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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 10 oct. 2024, n° 24/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 10/10/2024
N° RG 24/00492 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JM5L ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [U] [E] [F] épouse [T]
CONTRE
M. [G] [V] [D] [T]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [U] [E] [F] épouse [T]
née le 27 juin 1984 à ORSAY (91)
6 rue du Château
63260 THURET
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 63113-2024-2294 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Caroline MEYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [G] [V] [D] [T]
né le 14 janvier 1976 à MELUN (77)
1 rue Mizery
03800 GANNAT
DEFENDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 63113-2024-1959 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[G] [T] et [U] [F] se sont mariés le 4 juin 2011 à
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [W] [T], né le 9 novembre 2019 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— [B] [T], née le 15 octobre 2021 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 21 février 2024 placée le 27 février 2024 par Madame [U] [F] épouse [T], sans fondement sur la cause, et ce pour l’audience d’orientation du 20 mars 2024 et avec demande distincte de mesures provisoires ;
Monsieur [G] [T] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 27 mars 2024 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 4 mars 2022 ;
— attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal, à charge d’une indemnité d’occupation dont le montant serait à déterminer lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— attribué au mari la jouissance du véhicule Skoda Octavia et à la femme la jouissance du véhicule Volkswagen Touran, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
— dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes, l’épouse assumerait le remboursement du crédit auto (par échéances mensuelles de 192,52 €uros) sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
— fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit d’accueil du père (deux samedis par mois de 9 à 18 heures, y compris en période de vacances scolaires, à charge pour lui d’assurer les trajets) et constaté que le père n’était pas en mesure de verser une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et débouté en conséquence la mère de sa demande à ce titre.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.
Vu l’âge des mineurs et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de
l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 31 août 2024 pour la femme et le 3 septembre 2024 pour le mari,
Madame [U] [F] épouse [T] indique que les époux ont entendu signer le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari, la révocation des avantages matrimoniaux, le renvoi des époux à liquider amiablement leur régime matrimonial, le report des effets du divorce au 4 mars 2022, et la reconduction des mesures provisoires relativement aux relations parents/enfants sauf à fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme globale de 50 €uros.
Monsieur [G] [T] conclut dans le même sens tant en ce qui concerne la cause du divorce que ses conséquences, indiquant consentir à ce que son épouse conserve l’usage du nom marital mais sauf à revendiquer le partage des trajets relativement à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, cette acceptation n’étant pas susceptible de rétractation, même par la voie de
l’appel ;
Attendu qu’il résulte des conclusions concordantes des parties auxquelles a été annexée leur déclaration d’acceptation datée du 13 juin 2024, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce :
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets à la date de la cessation de leur cohabitation à savoir le 4 mars 2022 ;
Sur l’usage du nom du conjoint :
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu’en l’espèce la femme sollicite une telle autorisation, ce à quoi consent expressément le mari ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef ; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire ;
Sur les mesures concernant les enfants mineurs :
Attendu que les parents conviennent des mesures relatives aux relations parents/enfants, lesquelles réputées toujours conformes à l’intérêt des deux mineurs, seront purement et simplement reprises dans le dispositif de la présente décision à l’exception de la question des trajets et de la question de l’obligation alimentaire ;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Attendu que lorsque les trajets ont été imposés au père la mère habitait à THURET, soit à une vingtaine de kilomètres ; qu’il est constant que Madame [F] a déménagé pour s’établir à CORENT ce qui représente désormais entre les deux communes une distance de près de 70 kilomètres ; qu’il peut dès lors apparaître justifié de prévoir un partage des trajets ;
Attendu que Madame [F] revendique une pension alimentaire de 25 €uros par enfant ; que Monsieur [T] soutient n’être aucunement en mesure de verser une telle contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ; que la mère, assistante administrative, dispose d’un revenu moyen de 1.600 €uros outre des prestations CAF de quelque 500 €uros hors allocation PAJE qui sera supprimée aux 3 ans du cadet ; que ses charges ne sont pas justifiées ; que le père, sans emploi, perçoit des allocations France Travail de l’ordre de 1.400 €uros ; qu’il assume un loyer de 555 €uros, des dépenses EDF de 136 €uros, des primes d’assurances pour 63 €uros et 128 €uros, outre les autres charges contraintes usuelles ; qu’il sera considéré comme effectivement non en mesure de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants ;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 27 février 2024 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [G], [V], [D] [T] et [U], [E] [F] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 4 juin 2011 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 14 janvier 1976 à MELUN (Seine et Marne),
— l’acte de naissance de la femme, née le 27 juin 1984 à ORSAY (Essonne) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 4 mars 2022 ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [U] [F] sera autorisée à conserver l’usage du nom du mari postérieurement au prononcé du divorce ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs :
— [W] [T], né le 9 novembre 2019 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— [B] [T], née le 15 octobre 2021 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le père rencontrera et accueillera ses enfants selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :
➣ un samedi sur deux de 9 à 18 heures, y compris en période de vacances scolaires ;
DIT que les trajets seront partagés entre les parents ;
CONSTATE que Monsieur [T] n’est pas en mesure de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et DÉBOUTE en conséquence Madame [F]/[T] de sa demande de ce chef ;
***
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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