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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 11 mars 2025, n° 24/03501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Juin 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 11 Mars 2025
GROSSE :
Le 01 07 2025 à Me FOURRIER-MOALLIC ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 01 07 25 à Me BOUSTELITANE ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03501 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BLO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. 3F SUD VENANT AUX DROITS DE LOGEO MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [F]
née le 03 Avril 1985 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître BOUSTELITANE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 03 mai 2017, la SA D’HLM LOGEO MEDITERRANEE, aux droits de laquelle vient la SA D’HLM 3F SUD a donné à bail à Monsieur [V] [O] et Madame [I] [O] un local d’habitation situé [Adresse 1].
Par jugement de divorce du 29 janvier 2020, le juge aux affaires familiales de Marseille a attribué le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 1] à Monsieur [V] [O].
Le divorce a été retranscrit sur l’acte de mariage le 03 juillet 2020.
Monsieur [V] [O] est décédé le 18 novembre 2022.
Par courrier du 11 juillet 2023, la SA D’HLM 3F SUD a indiqué à Madame [I] [F] répondre défavorablement à sa demande de transfert de bail dans le cadre de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 au motif qu’un jugement de divorce a été prononcé le 29 janvier 2020 en attribuant la jouissance du bail à Monsieur [V] [O] et l’a informée qu’elle avait un délai maximum d’un mois pour vider les lieux, procéder à l’état des lieux de sortie et la remise des clés du logement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, la SA D’HLM 3F SUD a fait citer Madame [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Marseille à l’audience du 25 juin 2024, à l’effet d’entendre :
Juger que Madame [I] [F] divorcée [O] occupe sans droit ni titre l’appartement situé [Adresse 1],
Ordonner l’expulsion immédiate, si besoin est avec le concours de la force publique, de Madame [I] [F] divorcée [O] de l’appartement situé[Adresse 1], ainsi que de tous occupants de son chef,
Supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ou à tout le moins de le réduire,
Supprimer le délai de deux mois de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ou à tout le moins de le réduire,
Condamner Madame [I] [F] divorcée [O] depuis le 18 novembre 2022, date du décès de Monsieur [V] [O], au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges courantes que la locataire aurait dû payer si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé, notamment en cas de variation de l’APL ou en cas de suppression de celle-ci et ce, jusqu’au départ effectif de celle-ci, soit la somme de 451,14 euros par mois,
Juger que l’indemnité d’occupation mensuelle sera indexée annuellement,
Condamner Madame [I] [F] divorcée [O] à payer à la société 3F SUD la somme de 6.525,27 euros au titre des indemnités d’occupation non réglées, comptes arrêtés au 3 juin 2024,
Condamner Madame [I] [F] divorcée [O] à payer à la société 3F SUD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025, au cours de laquelle la SA D’HLM 3F SUD, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées aux termes de son acte introductif d’instance et actualise la dette locative à la somme de 11 476,33 euros.
Madame [I] [F], représentée par son conseil, sollicite de :
Débouter le bailleur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Constater qu’elle a quitté le logement depuis le 2 décembre 2024 et arrêter le montant de la dette à cette date,
L’autoriser à se libérer de la dette locative en 36 mensualités.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2025, prorogée au 24 juin 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, cette liste étant limitative. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
Toutefois, s’agissant d’un logement HLM, en application de l’article 40 I de loi du 6 juillet 1989 précitée, ce transfert est soumis à deux autres conditions cumulatives : d’une part, le demandeur au transfert doit remplir les conditions d’attribution des logements HLM tenant à son niveau de ressources, et d’autre part, le logement doit être adapté à la taille de son ménage.
Ces deux conditions cumulatives supplémentaires ne s’appliquent pas envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
L’article 202 du code de procédure civile dispose que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l’espèce, il est constant que par jugement de divorce du 29 janvier 2020, le juge aux affaires familiales de Marseille a attribué le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 1] à Monsieur [V] [O], le divorce ayant été retranscrit sur l’acte de mariage le 03 juillet 2020.
Madame [I] [F] indique avoir repris une vie commune avec Monsieur [V] [O] plus d’un an avant le décès de celui-ci.
Elle fournit cinq témoignages écrits ne respectant pas les conditions de forme de l’article 202 du code de procédure civile, de sorte qu’ils devront être écartés des débats.
Elle fournit également :
une facture d’électricité établie à l’adresse litigieuse aux noms de Monsieur [V] [O] et Madame [I] [O] du 5 avril 2019,
un échéancier de l’assureur responsabilité civile vie privé établie à l’adresse litigieuse au nom de Madame [I] [F] du 16 juin 2020,
deux factures de laboratoires de biologie médicale établies à l’adresse litigieuse au nom de Madame [I] [O] des 13 août 2020 et 2 février 2022,
un courrier de l’assurance retraite du 12 août 2020 adressé à Madame [I] [O] à l’adresse litigieuse,
un courrier de pôle emploi du 16 novembre 2020 adressé à Madame [I] [O] à l’adresse litigieuse,
une facture d’eau du 14 mars 2022 concernant le logement litigieux adressé à Monsieur et Madame [O] [V] [I].
