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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01035 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Z4T
AFFAIRE : [J] [Y], [P] [B] C/ S.A.S. FSCCR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors des débats Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [J] [Y]
née le 22 Octobre 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony PINTO, avocat au barreau de LYON
Monsieur [P] [B]
né le 08 Septembre 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anthony PINTO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. FSCCR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2025 – Délibéré prorogé au 24 Février 2026
Notification le
à :
Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES – 584 (expédition)
Maître Anthony PINTO – 1478 (grosse + expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B] ont confié à la SAS FSCCR, entreprise générale, la réalisation de travaux de rénovation et de création de deux logements dans un bâtiment situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3], selon contrat du 21 mars 2023, d’un montant de 265 000,00 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 28 août 2023 et devaient être réceptionnés le 28 février 2024.
Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B] se sont plaints de manquements de la SAS FSCCR et d’un abandon du chantier.
Par courrier du 10 décembre 2024, la SAS FSCCR a expliqué le retard des travaux par des difficultés de trésorerie.
Par courrier en date du 18 février 2025, les maîtres d’ouvrage ont mis la SAS FSCCR en demeure de reprendre les travaux, soumettre les sous-traitants à leur agrément et fournir son attestation d’assurance décennale.
Par courriel du 18 février 2025, la SAS FSCCR a contesté l’abandon du chantier et rappelé être dans l’attente de certaines pièces de la part des maîtres d’ouvrage pour poursuivre les travaux.
Le 04 mars 2025, Maître [R], commissaire de justice mandaté par les maîtres d’ouvrage, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les travaux et le chantier.
Par courrier en date du 06 mars 2025, Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B] ont prononcé la résiliation du marché de travaux conclu avec la SAS FSCCR.
Dans un rapport en date du 07 mars 2025, Monsieur [Q] [M], mandaté par les maîtres d’ouvrage, a retenu qu’ils avaient réglé des acomptes à hauteur de 228 275,00 euros, que les travaux n’étaient exécutés qu’à 65% et pouvaient être valorisés à 144 425,00 euros, ce dont il a déduit un trop perçu par la SAS FSCCR de 83 850,00 euros.
Dans un rapport en date du 10 mars 2025, Monsieur [Q] [M], mandaté par les maîtres d’ouvrage, a conclu à l’existence de malfaçons, non-conformités et inachèvements des travaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B] ont fait assigner en référé
la SAS FSCCR ;
aux fins d’indemnisation provisionnelle et de production de pièces.
A l’audience du 1er juillet 2025, Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B], représentée par son avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
à titre principal, condamner la SAS FSCCR à leur payer les sommes provisionnelles suivantes :
◦83 850,00 euros, au titre des restitutions consécutives à la résiliation du contrat, à défaut à titre de réduction de prix et à défaut à titre de dommages-intérêts ;
◦18 860,00 euros, au titre des pénalités de retard ;
◦186 889,80 euros, au titre d’une partie des travaux d’achèvement ;
à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
en toute hypothèse, condamner la SAS FSCCR à communiquer :
◦son attestation d’assurance décennale pour l’année 2025 ;
◦son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2025 ;
◦les contrats de l’ensemble des sous-traitants ;
◦les attestations d’assurance des sous-traitants ;
◦l’étude de sol ;
◦l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale valide au 20 août 2023 du géotechnicien ;
◦l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de l’entreprise en charge de l’étude structure ;
◦l’attestation nominative de chantier, FSCCR n’apparaissant pas être assurée pour l’activité de contractant général ;
◦la note d’honoraires et l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale valide au 20 août 2023 de [G] ;
◦les plans d’exécutions du bureau d’étude structure ;
condamner la SAS FSCCR à leur payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Anthony PINTO.
La SAS FSCCR, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
déclarer la demande irrecevable, mal fondée et dire n’y avoir lieu à référé ;
condamner solidairement les Demandeurs à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Sur la demande provisionnelle en restitution
L’article 1229 du code civil dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l’espèce, si Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B] ont, invoquant le bénéfice de la clause résolutoire stipulée au contrat conclu avec la SAS FSCCR, notifié la résiliation du marché de travaux, et rapportent la preuve, non contestable, de l’inachèvement des travaux, leur demande de restitution n’est fondée que sur l’évaluation du trop perçu réalisé par Monsieur [Q] [M] dans son rapport du 07 mars 2025.
Or, l’évaluation du taux d’avancement des travaux et de leur valeur, dont est déduit le montant du trop perçu par différence avec celui des acomptes versés, n’est corroborée par aucun autre élément de preuve.
A ce titre, il est rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder, à partir d’un procès-verbal de constat, à une analyse technique, longue et complexe, excédant manifestement ses compétences, de l’avancement et de la valeur des travaux réalisés.
Il s’ensuit que les Demandeurs ne justifient pas, avec l’évidence requise en référé, de ce que la valeur des travaux réalisés serait inférieure au montant des acomptes réglés, de sorte que l’obligation de restitution dont ils se prévalent s’avère sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande en réduction du prix
L’article 1223 du code civil dispose : « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
En l’espèce, la réduction du prix doit, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, être proportionnée au défaut d’exécution.
Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B] considèrent que la réduction du prix doit être fixée dans la même proportion que le trop perçu calculé par Monsieur [Q] [M].
La preuve de l’étendue de la réduction sollicitée, qui implique de démontrer la proportionnalité de la réduction par rapport à l’imperfection de l’exécution, repose donc sur les mêmes pièces que la demande de restitution consécutive à la résiliation du marché de travaux, ce dont il s’ensuit que les Demandeurs succombent, ici encore, à la charge de la preuve qui leur incombe.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande indemnitaire provisionnelle
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, si l’inexécution partielle de la SAS FSCCR est justifiée s’agissant des travaux qui lui ont été confiés, la démonstration de l’étendue du préjudice allégué repose, concernant son évaluation, sur la rapport de Monsieur [Q] [M] du 07 mars 2025.
En l’absence d’autre élément de nature à établir que l’étendue de l’inexécution imputable à la Défenderesse serait à l’origine d’un préjudice supérieur à la proportion du prix non payée, Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B] ne rapportent pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, d’une obligation indemnitaire non sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande indemnitaire provisionnelle au titre des pénalités de retard
L’article 1231-5, alinéa 1, du code civil prévoit : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. »
En l’espèce, l’article 11 du marché de travaux stipule que le dépassement du délai contractuel d’exécution des travaux de six mois, hors intempéries ou cas de force majeure, sanctionné d’une pénalité journalière d’un montant de 50,00 euros HT par jour ouvrable.
Il ressort du planning du chantier produit en pièce n° 2 par les Demandeurs, que les travaux devaient commencer le 21 août 2023.
Ils reconnaissent qu’ils n’ont effectivement débuté que le 28 août 2023, de sorte qu’ils devaient être achevés au 28 février 2024.
La contrat ayant été résilié par courrier en date du 07 mars 2025, les pénalités de retard ont couru pendant 311 jours ouvrables, la SAS FSCCR n’invoquant ni intempéries, ni force majeure.
Le montant non sérieusement contestable de l’obligation indemnitaire découlant de l’application de ladite clause pénale s’élève donc à 18 860 euros TTC.
Par conséquent, la SAS FSCCR sera condamnée à payer à Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B] la somme provisionnelle de 18 860,00 euros TTC, à valoir sur la liquidation de la clause pénale pour retard d’exécution des travaux.
Sur la demande indemnitaire provisionnelle au titre des travaux d’achèvement du chantier
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, les devis des travaux d’achèvement du chantier, produits par les Demandeurs, portent des montants compris entre 207 360,00 euros et 334 119,60 euros.
Ils en déduisent un montant moyen de 270 739,80 euros, dont ils retranchent la somme de 83 850,00 euros, correspondant au trop perçu allégué, pour formuler une demande indemnitaire provisionnelle à hauteur de 186 889,80 euros.
Cependant, ni la nature des travaux de reprise des désordres et d’achèvement du chantier, ni l’étendue de ces travaux, ni encore leur coût, n’est établie avec l’évidence requise en référé, les devis étant d’une rare imprécision.
En outre, il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la comparaison de ces devis avec le marché initial, dont ils excèdent parfois le montant, ni s’adonner, sur la base de quelques pièces écrites imprécises, à l’expertise que Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B] n’ont sollicitée qu’à titre subsidiaire alors qu’il était manifeste qu’une mesure d’instruction s’imposait.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les pièces contractuelles, les rapports de Monsieur [Q] [M], le procès-verbal de constat du 04 mars 2025 et les échanges entre les parties rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS FSCCR dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande de production de pièces
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 139 du code de procédure civile, sur renvoi de l’article 142 du même code, ajoute : « La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
Il résulte de ces articles que lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte, mais qu’il s’agit d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. (Civ. 1, 04 décembre 1973, 72-13.385 ; Civ. 2, 7 mars 1979, 77-13.385 ; Civ. 2, 14 novembre 1979, 78-13.120 ; Civ. 2, 29 mars 1984, 82-15.277 ; Civ. 3, 24 février 1988, 86-14.597 ; Civ. 2, 16 octobre 2003, 01-13.770).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Il n’est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. (Civ. 2, 17 nov. 1993, 92-12.922
En l’espèce, Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B] sollicitent la production des pièces suivantes :
◦l’attestation d’assurance décennale de la SAS FSCCR pour l’année 2025 : s’il est évident que cette police ne pourrait couvrir les garantir obligatoire de la responsabilité décennale de la SAS FSCCR, il n’est pas exclu qu’elle ait souscrit des garanties facultatives, déclenchées par la réclamation.
◦l’attestation d’assurance responsabilité civile de la SAS FSCCR pour l’année 2025 : ces garanties facultatives sont susceptibles d’être stipulées en base réclamation et il n’est pas exclu qu’elles puissent être mobilisées par Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B].
