Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, réf. ex ti, 3 juil. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 JUILLET 2025
N° Minute : 70/25CIV
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQDD
Entre: DEMANDEUR
La société Coopérative agricole AGORA,
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL XY AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
SCEA [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. PLENT
Greffier : Mme DA SILVA
DÉBATS :
À l’audience du 05 Juin 2025, tenue publiquement par M. PLENT, Président, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 juillet 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 3/07/25
EXPOSE DU LITIGE
La SCEA [P], en sa qualité d’adhérent coopérateur, s’est approvisionnée en produits nécessaires à son activité agricole auprès de la SCEA AGORA.
Se prévalant du non-paiement des sommes dues, la SCEA AGORA a adressé à la SCEA [P], par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2024, une mise en demeure de payer dans un délai de 15 jours la somme de 1 900,35 euros.
Par acte d’un commissaire de justice du 26 février 2025, la SCEA AGORA a assigné en référé la SCEA [P] devant le tribunal judiciaire de Compiègne, aux fins de :
Ordonner la condamnation de la SCEA [P] à lui payer, à titre de provision, une somme totale de 4 214,98 euros correspondant : Aux 4 factures en souffrance à hauteur de 3 513,16 euros, Des intérêts afférents à hauteur de 461,82 euros arrêtés au 31 décembre 2024, D’une indemnité forfaitaire de 160 euros, Condamner la SCEA [P] à raison des frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance pour faire valoir ses droits, au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCEA [P] aux dépens.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience, la SCEA AGORA, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement convoquée, la SCEA [P] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représentée.
Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, l’absence de la SCEA [P] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande en paiement, la SCEA AGORA produit :
La facture du 30 septembre 2021 d’un montant de 1794,49 euros, La facture du 31 août 2022 d’un montant de 985,05 euros,La facture du 31 mai 2023 d’un montant de 718,02 euros, La facture du 30 juin 2023 d’un montant de 15,60 euros, La facture du 30 novembre 2021 d’un montant de 26,13 euros, La mise en demeure du 6 juin 2024 par lettre recommandée avec avis de réception, Des notes de débit, Les ristournes accordées par décision de l’assemblée générale du 13 décembre 2022.
Force est de constater que la mise en demeure du 6 juin 2024 adressée par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé le 8 juin 2024 est demeurée infructueuse.
La SCEA AGORA produit un extrait de compte sur lequel sont portées diverses opérations. Parmi ces opérations, figurent des factures et des intérêts débiteurs calculés mensuellement et dont le montant est porté au débit du compte ainsi que des règlements. Cependant, en l’absence d’éléments justificatifs sur la manière dont sont calculés les intérêts débiteurs, ils ne seront pas retenus.
Il est du reste non contestable que l’indemnité forfaitaire, d’un montant unitaire de 40 euros, telle que portée sur les factures est due, ce qui représente un total de 160 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance de la SCEA AGORA est certaine, liquide et exigible à hauteur de 3 673,16 euros (3 513,16 + 160).
Dès lors, la SCEA [P] sera condamnée à payer à la SCEA AGORA la somme de 3 673,16 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCEA [P], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCEA AGORA pour obtenir la reconnaissance de ses droits, la SCEA [P] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe
Condamnons la SCEA [P] à payer à la SCEA AGORA la somme provisionnelle de 3 673,16 euros ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Condamnons la SCEA [P] à verser à la société AGORA une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCEA [P] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 3 juillet 2025,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Résidence ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Charges ·
- Taxes foncières ·
- Pensions alimentaires ·
- Sceau ·
- Enfant ·
- Compte ·
- Devoir de secours ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Compte de dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Historique ·
- Forclusion ·
- Renvoi
- Tribunal judiciaire ·
- Loteries publicitaires ·
- Quasi-contrats ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Vente à distance ·
- Denrée alimentaire ·
- Cible ·
- Aide juridictionnelle
- Divorce ·
- Burundi ·
- Niger ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Date ·
- Malawi ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acquiescement ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Décision implicite
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Versement ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Compte tenu ·
- Loyer
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Mise en état ·
- Travail dissimulé ·
- Solidarité ·
- Incompétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Management ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Dire ·
- Bourse
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Fins ·
- Fond
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Juge des référés ·
- Résiliation du bail ·
- Sommation ·
- Juge ·
- Obligation ·
- Générique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.