Toutefois, la plupart de ces courriers, y compris les courriers postérieurs au jugement de divorce du 29 janvier 2020, sont adressés à Madame [O], ce qui tend à prouver que Madame [I] [F] n’avait pas informé les différents émetteurs de ces courriers de son changement de statut marital et d’adresse suite à son divorce. En tout état de cause, les émetteurs de ces courriers ne procèdent pas à des vérifications d’adresse, les adresses leur étant déclarées.
De surcroît, si Madame [I] [F] produit des avis d’échéance du bailleur concernant le logement litigieux pour les mois de novembre 2021, octobre 2022 et janvier 2023 établies aux noms de « M MME [O] [V] [O] [I] », elle ne fournit aucun nouveau contrat de bail établi à son nom suite au jugement de divorce attribuant le logement litigieux à son ex époux, pas plus qu’un courrier informant la bailleresse de la situation de concubinage dont elle se prévaut avant le décès de son ex-époux.
En outre, elle fournit un courrier d’une mutuelle du 30 novembre 2022 lui étant adressé à l’adresse litigieuse précisant « CHEZ MR [O] », ce qui tend à indiquer qu’elle était hébergée.
La SA D’HLM 3F SUD fournit également un avis d’imposition établi en 2022 sur les revenus de 2021 concernant Madame [I] [F] précisant une adresse d’imposition au 1er janvier 2022 située [Adresse 3].
Madame [I] [F] produit également une attestation de paiement de la CAF et un courrier de la banque établie à l’adresse litigieuse après le décès de Monsieur [V] [O]. Or, il n’est pas contesté qu’elle occupait les lieux après le décès de Monsieur [V] [O].
Il s’excipe de tout ce qui précède qu’il n’y a pas eu de transfert du bail au profit de Madame [I] [F].
Dès lors, il est établi qu’elle était occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] depuis le 18 novembre 2022, date du décès de Monsieur [V] [O].
Il ressort du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 5 décembre 2024 qu’elle a quitté les lieux depuis cette date.
En conséquence, la SA D’HLM 3F SUD sera déboutée de ses demandes d’expulsion et de ses demandes subséquentes de suppression des délais des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
Madame [I] [F] sera ainsi tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à à la date de la libération effective et définitive des lieux, soit le 5 décembre 2024, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi afin de compenser l’absence de restitution des lieux.
Il résulte des pièces produites par la SA D’HLM 3F SUD que Madame [I] [F] resterait débitrice au 05 mars 2025 d’une dette de 11.476,33 euros.
Cependant, la bailleresse inclut au décompte fourni des travaux pour un montant de 2.398 euros sans fournir aucun élément au soutien de sa demande, notamment une ou plusieurs factures.
Dès lors, ce montant sera déduit de la dette.
S’agissant de la demande de Madame [I] [F] de constater qu’elle a quitté le logement depuis le 2 décembre 2024 et d’arrêter le montant de la dette à cette date, elle ne fournit qu’un courrier qui aurait été établi par l’agent d’accueil le 2 décembre 2024 indiquant avoir récupéré à l’accueil trois clés et un badge de sa part. Ce courrier, dont il est impossible de vérifier l’identité de la personne l’ayant rédigé, ne permet pas d’établir que la locataire a quitté le logement le 2 décembre 2024.
De surcroît, il ressort du décompte du 5 mars 2025 fourni par la bailleresse que les loyers et charges qui ont été facturées pour les mois de décembre 2024 et janvier 2025 ont été déduits par la suite, de sorte que le décompte est bien arrêté à la date de la libération effective et définitive des lieux.
En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [F] à payer à la SA D’HLM 3F SUD la somme de 9.078,33 euros au titre des indemnités d’occupation dues jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, soit le 5 décembre 2024.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de la situation personnelle et financière de Madame [I] [F], de la dette conséquente et des délais de paiement dont elle a, de fait, bénéficié, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA D’HLM 3F SUD les frais exposés pour la présente instance. Par suite, il conviendra de condamner Madame [I] [F] à lui payer une somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
De surcroît, succombante, elle supportera la charge des dépens de l’instance.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT QUE Madame [I] [F] a été occupante sans droit ni titre du local d’habitation situé [Adresse 1] et ce, depuis le 18 novembre 2022 jusqu’au 05 décembre 2024,
DEBOUTE la SA D’HLM 3F SUD de ses demandes d’expulsion et de ses demandes subséquentes de suppression des délais des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [I] [F] à payer la SA D’HLM 3F SUD la somme de neuf mille soixante-dix-huit euros et trente-trois centimes (9.078,33 euros) au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 18 novembre 2022 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, soit le 5 décembre 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Madame [I] [F] ;
CONDAMNE Madame [I] [F] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [I] [F] à payer à la SA D’HLM 3F SUD une somme de deux cents euros (200 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes différentes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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