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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 22/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 22/00049 – N° Portalis DBZI-W-B7G-D6R4
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 08 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Loïc CHEVAL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime agricole et Christophe LE PORT, [6] représentant les salariés du régime agricole.
A l’issue des débats à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [3]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
[9]
SERVICE JURIDIQUE
[Localité 1]
Représentée par Carole GOURLAY MILLOUR, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
22/00049
FAITS ET PROCEDURE
La société [3] a obtenu gain de cause dans plusieurs litiges dans lesquels elle sollicitait l’inopposabilité à son égard de décisions de prise en charge ou attributives de rente relatives à ses salariés et impactant son taux de cotisations « accident du travail ».
En application des dispositions de l’article L 725-7 du code rural et de la pêche maritime, la [7] a procédé à la révision des taux de cotisations « accident du travail » sur les trois années précédant l’introduction du recours en inopposabilité.
Lors de sa séance du 6 décembre 2016, la commission de recours amiable a, après avoir fait droit aux demandes en inopposabilité, précisé appliquer la prescription triennale pour la révision des taux de cotisations « accident du travail » des exercices impactés par les inopposabilités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 9 août 2017, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan (devenu pôle social du tribunal judiciaire de Vannes) afin de contester cette décision.
Par ordonnance du 27 janvier 2020, l’affaire a été radiée durant des affaires en cours.
Par lettre recommandée postée le 25 janvier 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de rétablir l’affaire au rôle et de contester l’argument utilisé par la [10] ([7]) pour ne pas lui rembourser son crédit de cotisations AT/MP, à savoir qu’il lui appartenait de procéder à une régularisation via la déclaration sociale nominative (DSN) pour les crédits des cotisations sociales exigibles à compter du 1er janvier 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2022, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 11 décembre 2023, puis successivement renvoyée aux audiences des 2 décembre 2024 et 19 mai 2025.
A cette date, la société [3] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— débouter la [9] de sa demande de voir dire à la société [3] qu’il lui appartient d’intégrer le taux de cotisations AT/MP rectifié dans ses DSN pour les exercices postérieurs au 1er janvier 2017,
— condamner la [9] à recalculer les cotisations AT/MP indûment versées par la société [3] à compter du 1er janvier 2017 avec la prise en compte des taux AT/MP qu’elle a déjà rectifiés et à en rembourser le montant à la société [3],
— juger que les sommes dues seront assorties d’intérêts de retard depuis la date à laquelle les cotisations indues ont été versées, qui seront capitalisés à compter du 25 janvier 2022, date du ré-enrôlement de l’instance formulant la demande de capitalisation,
— condamner la [8] [Localité 4] au paiement des sommes dues sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
— dire que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire.
En réplique la [9] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— constater que la caisse a revu les taux de cotisations « accidents du travail » impactés par l’ensemble des décisions d’inopposabilité du présent litige au-delà de la prescription triennale,
— constater que la caisse a procédé à la régularisation des cotisations sur les salaires dus au titre des années concernées par le présent litige antérieures à la mise en place de la déclaration sociale nominative,
— dire et juger qu’il appartient la société [3] d’intégrer les taux de cotisations « accidents du travail » rectifiés dans sa déclaration sociale nominative pour les exercices postérieurs au 1er janvier 2017,
— déclarer que le présent litige est désormais sans objet,
En tout état de cause,
— débouter la société [3] de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à celui des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dont il relève, une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d’activité et les caractéristiques de l’emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois. Les personnes soumises à l’obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l’ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d’assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu’à l’accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.
Le présent I est également applicable aux employeurs qui versent des revenus de remplacement à leurs salariés ou à leurs anciens salariés. […] ".
L’article R. 133-13 du code de la sécurité sociale dispose que : " I.-L’employeur effectue la déclaration sociale nominative prévue à l’article L. 133-5-3 à partir des données utilisées pour l’établissement de la paie de l’ensemble de ses salariés. La déclaration est transmise mensuellement par établissement et pour chacun des salariés, conformément aux dispositions de l’article R. 130-2, à l’organisme compétent mentionné au II. Elle comporte des données propres à l’établissement ou regroupées à ce niveau et des données propres à chacun des salariés.
La déclaration comporte également les informations relatives aux cotisations sociales, aux contributions et aux exonérations de cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code, présentées selon la nomenclature mentionnée à l’article R. 133-12-1.
