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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
MINUTE N°
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGCT
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
— statuant en saisie immobilière- phase d’orientation-
DU 28 Novembre 2025
DEMANDEUR : créancier poursuivant
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
59 Avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
représentée par Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, Me Olivier SPERA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS : débiteur saisi
Madame [K] [O] [E] épouse [P]
164 Route des Canots
97427 L’ÉTANG-SALÉ
représentée par Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [J] [P]
164 Route des Canots
97427 L’ÉTANG-SALÉ
représenté par Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
JUGE DE L’EXÉCUTION : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Maryline SERMANDE
Saisine du : 02 Mai 2025
Débats du : 14 Novembre 2025
Décision du : 28 Novembre 2025
JUGEMENT d’autorisation de vente amiable,
_____________________________________________________________________
COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE
A Me Isabelle LAURET, Me Olivier SPERA,
Par jugement rendu le 28 février 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a condamné M. [X] [P] et Mme [K] [E] épouse [P] à verser à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 214 739,49 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4 % l’an, à compter du 11 mai 2018 au titre du prêt à taux fixe de 4 %, et la somme de 5 807,02 euros au titre du prêt à taux zéro.
Une ordonnance de caducité d’appel a été rendue par la cour d’appel de Saint-Denis (Réunion) le 10 novembre 2020 et un certificat de non déféré a été délivré le 23 avril 2024.
Par ailleurs, une hypothèque judiciaire provisoire a été publiée le 15 octobre 2018 au service de la publicité foncière de Saint-Pierre (Réunion) Volume 2018 V n°2877, convertie en hypothèque judiciaire définitive par bordereau du 5 janvier 2021, publiée au service de la publicité foncière de Saint-Pierre Volume 2021 V n°6, rectifiée par bordereau publié le 22 mars 2021 Volume V n°956.
Le 10 janvier 2025, la Compagnie européenne de garanties et cautions a fait signifier à M. [P] et Mme [E] un commandement de payer valant saisie pour des montants de 271 124,79 euros et 7 655,61 euros et portant sur le bien sis à l’Etang Salé (Réunion), 164 route des Canots, cadastré section AE 246. Ce commandement a été publié le 4 mars 2025 au service de la publicité foncière de Saint-Denis (Réunion) Volume 2025 S n°16.
Par acte délivré le 29 avril 2025, la Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [P] et Mme [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), à l’audience d’orientation du 4 juillet 2025 aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien précité.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue à l’audience d’orientation du 14 novembre 2025.
A cette audience, M. [P] et Mme [E] ont soulevé la nullité du commandement et ont sollicité à titre subsidiaire l’autorisation de vendre leur bien à l’amiable. Ils font notamment valoir in limine litis que le commandement est entaché de nullité en raison du décompte erroné qu’il contient sur le fondement des articles R 221-1 et R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution. Ils précisent à ce titre que Mme [E] a bénéficié d’une suspension du paiement des intérêts pendant un délai de deux ans suivant jugement du 26 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre sur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement et que l’absence de prise en compte de cette suspension l’empêche de connaître le montant exact de la créance de la banque.
Le créancier poursuivant a sollicité le débouté des prétentions adverses et a acquiescé à la demande d’autorisation de vente amiable sous réserve que le bien soit vendu au prix minimum de 350 000 euros. Il expose que l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose expressément qu’une différence entre la somme mentionnée au commandement de payer et la somme réellement due au créancier n’est pas cause de nullité. Il ajoute que les débiteurs n’ont pas subi de grief dès lors qu’ils ont été mis en mesure de vérifier et contester les intérêts litigieux. En outre, il considère que la suspension des intérêts ne peut bénéficier à M. [P] et qu’elle est en tout état de cause caduque dès lors que Mme [E] n’a pas respecté les prescriptions des mesures de surendettement malgré mise en demeure.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de payer
L’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
L’article R 321-3 du même code dispose qu’outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires. Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
En l’espèce, le commandement de payer litigieux vise les intérêts dus pour la période du 11 mai 2018 au 30 novembre 2024 s’agissant du prêt au taux de 4 % et pour la période du 28 février 2020 au 30 novembre 2024 pour le prêt à taux zéro. Si les débiteurs considèrent que ce décompte comporte une erreur, celle-ci aurait pour incidence d’augmenter la somme réellement due au créancier poursuivant. Or, cet élément n’est pas cause de nullité en application des dispositions susvisées. En outre, les débiteurs saisis ne démontrent pas l’existence d’un grief dès lors qu’ils ont été mis en mesure de connaître le détail de la créance et ont ainsi pu en contester le montant.
Si la caducité de la mesure de suspension des intérêts est évoquée dans les écritures des parties, elle ne fait toutefois pas l’objet d’une prétention dans leurs dispositifs respectifs. Dès lors, il convient uniquement de débouter M. [P] et Mme [E] de leur prétention tendant à la nullité du commandement de payer. En tout état de cause, la CEGC verse aux débats un décompte actualisé au 21 juillet 2025 mentionnant une somme totale de 250 212,28 euros tenant compte de la suspension des intérêts, qu’il conviendra par conséquent de retenir comme étant le décompte le plus récent.
Sur l’autorisation de vente amiable
En application des articles L 322-3 et R 322-20 du code des procédures civile d’exécution, le juge de l’exécution peut autoriser la vente amiable de l’immeuble.
L’article R 322-18 du même code précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
L’article R 322-21 précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Les débiteurs produisent un compromis de vente signé le 7 octobre 2025, portant sur le bien objet de la procédure au prix de 498 000 euros. Il y a lieu d’autoriser la vente amiable du bien, dans les conditions fixées au dispositif et de fixer à la somme de 350 000 euros le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu afin de garantir le paiement de la dette due à la CEGC.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [X] [P] et Mme [K] [E] épouse [P] de leur prétention relative à la nullité du commandement de payer ;
Dit que la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions s’élève à la somme de 250 212,28 euros suivant décompte arrêté au 21 juillet 2025 soit :
243 899,24 euros au titre du prêt à 4 %,
6 313,04 euros au titre du prêt à taux zéro ;
Autorise M. [X] [P] et Mme [K] [E] épouse [P] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi, à l’Etang Salé (Réunion), 164 route des Canots, cadastré section AE 246;
Fixe à 350 000 euros le prix en deçà duquel le bien ne peut être vendu ;
Taxe à la somme de 2 806,19 euros les frais de poursuite selon état de frais en date du 27 novembre 2025 ;
Rappelle que :
➢ le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
➢ le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit seront consignés auprès de la Caisse de Dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution, ainsi que le cas échéant aux débiteurs ;
➢ le paiement des frais taxés incombe à l’acquéreur en sus du prix de vente en application des dispositions de l’article R 322-24 alinéa 2 du code des procédures civile d’exécution,
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du vendredi 10 avril 2026 à 10 h 00 qui se tiendra au tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), 28 rue Augustin Archambaud et lors de laquelle les débiteurs devront présenter à la juridiction :
➢ les justificatifs de la levée des conditions suspensives et à défaut tout justificatif de nature à démontrer le caractère sérieux de leur projet ou
➢ l’acte authentique de vente ;
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge, et par Maryline Sermande, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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