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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 12 déc. 2024, n° 22/06340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/06340 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W6KZ
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
92C
N° RG 22/06340 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W6KZ
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A. DALKIA
C/
l’Administration des douanes, – Monsieur le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 7]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP DACHARRY & ASSOCIES
la SELARL LEROY AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Monsieur David PENICHON, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
La société DALKIA
Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
L’Administration des Douanes, prise en la personne du Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 22/06340 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W6KZ
Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 7]
Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme à conseil d’administration ci-après dénommée la société DALKIA est une filiale d’EDF. Elle exploite des installations productrices de chaleur et de froid en qualité de fournisseur de services énergétiques pour divers établissements publics dont le lycée tehcnique Kastler à [Localité 8], pour laquelle elle assure la gestion de l’eau et de l’électricité, prestations de service régies par un cahier de clauses administratives et techniques particulières. Elle consomme à ce titre des quantités importantes d’électricité, pour lesquels elle règle la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité (ci-après dénommée TICFE) à taux plein.
Revendiquant pour l’année 2021 le bénéfice des tarifs réduits de TICFE prévu par l’article 266 quniquies C du code des douanes, la société DALKIA a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2022, le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 7] et l’administration des douanes prise en la personne du Directeur régional des Douanes et Droits indirects de [Localité 7], et demande, dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, de :
— la recevoir et dire recevable et bien fondée sa demande de remboursement
— annuler la décision de rejet 202200015539 du 30 mai 2022
— condamner l’administration des douanes et le directeur régional des douanes de [Localité 7], pris ès qualités, à payer à la société DALKIA la somme de 13.977 euros
— dire que cette somme portera intérêts à compter du paiement initial sur la base de l’article 440 bis du code des douanes avec capitalisation par année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil
— dire que le jugement sera exécutoire de droit, nonobstant appel et sans caution
— condamner l’administration des douanes à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La société DALKIA soutient en substance que:
— si le dispositif légal constitué de l’article 266 quinquies C du code des douanes, complété par le décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 modifié par le décret n° 2016-556 du 6 mai 2016 et par la circulaire du 11 mai 2016 et la loi de finances rectificative n°2017-1775 du 28 décembre 2017 a évolué, son activité, de consommateur final d’électricité utilisée par les installations de production de chaleur et de froid du lycée technique [6], lui permet néanmoins de prétendre au bénéfice du taux réduit en ce qu’elle répond aux 4 critères instaurés lors de la réforme de 2015, bénéfice que le texte en vigueur depuis 2017 ne peut avoir restreint et ne doit pas impacter :
le taux réduit bénéficie à la personne qui exploite une installation, la société DALKIA soutenant être cette personnesi une entreprise peut bénéficier d’un taux réduit, toutes ses consommations sont éligibles à ce taux, étant indiscutable qu’elle est une entreprise électro-intensivela TICFE est acquittée par le consommateur final, la société DALKIA se considérant comme ce consommateur final de l’électricité qu’elle utilise dans le cadre de ses prestations de services énergétiques, son client se reposant sur celle pour exploiter ses installationsla société DALKIA appartient au secteur d’activité industriel, au sens du code des douanes recouvrant les activités de la section D de la NAF de production et distribution d’électricité d’eau de gaz de vapeur et d’air conditionné, et ce, bien que les fournitures de chaleur et de froid soient destinées à un client qui appartient au secteur d’activité tertiaire. Elle fait observer que toute autre lecture des textes prive d’effet l’inclusion de la section D de la NAF dans les secteurs industriels bénéficiaires du taux réduit.
La société DALKIA fait grief à l’administration des douanes de n’avoir fait aucune constatation factuelle sur le lieu où est effectuée la prestation de production de chaleur et de froid. Elle fait ainsi valoir que ledit lieu de production de chaleur et de froid est un site complet et autonome, implanté dans les locaux de son client, mais où l’activité de production est exercée de la même manière que dans ses propres locaux, et sous sa seule responsabilité, conformément aux dispositions du cahier des clauses techniques particulières produit aux débats, qui a force obligatoire.
Elle estime que le rejet de sa demande de remboursement caractérise un revirement soudain qui méconnaît l’esprit de la réforme de 2015, destinée à ne pas alourdir la pression fiscale sur les entreprises életro-intensives fortement exposée à la concurrence internationale. La réforme de 2017 n’entendrait pas remettre en cause cet objectif, cherchant simplement à éviter les effets d’aubaine. Elle n’exercerait pour sa part que et exclusivement des activités industrielles, inscrites dans la section D de la NAF, et non une activité industrielle à titre principale et l’autre à titre secondaire.
