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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 22 mai 2026, n° 25/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Mai 2026
N° RG 25/00847 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNH7
DEMANDERESSE :
Madame [R] [T] [M]
née le 11 Novembre 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [Q] [B] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 10 Avril 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [M] est propriétaire d’une maison d’habitation implantée sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] section DN, située [Adresse 3] à [Localité 2].
Sa propriété est contiguë de celle de Madame [Q] [B] [Z] située [Adresse 4] à [Localité 2], parcelle [Cadastre 2] section DN.
Se plaignant de dégradations causées par les racines de deux pins situés sur la parcelle de Madame [Q] [B] [Z], Madame [R] [M] l’a, par courrier en date du 16 avril 2025, mise en demeure de procéder à l’abattage de ses arbres responsables du soulèvement des pavés de sa terrasse.
Madame [R] [M], a, par acte en date du 10 décembre 2025, fait assigner en référé Madame [Q] [B] [Z]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2026, elle demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile ainsi que de l’article 1253 du code civil, de :
ordonner à Madame [Q] [B] [Z] de procéder à l’abattage des deux pins sous astreinte de 200 euros par jour de retard,condamner Madame [Q] [B] [Z] à lui régler à titre de provision la somme de 9.000 euros,
condamner Madame [Q] [B] [Z] aux dépens,condamner Madame [Q] [B] [Z] à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2026, Madame [Q] [B] [Z] demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
débouter Madame [R] [M] de ses demandes,la condamner aux dépens et à une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 avril 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
En cours de délibéré, le tribunal a demandé aux parties de lui faire part de leurs observations sur la désignation éventuelle d’un expert judiciaire avant le 19 mai 2026.
Aux termes d’une note reçue électroniquement le 18 mai 2026, le conseil de Madame [R] [M] a indiqué :
avoir apporté suffisamment d’éléments afin de caractériser un trouble anormal de voisinage actuel, un risque d’aggravation des désordres constatés et un lien de causalité permettant au juge des référés de statuer sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ; ne pas s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire en cas de nécessité, selon mission proposée dans sa note ;solliciter que les frais soient avancés par Madame [Q] [B] [Z].
Aux termes d’une note reçue électroniquement le 18 mai 2026, le conseil de Madame [Q] [B] [Z] a exposé que :
Madame [R] [M] ne caractérisait pas l’existence d’un trouble anormal de voisinage ; elle s’en rapportait quant à la mesure d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation dommageable actuelle résultant d’un fait matériel (qu’il s’agisse d’une action ou d’une omission) ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente et incontestée d’une disposition légale ou réglementaire, d’une disposition contractuelle claire, ou d’une décision non contestable émanant d’une autorité légitime.
Il incombe au juge des référés de procéder à la mise en balances des intérêts en présence en vue de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, et d’ordonner des mesures qui soient proportionnées et adaptées à ces intérêts.
Le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, sur lequel Madame [R] [M] s’appuie pour fonder sa demande, ne saurait à lui seul suffire pour démontrer l’origine des désordres dont elle se plaint, et en particulier pour déterminer si les racines trouvant sous sa dalle proviendrait des pins appartenant à Madame [Q] [B] [Z].
Par ailleurs, à supposer que les racines proviennent des arbres situés sur la parcelle de Madame [Q] [B] [Z], l’abattage de ces arbres est susceptible de se heurter au refus de l’agglomération orléanaise, comme l’indique l’expert amiable dans son rapport en page 8.
Enfin, il existe une difficulté tenant à la prescription acquisitive relative à l’emplacement de ces arbres, susceptible de s’opposer à la mesure sollicitée.
Dès lors, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, la demande tendant à la condamnation de Madame [Q] [B] [Z] de procéder à l’abattage de ses arbres sera rejetée. Il en va de même de la demande de provision.
Sur la désignation d’un expert judiciaire
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, compte tenu de l’incertitude quant à l’origine des désordres subis par Madame [R] [M] susceptible de provenir des arbres situés sur la parcelle de Madame [Q] [B] [Z], et en l’absence d’oppositions, il y a lieu d’ordonner une expertise dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les autres demandes
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [R] [M] ;
En conséquence :
Déboute Madame [R] [M] de sa demande tendant ordonner à Madame [Q] [B] [Z] de procéder à l’abattage des deux pins sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
Déboute Madame [R] [M] de sa demande tendant à condamner Madame [Q] [B] [Z] à lui régler à titre de provision la somme de 9.000 euros,
Ordonne une expertise au contradictoire de Madame [R] [M] et Madame [Q] [B] [Z],
Désigne pour y procéder :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles, notamment le rapport d’expertise amiable, le constat de commissaire de justice, les photographies et devis produits;
— Visiter les immeubles et parcelles appartenant à Madame [R] [M] et Madame [Q] [B] [Z] ;
— Décrire l’état actuel de la terrasse et des abords de la maison de Mme [M], localiser et caractériser les désordres constatés (soulèvements, ressauts, fissurations, atteinte éventuelle à la structure), en préciser l’importance et l’évolution prévisible ;
— Rechercher la cause des désordres, et dire en particulier s’ils proviennent des racines des arbres implantés sur la parcelle appartenant à Madame [Q] [B] [Z] ;
— Indiquer l’âge des arbres situés sur la parcelle de Madame [Q] [B] [Z] ;
— Préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ; apprécier l’existence d’un risque d’aggravation à court et moyen terme, notamment pour la stabilité de la terrasse et des murs de la maison de Madame [R] [M] ;
— Déterminer la part imputable de ces désordres aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer tous remèdes à pallier les désordres, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ; préciser toute solution alternative à l’abattage des arbres, si la cause des désordres provenaient de leurs racines ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— Évaluer tous préjudices subis par Madame [R] [M] ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
# Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
# Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
# Dit que les frais d’expertise seront avancés par Madame [R] [M] qui devra consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
— Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
— Déboute les parties de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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