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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 déc. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 9]
RP 1109
[Localité 14]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00278 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFYP
BDF N° : 000125019298
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
[M] [T], [Z] [T]
C/
[Adresse 27], [28], [45], [35], [47], [24], [34], [26], S.C.I. [7], [42], [38]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [M] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 36]
[Localité 15]
comparant en personne
Mme [Z] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 15]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[Adresse 27]
Chez [Localité 41] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[28]
Chez [43]
[Adresse 30]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[45]
[Adresse 32]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[35]
Chez [37]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[46] AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 31]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[24]
Chez [Localité 41] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [39]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[21]
[Adresse 25]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.C.I. 4 [Localité 40]
[Adresse 8]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[42]
[Adresse 44]
[Adresse 48]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[38]
[Adresse 10]
[Adresse 33]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 14 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2025, Monsieur [T] [M] et Madame [T] [Z] ont saisi la [29] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 28 mai 2025, la commission a déclaré leur demande irrecevable pour le motif suivant :
— Monsieur [T] [M] est inéligible à la procédure de surendettement en raison de son statut d’auto-entrepreneur.
Monsieur [T] [M], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 juin 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 juin 2025 indiquant qu’il a cessé toute activité indépendante, il ne perçoit plus aucun revenu issu de cette activité depuis 2020 et a bien été radié. Il ajoute avoir perçu l’ARE jusqu’au 17 janvier 2024 puis de l’ASS jusqu’au 30 avril 2024 et ne percevoir aucune ressource depuis le 1er mai 2024. Il précise que Madame [T] [Z] est salariée.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
À cette audience, Monsieur [T] [M] et Madame [T] [Z] ont comparu et contestent la décision d’irrecevabilité aux motifs que Monsieur [T] [M] a cessé toute activité. Madame [T] [Z] expose être seule à gérer les dépenses du foyer. Il produit les formalités accomplies quant à son statut.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni adressé d’observations écrites au tribunal malgré signature de la lettre recommandée avec avis de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
En application de l’article précité, la contestation formée par Monsieur [T] [M] et Madame [T] [Z] contre la décision d’irrecevabilité prise par la Commission est recevable pour avoir été présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ladite décision.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L711-3 du code de la consommation précise que les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
S’agissant de l’auto-entrepreneur, jusqu’à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, il relevait des procédures collectives et n’était éligible à la procédure de surendettement que s’il avait cessé son activité et si le passif ne comprenait aucune dette professionnelle (L631-3 du code de commerce a contrario + Cass. Civ. II 02/07/2009 n° 08-17211).
La loi [22] du 14 février 2022 a créé aux articles L526-22 à L526-26 du code de commerce un statut unique pour les entrepreneurs individuels, protecteur du patrimoine personnel, qui s’applique à compter du 15 mai 2022.
S’agissant spécifiquement des entrepreneurs individuels, l’article L681-1 du code de commerce prévoit que « Toute demande d’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives » (le tribunal de commerce ou tribunal judiciaire selon que l’activité est commerciale ou civile). Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies (L711-1), en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
L’entrepreneur individuel doit donc déposer son dossier devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire du lieu d’exercice de son activité (ou le tribunal des affaires économiques), qui apprécie la recevabilité du dossier, même s’il a cessé son activité et si le passif n’est composé que de dettes personnelles.
Il ne peut plus s’adresser directement à la commission de surendettement.
En revanche, l’entrepreneur individuel radié, s’il n’expose que des dettes personnelles et que le droit de gage de ses créanciers personnels est bien limité à son patrimoine personnel, peut saisir directement la commission de surendettement.
En l’espèce, Monsieur [T] [M] est inscrit au registre national des entreprises en tant qu’entrepreneur individuel.
Monsieur [T] [M] ne justifie pas avoir effectué les démarches pour être radié du registre, la seule résiliation de son affiliation concernant son activité auprès de l’URSSAF n’entraînant pas sa radiation au registre national des entreprises, sur lequel il est seulement en cessation d’activité.
Dès lors, il convient de les déclarer irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement dans le cadre d’une saisine directe de la commission.
Madame [T] peut déposer seule un dossier, ou ils pourront déposer ensemble un dossier une fois Monsieur [T] radié du registre national des entreprises.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [T] [M] et Madame [T] [Z] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 22 juillet 2024 par la [29] ;
REJETTE ledit recours ;
En conséquence, DIT par Monsieur [T] [M] et Madame [T] [Z] , irrecevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [T] [M] et Madame [T] [Z] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [29].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 49], le 16 décembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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