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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 19 nov. 2025, n° 24/05474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00329
JUGEMENT
DU 19 Novembre 2025
N° RG 24/05474 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JO7H
[A] [W] épouse [C]
ET :
Docteur [O] [Z]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Au siège du Tribunal, [Adresse 8] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 19 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [A] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me POUBEL substituant Me LALOUM ALKAN de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS – 45 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
Docteur [O] [Z], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me CROISE substituant Me Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2014, Mme [A] [W] épouse [C] a consulté le Docteur [O] [Z], chirurgien gynécologue obstétricien, cette dernière souhaitant une stérilisation.
Le 04 mars 2014, elle a subi une opération par le Docteur [Z] aux fins de stérilisation par la mise en place d’implants ESSURE.
Fin 2016, Mme [A] [C] a souhaité le retrait des implants ESSURE. Le 21 février 2017, une intervention a été réalisée à cette fin par le Docteur [Z].
Le 27 avril 2021, Mme [A] [C] a passé une échographie des voies urinaires compte tenu de ses douleurs incessantes et de ses difficultés à marcher.
A cette occasion, il a été constaté la présence d’un implant tubaire droit de 3 cm subsistant. Cette présence a été confirmée par un scanner du bassin pratiquée le 26 mai 2021.
Le 31 août 2021, l’implant ESSURE résiduel était retiré par le Docteur [B] avec hystérectomie totale.
C’est dans ce contexte que Mme [A] [C] a contacté son assurance qui a mandaté un expert amiable qui a conclu, après examen ayant eu lieu le 5 juin 2024, à un manquement aux règles de l’art du Docteur [Z].
C’est dans ce contexte que, suivant acte introductif d’instance du 26 novembre 2024, Mme [A] [C] a donné assignation au Docteur [O] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Tours afin de le voir condamner à l’indemniser d’un préjudice corporel découlant d’une faute médicale.
L’affaire a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties.
Au visa de l’article 1240 du Code civil, Mme [A] [C] demande au tribunal judiciaire de :
la DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en son action et ses demandes.DEBOUTER le Docteur [Z] de toutes ses demandes.En conséquence,
CONDAMNER le Docteur [Z] à lui verser :- une indemnité de 8 000 euros en réparation des souffrances endurées ;
— une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice moral.
CONDAMNER le Docteur [Z] à verser à Mme [C] une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER le Docteur [Z] aux dépens.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise amiable a mis en lumière des fautes aux règles de l’art du Docteur [Z] ; que ces fautes sont corroborées par les comptes-rendus médicaux et le fait qu’a été constaté par radio et scanner que l’ensemble des implants n’avaient pas été enlevées en 2017.
Elle souligne que les douleurs ayant justifié l’échographie des voies urinaires ont disparu très rapidement après le retrait de l’implant subsistant le 31 août 2021.
En réponse, M. [O] [Z], représenté par son Conseil, conclut au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Mme [A] [C] de toutes ses demandes. Il demande à ce qu’elle soit condamnée à lui payer une somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Il fait valoir que la seule expertise amiable, non contradictoire, produite aux débats ne peut fonder à elle-seule sa responsabilité. Il souligne en outre que l’expert amiable, le Docteur [H] [P], évoque, dans le cadre de son expertise, toute une série de pièces dont aujourd’hui le concluant n’a plus trace puisqu’à l’époque il exerçait au Pôle Santé Léonard de Vinci, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Il précise que les pièces produites par Mme [A] [C] ne corroborent pas la faute relevée par l’expert amiable.
Il souligne que le Docteur [P] n’évoque pas le fait d’avoir laissé un bout d’implant comme une faute ; qu’en 2017, une radiographie postérieure à l’intervention de retrait des implants n’était pas recommandée dès lors que l’intervention s’était déroulée sans incident comme cela a été le cas ; que la lecture du compte-rendu d’anatomopathologie ne permettait pas à l’époque de constater la présence restante d’un implant. Il souligne que l’expert amiable n’est pas gynécologue.
Il soutient qu’aucune étude sérieuse n’a pu mettre en évidence de lien entre la présence de l’implant et l’apparition ou l’aggravation d’une quelconque pathologie; que les facteurs ayant pu jouer sur les souffrances physiques et psycholiques extérieurs n’ont pas été pris en compte par l’expert amiable.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’expertise amiable non contradictoire versée aux débats pose de manière sérieuse une faute du défendeur et de l’existence de préjudices découlant de cette faute.
En effet, dans son rapport du 05 juin 2024, le Docteur [P] a conclu un “manquement aux règles de l’art caractérisé” du Docteur [Z] par :
— “l’absence de vérification radiologique soit au temps du bloc opératoire soit en post opératoire
pour s’assurer que les implants avaient bien été retirés.
— l’absence de consultation de contrôle qui s’imposait à la lecture du compte rendu anatomopathologie du 24/02/201 7 ou bien d"informer la patiente par courrier que le dispositif
n’avait pas été retiré et qu’elle devait se présenter pour prise en charge.”
