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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 5 mai 2026, n° 25/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA CAISSE D' EPARGNE HAUTS DE FRANCE, CPAM DE [ Localité 4 ] D' OPALE, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01096 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CALA
N° minute : 26/00055
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2026
DEMANDEUR(S)
[M] [L]
[H] [B] épouse [L]
DEFENDEUR(S)
[1]
EDF SERVICE CLIENT
SGC [Localité 3]
CPAM DE [Localité 4] D’OPALE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Sous la Présidence de Eve POTTIER, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière
DEMANDEURS
M. [M] [L]
né le 12 Février 1982 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [H] [B] épouse [L]
née le 12 Octobre 1985 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEFENDEURS
LA CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE,
dont le siège social est sis Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 7]
EDF SERVICE CLIENT,
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA
[Adresse 4]
[Localité 8]
SGC [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 9]
CPAM DE [Localité 4] D’OPALE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparants
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 3] (ci-après désignée la commission) le 14 mai 2025, Monsieur [N] [U] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 mai 2025, la commission a déclaré recevable cette demande. Il s’agit d’un redépôt.
Le 28 août 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 53 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [N] [U] étant fixée à la somme de 209,88 euros.
La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l’issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [N] [U] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 5 septembre 2025.
Une contestation a été élevée par Monsieur [N] [U] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 22 septembre 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER le 23 septembre 2025 qui l’a reçu le 2 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, un renvoi était ordonné à l’audience du 7 avril 2026 en l’absence de Monsieur [N] [U] lequel avait adressé précédemment un mail au greffe pour prévenir de son absence et sollicitait un renvoi.
Les parties ont été réavisées de la nouvelle date d’audience à la diligence du greffe.
À l’audience du 7 avril 2026, Monsieur [N] [U] a comparu en personne. Il a indiqué se désister de sa contestation.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit dans les formes de la comparution par écrit prévues à l’article R713-4 du Code de la consommation.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 5 mai 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les suites à donner au recours et le désistement de Monsieur [N] [U] :
Selon l’article 384 du Code de Procédure Civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 394 du même code dispose quant à lui que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Les articles 395 et 397 du Code de Procédure Civile ajoutent que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite. Il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, Monsieur [N] [U] a indiqué lors de l’audience du 7 avril 2026 vouloir se désister de sa contestation.
Par ailleurs, aucune autre partie à l’instance n’a fait valoir de défense au fond ou fin de non-recevoir avant ce désistement dans la mesure où aucun des créanciers ayant écrit à la juridiction n’a respecté les formes prescrites par l’article R713-4 du Code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations.
En conséquence, son désistement sera constaté.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement de Monsieur [N] [U] de sa contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la commission le 28 août 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance en cours suite à cette contestation en raison du désistement de Monsieur [N] [U] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [N] [U] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 3].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 05 Mai 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K.BREBION E.POTTIER
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