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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 2 mai 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00391 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H5PC
Minute : 25/00391
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [W]
Non comparant, représenté par Maître Claude SERALINE, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et [Localité 3] le 23 avril 2025, concernant :
M. [S] [W]
né le 15 Juin 2006 à [Localité 4]
Vu la saisine en date du 29 avril 2025 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [S] [W],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 30 avril 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 2 MAI 2025.
M. [S] [W] a refusé de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
Maitre Claude SERALINE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3214-3 du Code de la Santé Publique “lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 5] ou le représentant de l’Etat du département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d’un établissement de santé visée à l’article [2] 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.”
Conformément aux dispositions de l’article R 6111-40-5 du Code de la Santé Publique “les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article [2] 3214-1.”
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [S] [W] né le 15 juin 2006 a été admis le 23 avril en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 23 avril pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [D] [K] le 23 avril à 16h57, lequel faisait état d’un patient détenu qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un état de tension psychique majeure, des idées suicidaires scénarisées avec un risque de passage à l’acte imminent, une absence de facteur protecteur, une faible adhésion au traitement.
Il est à noter que le patient venait de réintégrer la maison d’arrêt à la suite d’une précédente hospitalisation au CESAME.
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 29 AVRIL, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 23 avril , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé du certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles mentaux constatés rendant impossible un consentement éclairé du détenu et constituant un danger pour le détenu ou pour autrui.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [S] [W] le 24 avril.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [C] le 24 avril à 11h52 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [C] le 26 avril à 12h24 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatriques différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 28 avril par le Préfet du Maine et [Localité 3] et portée le 28 avril à la connaissance de M. [S] [W].
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 23 AVRIL aux diverses autorités concernées.
L’ avis motivé en date du 29 AVRIL 2025, dressé par le docteur [C] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [S] [W] était vu en chambre d’isolement en raison de ses comportements auto et hétero agressifs et de son impulsivité qui rendaient difficiles l’ouverture du cadre de prise en charge; le médecin précise que M. [W] présentait lors de son examen une thymie triste avec labilité, une anxiété avec ruminations, une absence de critique des idées suicidaires ou des velleités hétéro agressives rendant nécessaire le maintien de son hospitalisation jusqu’à son transfert en UHSA.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [S] [W] présente toujours des troubles imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, son statut de détenu ne permettant pas une hospitalisation libre au CESAME.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [W],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 02 mai 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [S] [W] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claude SERALINE
le 02/05/2025
le greffier
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