◦les contrats de l’ensemble des sous-traitants : la SAS FSCCR étant une entreprise générale et ayant écrit aux maîtres d’ouvrage, le 24 octobre 2024, de ne pas entrer en relation avec ses sous-traitants, il est certain qu’elle a eu recours à des entreprises tierces pour la réalisation des travaux, à l’encontre desquelles les Demandeurs pourraient exercer des recours.
◦les attestations d’assurance des sous-traitants : dans la mesure où Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B] sont susceptibles d’agir à l’encontre des sous-traitants de la SAS FSCCR, il est légitime qu’elle leur communique les attestations d’assurance de ces derniers ;
◦l’étude de sol : aucun élément ne rend vraisemblable l’existence d’une telle étude, Monsieur [Q] [M] ayant par ailleurs souligné l’absence d’étude béton pour les structures ;
◦l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale valide au 20 août 2023 du géotechnicien : en l’absence de recours vraisemblable à un géotechnicien pour réaliser une étude de sol, la production de son attestation d’assurance à la date d’ouverture du chantier ne saurait être exigée ;
◦l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de l’entreprise en charge de l’étude structure : il a été vu que Monsieur [Q] [M] a souligné l’absence d’étude béton pour les structures, si bien que la production d’une pièce inexistante ne saurait être ordonnée ;
◦l’attestation nominative de chantier, la SAS FSCCR n’apparaissant pas être assurée pour l’activité de contractant général : si aucune pièce versée aux débats n’étaye l’allégation des Demandeurs, la souscription d’une police d’assurance décennale étant obligatoire, il appartient à la Défenderesse de produire l’attestation nominative de chantier établissant sa couverture ;
◦la note d’honoraires et l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale valide au 20 août 2023 de [G] : la demande, qui ne précise pas qui serait « [G] », ni à quelle titre il serait intervenu dans le cadre du chantier litigieux, ne saurait prospérer.
◦les plans d’exécutions du bureau d’étude structure : il a été vu que Monsieur [Q] [M] a souligné l’absence d’étude béton pour les structures, ce qui implique, à l’évidence, qu’aucun plan d’exécution des structures n’a été réalisé.
La résistance de la SAS FSCCR face aux demandes de production des attestations d’assurance et contrats des sous-traitants sollicités, alors qu’ils sont indispensables à la préservation des droits des Demandeurs, commande d’assortir sa condamnation d’une astreinte.
Par conséquent, la SAS FSCCR sera condamnée à remettre à Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B],
son attestation d’assurance décennale pour l’année 2025 ;
son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2025 ;
les contrats de l’ensemble des sous-traitants ;
les attestations d’assurance des sous-traitants ;
une attestation nominative de chantier :
dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par pièce et par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître PINTO.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B] et la SAS FSCCR seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B] en restitution ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B] en réduction du prix ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B] « à titre de dommages-intérêts » ;
CONDAMNONS la SAS FSCCR à payer à Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B] la somme provisionnelle de 18 860,00 euros, à valoir sur la liquidation de la clause pénale pour retard d’exécution des travaux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B] au titre des travaux de reprise et d’achèvement du chantier ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [S] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de GRENOBLE, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, en particulier les rapports de Monsieur [Q] [M], les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B] d’une part, et la SAS FSCCR d’autre part, en précisant :
si les travaux initialement commandés ont été exécutés et, dans l’hypothèse où des travaux commandés n’auraient pas été exécutés, dire lesquels et s’ils ont été facturés ou non et à quel prix ;
si des travaux non prévus à l’origine ont été réalisés et, dans l’affirmative, préciser s’ils ont été facturés et en détailler le prix ; donner son avis sur leur caractère nécessaire à l’exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art ou à sa conformité aux stipulations contractuelles ;
si des travaux non prévus à l’origine ont été facturés, indiquer s’ils ont été autorisés par écrit par Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B] ;
si des travaux non prévus à l’origine ont été facturés sans avoir été autorisés par écrit, donner tout élément factuel utile pour apprécier la volonté de Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B] de les accepter a posteriori ;
si des travaux non prévus à l’origine ont été facturés sans avoir été préalablement autorisés par écrit et sans être manifestement acceptés a posteriori, donner tout élément utile pour apprécier s’ils ont été sollicités par Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B] et si leur réalisation a bouleversé la nature, l’ampleur, la durée ou le coût d’exécution des travaux commandés à l’entreprise ;
donner son avis sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de Lyon – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : [XXXXXXXXXX01]
IBAN : [XXXXXXXXXX02]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SAS FSCCR à remettre à Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B] :
son attestation d’assurance décennale pour l’année 2025 ;
son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2025 ;
les contrats de l’ensemble des sous-traitants ;
les attestations d’assurance des sous-traitants
une attestation nominative de chantier :
dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par pièce et par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
REJETONS le surplus de la demande de production de pièces de Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B] ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B] aux dépens de la présente instance ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Anthony PINTO à recouvrer directement contre Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B] ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETONS les demandes de Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [B] et la SAS FSCCR fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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