En réponse aux arguments de la direction des douanes, la société DALKIA lui reproche de se fonder sur la jurisprudence dite “Stef” qui ne lui est pas applicable, puisqu’elle relève de la section D de la NAF.
La société DALKIA prétend que le critère industriel ne doit pas se vérifier au niveau géographique c’est à dire en fonction du lieu où se trouvent les installations et où se consomment les services énergétiques, mais en fonction de l’activité du fournisseur des ces services qui doit avoir le caractère industriel. Ainsi, la production et la distribution de chaleur pourraient se faire au profit de sites industriels, mais également au profit de tout autre client non industriel. Il serait concrètement impossible que la production et distribution de chaleur et de froid se fasse ailleurs que chez le client.
La demanderesse conteste enfin l’enrichissement sans cause que lui impute l’administration et soutient qu’elle ne démontre pas qu’elle a répercuté la taxe au lycée technique Albert Kastler, le cahier des clauses administratives particulières ne prévoyant la répercussion qu’en ce qui concerne le gaz.
La société DALKIA critique enfin le rescrit dont se prévaut l’administration qui n’aurait aucun effet sur le critère géograhique litigieux.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2023, le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 7], et l’Administration des douanes, représentée par le Directeur régional des Douanes et Droits indirects de [Localité 7] conclut au débouté des demandes, et sollicite la validation de la décision de rejet du 30 mai 2022 et la condamnation de la société DALKIA aux entiers dépens, ainsi qu’ à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Directeur des douanes fait valoir, en substance que :
* suivant transposition de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, par une loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015, un décret n°2010 1725 du 30 décembre 2010, une circulaire du 11 mai 2016, seules peuvent bénéficier du taux réduit de TICFE les installations considérées comme exclusivement industrielles c’est-à-dire relevant toutes des sections B, C, D, ou E de la NAF et que l’entreprise doit avoir au moins une activité relevant des sections B, C, D, E , ou, si elle dispose de plusieurs activités ou installations, elles doivent dans ce cas, toutes relever de l’une de ces sections.
* l’administration relève que l’argumentation de la demanderesse a déjà été rejetée par la décision du conseil d’état du 22 février 2017 puisqu’au terme de cette décision il a été admis que seules les installations électro intensives affectées aux activités des sections BCDE ouvriraient droit au bénéfice des tarifs réduits.
* sur la nomenclature NAF, l’administration rappelle qu’elle peut être utilisée à d’autres fins que statistiques.
* En l’espèce, selon l’administration, la société DALKIA ne pourrait pas bénéficier du taux réduit de TICFE puisque le caractère industriel s’apprécie au niveau du site ou de l’entreprise au sein de laquelle sont situées les installations, à savoir les clients de la société DALKIA, qui n’ont pas une activité industrielle. Le fait que la société DALKIA exploite des équipements d’eau chaude sanitaire de chauffage et de réfrigérateur et son classement à la sous classe 35 30Z section D de la NAF ne seraient pas des conditions suffisantes pour reconnaître un caractère industriel au site alimenté en électricité. Dans l’article 266 quinquies C du code des douanes on entendrait pas “site”, l’établissement où s’effectue la consommation d’électricité, dont l’activité n’est, en l’espèce, pas éligible au tarif réduit.
L’administration souligne par ailleurs que le contrat liant la société DALKIA entre autres au lycée technique Alfred Kastler prévoit la refacturation de l’ensemble des impôts et taxes aux exploitants des sites. Or, l’article 352 bis du code des douanes, retranscription en droit national d’un principe de droit communautaire, interdirait le remboursement de droits et taxes répercutés sur l’acheteur, comme caractérisant un enrichissement sans cause.
