance détenue par l’URSSAF ILE DE FRANCE en l’absence de réelle contestation en dehors de celle relative aux frais de saisie sur laquelle il a été statué ci-avant.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, au regard d’une part du montant de la créance détenue à ce jour par l’URSSAF ILE DE FRANCE et d’autre part des revenus et charges dont fait état Monsieur [B] dans ses conclusions, la mensualité qui ressortirait d’un échelonnement sur le délai maximal de 24 mois que peut accorder le tribunal ne pourrait manifestement pas être assumée par le demandeur.
Le désintéressement de l’URSSAF ILE DE FRANCE par le biais des délais sollicités apparaît ainsi illusoire.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de délais.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [B] versera à l’URSSAF ILE DE FRANCE une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE la caducité et ordonne mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution du 31 octobre 2024 ;
DIT que le coût de cet acte restera à la charge Monsieur [T] [B] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la charge des actes d’exécution non délivrés ni sur le montant de la dette en l’absence de réelle contestation ;
REJETTE la demande de délais de grâce de Monsieur [T] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à verser à l’URSSAF ILE DE FRANCE une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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