L’employeur déclare également les événements suivants concernant ses salariés survenus au cours du mois considéré :
1° Le début et la fin de l’arrêt de travail pour cause d’accident ou de maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant ;
2° La fin du contrat de travail.
II.-Les déclarations mentionnées au I sont accomplies :
1° S’il s’agit d’un employeur dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale ou d’un ou plusieurs régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1, auprès de l’URSSAF ou de la caisse générale de sécurité sociale dont il relève ;
2° S’il s’agit d’un employeur dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève.
III.-Ces déclarations sont effectuées par l’intermédiaire d’un téléservice et par échange de données informatisées selon une norme d’échanges approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La norme prévoit également les modalités de transmission des données permettant un paiement des cotisations ou contributions sociales sous forme dématérialisée.
IV.-Après réception de la transmission dématérialisée des déclarations, les organismes mentionnés au II délivrent à l’employeur un certificat de conformité pour chaque déclaration transmise précisant que celle-ci est conforme à la norme d’échanges. A défaut, l’employeur est informé des anomalies ou données manquantes dans la déclaration transmise.
La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées auprès de l’employeur par les organismes, les administrations ou les salariés, de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes dans la déclaration sociale nominative du ou des mois suivants.
V.-Chaque mois, un compte rendu relatif à l’exploitation des données reçues par les administrations et organismes destinataires de la déclaration sociale nominative est mis à la disposition de l’employeur. Il comporte notamment :
1° Un identifiant propre à ce compte rendu ;
2° Pour chaque bénéficiaire de revenu :
a) Les identifiants mentionnés aux e et g du 3° du V de l’article R. 133-14 ;
b) Le taux mentionné au b du 2° de l’article 46 F de l’annexe III au code général des impôts ;
3° Les taux des cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 242-5 du présent code et aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
4° Le décompte des effectifs prévu au 7° du IV de l’article R. 133-14 du présent code ;
5° Les anomalies constatées par les administrations et organismes destinataires dans la précédente déclaration sociale nominative ou, le cas échéant, dans les déclarations antérieures qui n’ont pas été corrigées.
A l’exception du taux mentionné au b du 2°, ce compte rendu est transmis au déclarant selon une norme d’échanges approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un compte rendu peut être mis à la disposition de l’employeur, comportant notamment tout ou partie des éléments mentionnés du 1° au 5°, selon une autre périodicité que celle prévue au premier alinéa.
VI.-Les manquements aux obligations prévues par le présent article sont sanctionnés dans les conditions prévues aux articles R. 243-12 à R. 243-14. "
L’article R. 133-14 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. – La déclaration sociale nominative mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 est adressée chaque mois au plus tard aux dates mentionnées à l’article R. 243-6.
Toutefois, lorsque l’un des événements mentionnés au deuxième alinéa du II du présent article survient pendant la période comprise entre le premier jour du mois civil et le jour précédant la date d’échéance prévue au 2° du II de l’article R. 243-6 et que le délai fixé pour la transmission de l’événement expire avant la date d’échéance prévue à ce même 2°, la déclaration sociale nominative relative aux rémunérations du mois civil précédant celui au cours duquel l’événement est intervenu doit être transmise dans le même délai que celui fixé pour la transmission de l’événement.
Si le délai imparti pour effectuer la déclaration sociale nominative expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
La déclaration sociale nominative est accomplie chaque mois même si aucune rémunération n’a été versée au cours de celui-ci tant que l’employeur n’a pas demandé la radiation de son compte auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève, ou obtenu de ce dernier l’autorisation de ne plus l’adresser en l’absence d’emploi salarié.
II. – La déclaration des événements mentionnés au I de l’article R. 133-13 est effectuée au plus tard en même temps que la déclaration sociale nominative relative au mois au cours duquel cet événement est survenu.
