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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 22 mai 2026, n° 25/03030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03030 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBH34 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 22 Mai 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 22 Mai 2026
N° RG 25/03030 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBH34
NAC : 53B
Jugement rendu le 22 Mai 2026
ENTRE :
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM, avocats au barreau de LILLE et Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [V] [L]
domicilié chez Madame [P] [L] [A], [Adresse 2][Adresse 3]
Monsieur [J] [L]
demeurant [Adresse 4]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Janvier 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 03 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 22 Mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à, Maître Aude CAZAL
le :
N° RG 25/03030 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBH34 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 22 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé, par voie électronique, le 15 mai 2023, M. [V] [L] a souscrit auprès de l’association pour le droit à l’initiative économique (ci-après l’ADIE), un prêt microcrédit propulse outre-mer d’un montant de 15 000 euros remboursable en 48 mensualités de 378,64 euros au taux de 9,75% en vue de financer un projet professionnel.
Suivant acte sous seing privé du 22 mai2023, M. [J] [L] s’est porté caution indivisible et solidaire de ce prêt pendant une durée de 60 mois dans la limite de la somme de 7 500 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2025, l’ADIE a fait notifier au débiteur la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer la somme de 11 209,13 euros au titre du capital restant dû et la somme de 445,97 euros au titre des intérêts.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2025, l’ADIE a mis en demeure M. [J] [L] de lui payer la somme de 7 500 euros, en sa qualité de caution.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 juillet 2025 et le 1er août 2025, l’ADIE a fait assigner M. [V] [L] et M. [J] [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement.
Aux termes de son assignation, valant conclusions, elle demande au tribunal, de :
— condamner M. [V] [L] à lui payer la somme de 11 209,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,75% à compter du 6 février 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du microcrédit propulse,
— condamner solidairement M. [J] [L] à lui payer la somme de 7 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 février 2025,
— condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle expose en se fondant sur l’article 1103 du code civil et l’article 2.2 du contrat de prêt que la déchéance du terme, sans mise en demeure préalable, est intervenue conformément aux termes du contrat accepté par les parties.
Elle soutient, sur le fondement des articles 1103 et 2288 du code civil que M. [V] [L] n’a pas procédé au remboursement des mensualités du prêt, et que M. [J] [L], en qualité de caution, est tenu au paiement de sa créance dans la limite de la somme 7 500 euros.
M. [V] [L] et M. [J] [L] n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 29 janvier 2026, fixant la date de dépôt des dossiers au 3 avril 2026.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever en application des articles L312-1, L311-1 3° et L311- 6° du code de la consommation que les dispositions dudit code sont applicables uniquement dans les relations entre prêteur et emprunteur ou consommateur personne physique et dans un but étranger à toute activité commerciale ou professionnelle de l’emprunteur/consommateur.
Il résulte de la clause « objet du financement » du contrat litigieux que le prêt a été accordé pour les besoins de l’activité professionnelle de l’emprunteur. Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions du code de la consommation.
N° RG 25/03030 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBH34 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 22 Mai 2026
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement à l’égard du débiteur principal
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par application de ce texte, le créancier doit prouver que les conditions stipulées dans l’acte dont il se prévaut se trouvent réunies quant aux opérations dont il demande le règlement.
Aux termes de l’article 2.2 du contrat de prêt : « l’Adie se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts, dans l’un ou plusieurs cas suivants : – défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt (…). Les créances de l’Adie seront exigibles immédiatement dans les divers cas ci-dessus énoncés, de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités. »
En l’espèce, l’échéancier, le décompte et le document intitulé « vie du prêt » révèlent des irrégularités de paiement sur la période du mois de septembre 2024 au mois de mai 2025, de sorte que les conditions du contrat de prêt n’ont pas été respectées par l’emprunteur.
Il s’ensuit que l’ADIE s’est, à juste titre, prévalu de la déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception du 6 février 2025, conformément aux dispositions contractuelles, de sorte que le contrat a effectivement été résilié. Les sommes dues au titre du contrat de prêt sont ainsi devenues exigibles depuis cette date.
En conséquence, M. [V] [L] sera condamné à payer à l’ADIE la somme de 11 209,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,75% à compter du 6 février 2025.
Sur la demande de paiement à l’égard de la caution
Selon l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, l’ADIE produit, à l’appui de sa demande, l’acte de cautionnement indivisible et solidaire de M. [J] [L] du 22 mai 2023 à concurrence de 7 500 euros couvrant le paiement du principal des intérêts, des frais et le cas échéant des pénalités de retard du prêt microcrédit propulse outre-mer pour une durée de 60 mois, ainsi que le courrier recommandé avec accusé de réception le mettant en demeure de lui payer la somme de 7 500 euros.
Au regard de ces pièces, le débiteur principal étant défaillant, M. [J] [L] sera condamné solidairement avec M. [V] [L] au paiement de la somme de 7 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [L] et M. [J] [L] supporteront les dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formulée par l’ADIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [L] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 11 209,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,75% à compter du 6 février 2025 ;
Dit que pour le paiement de cette somme M. [J] [L] sera condamné solidairement avec M. [V] [L] à hauteur de 7 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025 ;
Déboute l’association pour le droit à l’initiative économique de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [V] [L] et M. [J] [L] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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