Sur le critère géographique, l’administration des douanes affirme que le terme “situé” de l’article 266 quinquies C du code des douanes renvoie au lieu où se situent les installations à savoir aux sites industriels et d’entreprises industrielles. Au cas particulier, il s’agirait des sites des clients de la société DALKIA, qui n’exploitent pas de sites industriels. La défenderesse ajoute que les installations en cause consomment de l’électricité achetée chez EDF et servent à produire de l’énergie à destination des clients, de sorte qu’il n’y a pas de confusion entre l’électricité et les services consommés. La direction générale des finances publiques, à laquelle la gestion de la TICFE aurait été transférée depuis le 1er janvier 2022, aurait la même interprétation que celle de la direction des douanes. L’article 312-71 du code des impositions sur les biens et services aurait ainsi repris à droit constant les dispositions du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, la TICFE s’intitulant désormais “accise sur l’électricité.” L’administration des douanes évoque également le rescrit en réponse à la question d’entreprises intervenant dans le secteur des services énergétiques qui, le 2 août 2023, a confirmé cette interprétation en affirmant que le caractère industriel ou électro intensif est apprécié au regard des activités économiques dont l’installation permet la réalisation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’éligibilité de la société DALKIA au taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité
L’article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa version applicable en l’espèce, prévoit différents cas dans lesquels l’électricité est exemptée, exonérée, admise en franchise ou taxée à taux réduit. En vertu de ce texte, l’électricité utilisée par les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives est ainsi taxée à un taux réduit.
L’article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 dans sa version applicable à l’espèce, suite à sa modification par décret du 6 mai 2016 énonce :
“Pour l’application du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par “installation industrielle” une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs activités relevant de la section B, C, D et E de l’annexe du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités.”
Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d’un utilisateur final (…)
Des exonérations sont prévues pour les entreprises industrielles grandes consommatrices d’énergie, conformément à l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, prévoyant que les États membres peuvent appliquer des réductions fiscales sur la consommation d’électricité en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie.
A la date du fait générateur et en application de l’article 1er du décret du 21 septembre 2018 (applicable le 24 septembre 2018) pour l’application du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel, l’entreprise, le site ou l’installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits française.
Une circulaire est venue préciser le 5 juillet 2019 que présentent un caractère industriel, l’entreprise, le site ou l’installation qui exercent à titre principal une activité relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné) ou E (production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises (NAF).
Pour la détermination du caractère industriel de l’entreprise ou du site, il convient de prendre en considération l’activité réellement exercée.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’activité principale de la société DALKIA relève de la section D de la NAF.
Le fait qu’elle exerce en l’espèce cette activité sur le site de ses clients est cependant de nature à remettre en cause son droit au taux réduit, qui est en effet réservé à la consommation d’électricité au sein d’entreprises, de sites ou encore d’installations électro-intensives ayant pour objet principal une ou plusieurs activités classées en catégorie B C D E de la NAF.
En l’espèce, l’activité principale exercée par le client et co contractant de la société DALKIA, le lycée technique Alfred Kastler de [Localité 8] relève de la section P de la NAF, comprenant des activités d’enseignement.
Il en ressort que les bénéficiaires de la fourniture des prestations de service de la société DALKIA ont une activité qui se situe totalement en dehors des catégories B C D et E de la NAF et que la société DALKIA à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer qu’il en serait autrement.
Il inopérant de prétendre que le consommateur final serait la société DALKIA elle-même car bien qu’elle achète de l’électricité, la transforme, et la fournisse à son client dans le cadre d’entités autonomes placées dans les locaux de ce dernier, il ne s’agit en l’espèce que d’une activité auxiliaire qui concourt à l’activité principale de ce client, et en l’espèce au fonctionnement du lycée technique qu’il administre, seule à devoir être prise en compte au regard du droit au taux réduit.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’annulation de la décision de rejet du remboursement du trop perçu sur la TICFE par l’administration des douanes.
Sur les demandes annexes
L’article 367 du code des douanes dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose que, en première instance et sur l’appel l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les dépens.
Toutefois, l’équité conduit à condamner la société DALKIA à payer à l’administration des douanes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— DEBOUTE la société DALKIA de l’ensemble de ses demandes,
— VALIDE la décision de rejet 202200015539 de la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects de [Localité 7] du 30 mai 2022
— CONDAMNE la société DALKIA à payer à la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects de [Localité 7], prise en la personne du Directeur Régional des Douanes et Droits indirects de [Localité 7], la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— REJETTE les autres demandes
— DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
La présente décision est signée par Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
- Décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007
- Décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010
- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
- Décret n°2016-556 du 6 mai 2016
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des douanes
- Code des impositions sur les biens et services
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