Toutefois, sont déclarés dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’emploi, qui ne peut excéder cinq jours ouvrés, la fin du contrat de travail ainsi que, lorsque l’employeur n’est pas subrogé dans les droits de l’assuré aux indemnités journalières, le début et la fin de l’arrêt de travail pour cause d’accident ou de maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
1° Lorsqu’aucune retenue au titre de l’arrêt de travail n’a été effectuée sur le salaire du mois au cours duquel l’arrêt de travail a débuté ;
2° Pour les fins de contrat de mission des salariés des entreprises de travail temporaire, les fins de contrat à durée déterminée des salariés des associations intermédiaires et des salariés des secteurs d’activité prévus au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, conformément aux modalités mises en œuvre pour l’application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du même code, sauf si le salarié demande à ce qu’il soit fait application du délai mentionné au deuxième alinéa du II.
Dans les cas prévus au 1° et au 2°, l’obligation déclarative s’effectue dans le délai mentionné au premier alinéa du II.
III.-Les manquements aux obligations prévues par le présent article sont sanctionnés dans les conditions mentionnées aux articles R. 243-12 à R. 243-14.
IV. – La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs de satisfaire les obligations suivantes :
1° L’attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code et celle jointe à la déclaration prévue à l’article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime servant à déterminer les revenus d’activité antérieurs pour le calcul des prestations en espèces de l’assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;
2° La fourniture des éléments couverts par l’attestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 1234-9 ainsi que le formulaire prévu à l’article L. 1251-46 du code du travail s’il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l’allocation mentionnée à l’article L. 5422-1 du même code, ainsi que la déclaration de l’événement mentionné au 2° du I de l’article R. 133-13 du présent code ;
3° La déclaration prévue à l’article L. 1221-16 du code du travail et celle prévue à l’article L. 1221-18 du même code ;
4° L’enquête statistique sur les mouvements de main-d’œuvre ;
5° La déclaration prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 133-13 ;
6° Les déclarations effectuées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 711-1 et L. 752-4 du présent code, des caisses mentionnées à l’article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime et des organismes chargés de la gestion des régimes de retraite complémentaire obligatoire ;
7° Le décompte des effectifs prévu à l’article R. 130-1 (1) ;
8° La déclaration prévue au 1 du II de l’article 1586 octies du code général des impôts ;
9° Les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts ;
10° Les formalités permettant l’alimentation du compte prévu à l’article L. 6323-1 du code travail ;
11° La déclaration des facteurs de risques professionnels prévue à l’article L. 4161-1 du code du travail.
V. – La déclaration sociale nominative comporte notamment :
1° Pour l’employeur :
a) Le numéro d’identité et le numéro d’identité de l’établissement d’affectation des salariés mentionnés à l’article R. 123-221 du code de commerce ;
b) Le numéro de la nomenclature d’activités française mentionné au 1° de l’article R. 123-223 du même code ;
c) Son adresse ou siège social ;
d) Les données bancaires nécessaires au prélèvement des montants dus au titre de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts et, le cas échéant, au prélèvement d’autres cotisations et contributions ;
2° Pour l’émetteur de la déclaration, lorsqu’il n’est pas l’employeur : le nom ou la raison sociale et les numéros d’identité mentionnés à l’article L. 123-221 du code de commerce ;
3° Pour chaque salarié :
a) Ses nom de famille, nom d’usage et prénoms ;
b) Son sexe ;
c) Ses date et lieu de naissance ;
d) Sa qualité de ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou de ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne ;
e) Son numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ou, pour les personnes en instance d’attribution d’un tel numéro, son numéro d’identification d’attente (NIA) mentionné au dernier alinéa de l’article R. 161-1 ;
f) L’adresse de son domicile et, si elle est distincte, son adresse postale ainsi que son adresse électronique ;
g) Le cas échéant, le ou les numéros d’identification provisoire qui lui ont été attribués par l’employeur. Un tel identifiant est obligatoire pour les salariés qui ne disposent d’aucun des numéros mentionnés au e ;
h) Les données relatives à sa situation professionnelle : caractéristiques de son emploi, dates de début et de fin prévisionnelle du contrat de travail, durée du travail et lieu de travail, convention collective applicable et statut au regard de la réglementation relative aux régimes de sécurité sociale et de retraite complémentaire obligatoire ;
i) Les données relatives à sa rémunération pour le mois faisant l’objet de la déclaration ainsi que les données relatives aux cotisations, contributions et impositions qui sont dues sur cette rémunération ou au titre de l’emploi qu’il occupe ;
j) Les données mentionnées aux d à g du 3° de l’article 39 C de l’annexe III au code général des impôts ;
k) Les informations relatives aux événements survenus pendant la période déclarée : dates de début et de fin d’arrêt de travail pour cause d’accident ou de maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant, ainsi que les informations nécessaires à la subrogation de l’employeur dans les droits du salarié aux indemnités journalières et au remboursement de celui-ci par les organismes d’assurance maladie ;
l) Les informations relatives à la rupture du contrat de travail, dont la qualification de la rupture et les éléments pris en compte pour le calcul des allocations chômage ;
m) Les données relatives à la prévoyance, dont les éléments relatifs à l’institution de prévoyance, à la mutuelle ou à la société d’assurance dont relève le salarié, et, si le salarié le souhaite, ses ayants droit, ainsi que ceux relatifs au contrat de prévoyance ;
4° Les données techniques nécessaires à la gestion de la déclaration sociale nominative.