S’agissant du préjudice corporel, l’expert amiable retient des souffrances endurées de 3/7 correspondant à la seconde intervention chirurgicale et au vécu psychique en lien avec l’annonce en 2021, plusieurs années plus tard, que le dispositif était toujours présent.
Sur le retentissement du dispositif ESSURE sur la pathologie chronique de type sclérose en plaque, l’expert amiable a conclu qu’il lui était impossible de se prononcer en l’état.
Le Tribunal relève que les comptes-rendus médicaux versés aux débats, confirment la chronologie des interventions et la persistance d’un implant résiduel de près de 3 cm de long encore présent le 26 mai 2021 malgré une ablation de ce dispositif le 21 février 2017 par le Docteur [Z]. Ces pièces médicales n’apportent en revanche aucun éclairage sur une ou des fautes du défendeur lors du retrait des implants ou dans la phase postérieure post opératoire.
De la même manière concernant le préjudice, aucune pièce extérieure ne corrobore l’expertise amiable versée aux débats.
Au regard des éléments sérieux découlant du rapport d’expertise amiable quetsionnant sur la responsbailité du Docteur [Z], une expertise médicale judiciaire avant dire droit est nécessaire pour éclairer le tribunal sur les règles de l’art qui étaient attendues au regard des données acquises de la science à l’époque lors de l’intervention de retrait des implants ESSURE ansi que dans le cadre du suivi post-opératoire. Afin que l’expertise soit complète, il sera également donné une mission d’évaluation du préjudice corporel allégué par Mme [C].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel devant Mme la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans;
ORDONNE une expertise confiée à :
[T] [I] (1974)
CHU de [Localité 15] – Hôpital Sud-POGMR- [Adresse 10] [Adresse 11][Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
Experte inscrite sur la liste de la cour d’appel de RENNES, catégorie F-03.09
ou à défaut
[L] [E]
Docteur en médecine , Certificat d’études supérieure spéciales gynécologie obstétrique
Centre Hospitalier de Saintonge [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 12]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers catégorie F-03.09
Avec la possibilité de :
— Donner injonction aux parties, et notamment à Mme [A] [W] épouse [C], de lui communiquer ou faire communiquer et à la partie adverse toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l’Expert leur réclamera dans le cadre de sa mission ;
— En cas de besoin, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, se faire directement communiquer par tous tiers concernés (établissements et/ou praticiens ayant prodigué des soins à Mme [A] [W] épouse [C]) toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
— En cas de nécessité, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur conseil et recueilli leurs observations ;
Et avec pour mission de :
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— connaître l’état médical de demandeur avant les actes critiqués ;
— consigner les doléances de demandeur ;
— Procéder à l’examen clinique de demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
— Rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevés ;
— Fournir tous les éléments permettant au juge d’apprécier si le docteur [Z] a rempli son devoir d’information à l’égard de la demanderesse préalablement aux soins critiqués et notamment si des devis ont été proposés ;
— Donner tous les éléments permettant de dire si, dans le cadre des soins dont il a fait l’objet, demandeur a été victime d’un aléa thérapeutique ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est à dire, en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
— Fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
— Dire si l’état de demandeur est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé précisés,
— Donner les éléments permettant de :
— Dire en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, scolaires ou de formation, quelles en ont été la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident (ou aux violences) en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée,
— Fixer la date de consolidation, c’est à dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement, ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles d’améliorer l’état de la victime,
— Déterminer le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T) et son pourcentage et donner toute précision utile quant au retentissement durant la période de ce déficit sur les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités familiales, les activités de loisir et d’agrément alléguées,
— Déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne (A.T.P),
— Qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E) sur une échelles de 1 à 7,
— Dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P), en préciser la nature et en chiffrer le taux par rapport à l’état de la victime avant l’accident, et ce par référence au ‟Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun‟ (Revue Concours Médical),
— Dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F), d’incidence professionnelle (I.P) ou s’il est de nature à lui causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U),
— Dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne (A.T.P),
— Préciser si l’état actuel et l’évolution prévisible sont de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures (D.S.F),
— Préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T) subi avant consolidation et du préjudice esthétique définitif (P.E.D),
— Préciser, le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément (P.A),
— Dire s’il existe un préjudice sexuel permanent, le décrire en précisant ce qu’il recouvre,
— Indiquer d’une façon générale toutes autres conséquences dommageables imputables à l’accident (ou aux violences),
— Indiquer d’une façon générale toutes suites dommageables ;
Dit que l’expert déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de Tours dans les six mois de sa saisine et en adressera à chacune des parties une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
Dit que Mme [A] [W] épouse [C] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Tours une provision de 2000 euros à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 31 janvier 2026 terme de rigueur ;
Dit que dans l’hypothèse où Mme [A] [W] épouse [C] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
Dit qu’il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire et que l’affaire sera rappelée à la diligence du tribunal, ou après demande des parties, à la première audience utile.
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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