VI. – Lorsque son contenu, tel que défini par la norme mentionnée au III de l’article R. 133-13, le rend possible, la déclaration sociale nominative permet en outre aux employeurs de transmettre les informations prévues par les dispositions conventionnelles ou contractuelles prises pour la mise en œuvre des garanties collectives dont bénéficient leurs salariés en application des dispositions de l’article L. 911-1 du présent code, ou des droits à congés de leurs salariés en application des dispositions de l’article L. 3141-32, du code du travail-aux organismes chargés de cette mise en œuvre."
A compter du 1er janvier 2017, la déclaration sociale nominative ([5]) a remplacé l’ensemble des déclarations annuelles effectuées par les entreprises et leurs mandataires.
Depuis cette date, les employeurs ne sont plus tenus qu’à une seule transmission mensuelle dématérialisée à partir des données de la paie, adressée directement à l’ensemble des organismes de protection sociale via le site www.net-entreprises.fr ou www.msa.fr pour celles relevant du régime agricole.
En l’espèce, la société [3] a obtenu plusieurs décisions rendues par la commission de recours amiable de la [7] et par la juridiction de céans faisant droit à ses demandes d’inopposabilité des décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou des décisions attributives de rente de sinistres professionnels, ou réduisant les taux des rentes attribuées à certains de ses salariés ou la durée de leurs arrêts de travail consécutifs aux accidents du travail ou maladies professionnelles.
Suite à ces décisions, la [7] a rectifié les taux de cotisations, a recalculé les cotisations dues et a remboursé à la société [3] des cotisations sur salaires perçues à tort, mais uniquement pour les années antérieures à l’entrée en vigueur du dispositif de la [5] soit jusqu’au 31 décembre 2016.
S’agissant des années concernées par la [5], soit à compter du 1er janvier 2017, la caisse soutient qu’il appartient à la société [3], à réception de la notification rectificative du taux de cotisation « accidents du travail », de l’intégrer dans le logiciel afin que la régularisation soit transmise conformément aux dispositions des articles R 133-13 et R 133-14 du code de la sécurité sociale.
Pour autant ni l’article R 133-13, ni l’article R 133-14 du code de la sécurité sociale n’impose à l’employeur de modifier les DSN qu’il a établies à compter du 1er janvier 2017, pour tenir compte du recalcul des taux de cotisation AT/MP avec un effet rétroactif.
De plus, comme le fait justement remarquer la société [3], la seule possibilité offerte aux employeurs par l’article L 133-5-3 du code de la sécurité sociale de régulariser les DSN établies mensuellement concerne l’hypothèse de données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents, alors qu’en l’espèce les modifications des DSN sollicitées par la [7] n’ont pas pour origine une déclaration inexacte ou incomplète de sa part.
Au cas présent il est acquis et non contesté que la société [3] a établi, à compter du 1er janvier 2017, des DSN qui ont été transmises à la [7].
Par conséquent la société [3] a respecté les obligations légales et réglementaires qui pesaient sur elle.
Le pôle social condamne la [9] à rectifier les taux de cotisations, à recalculer les cotisations dues et à rembourser à la société [3] les cotisations sur salaires perçues à tort au titre des exercices postérieurs au 1er janvier 2017 et rejette comme non fondées toutes les autres demandes.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La [9] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE la [9] à rectifier les taux de cotisations, à recalculer les cotisations dues et à rembourser à la société [3] les cotisations sur salaires perçues à tort au titre des exercices postérieurs au 1er janvier 2017.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la [9] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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