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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 26 sept. 2025, n° 24/02925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/03676 du 26 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02925 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5D35
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [U]
née le 18 Juillet 1969 à
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [G] épouse [U], née le 18 juillet 1969, a sollicité le 1er décembre 2023, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap et de la carte mobilité inclusion – mention “ Invalidité ” ou “ Priorité ” auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans une séance dont la date n’est pas connue du tribunal, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en expliquant que les critères spécifiques d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis, en indiquant que son taux d’incapacité était inférieur à 80 % et qu’elle ne présentait pas une station debout pénible. Ses demandes de prestation de compensation du handicap et de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” ou “Priorité” ont été en conséquence rejetées.
Madame [O] [U] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et le Président du Conseil déprtemental.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a, le 13 juin 2024, maintenu la décision de rejet initiale de la prestation de compensation du handicap.
Le Pésident du Conseil départemental a, le 13 juin 2024, maintenu les décisions de rejet initiales de la carte mobilité inclusion – mention “ Invalidité ” et de la carte mobilité inclusion – mention “ Priorité ”.
Par requête déposée au Greffe le 21 juin 2024, Madame [O] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné deux consultations médicales préalables confiées au Docteur [C], avec pour mission de dire si, à la date de la demande soit à la date du 1er décembre 2023, Madame [O] [U] remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et de dire, si à la même date, elle satisfaisait aux conditions médicales de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” ou “Priorité”.
Le médecin consultant a réalisé ses consultations médicales le 20 mars 2025 et a rendu deux rapports médicaux qui ont été adressés aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [O] [U] comparante à l’audience, a maintenu ses demandes, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un courrier daté du 25 juin 2024décembre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation des décisions rejetant les demandes de prestation de compensation du handicap et de Carte Mobilité Inclusion “ Invalidité ” ou “ Priorité ”.
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 26 septembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond,
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [O] [U] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 1er décembre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap,
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ;
— prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ;
— maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Le Docteur [C], médecin consultant, expose dans son rapport médical qu’à la date du 1er décembre 2023, date impartie pour statuer, le handicap de Madame [O] [U] était principalement en rapport avec un syndrome anxio dépressif suivi depuis 2014 dans les suites de deux tentatives de suicide en 2012 et 2013 ; elle présente des troubles de la personnalité qui est qualifiée de paranoïaque, un syndrome anxio dépressif, des troubles du comportement, et des insomnies ; sur le plan fonctionnel elle décrit une souffrance morale sévère, explique qu’elle ne sort pas de chez elle et ne conduit qu’une fois par semaine pour aller chez son psychiatre ; elle décrit des douleurs nocturnes et diurnes intenses. L’examen montre des douleurs à la mobilisation active des deux épaules ; la flexion et l’extension du rachis dans son ensemble est décrit comme douloureux. Toutefois, on on ne retrouve pas de limitation des amplitudes articulaires à la mobilisation passive au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs. On note la présence de tremblement de repos et une exécution extrèmement lente de tout mouvement demandé. Au total, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Mais elle présente des troubles importants et une gêne notable dans la vie sociale.
En remplissant la grille d’évaluation des difficultés rencontrées par Madame [O] [U] pour réaliser les activités définies dans la liste de l’annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le médecin consultant indique qu’elle ne présente pas de difficulté absolue ou grave à la réalisation de ces activités.
En conséquence, la demande de prestation de compensation du handicap formée par Madame [O] [U] est rejetée et la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône est confirmée.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “ Invalidité ”,
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, la personne handicapée doit présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou doit avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le Docteur [C], médecin consultant, expose dans son rapport médical, que Madame [O] [U] présente des déficiences du psychisme caractérisées par une dépression franche avec une perturbaion notable dans la vie professionnelle, avec une vie quotidienne conservée. Selon le médecin consultant le taux d’incapacité de Madame [O] [U] est compris entre 50 et 79 % en application du guide barème, donc est inférieur à 80 %.
Par ailleurs, il est constant que Madame [O] [U] n’est pas titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal rejette la demande de Carte Mobilité Inclusion Invalidité, Madame [O] [U] n’en remplissant pas les critères (taux d’incapacité inférieur à 80 % et non titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Sur l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion – mention “ priorité ”,
VU les articlse L. 241-3, R 241-14 et R 241-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
En vertu des dispositions susvisées, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit une carte mobilité inclusion – mention
“ Priorité ”, pour une durée déterminée ou à titre définitif.
Le Docteur [C], médecin consultant, expose dans son rapport médical, que Madame [O] [U] ne présente pas une station debout pénible.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le Tribunal décide de ne pas reconnaître à Madame [O] [U] une station debout pénible à la date du 1er décembre 2023, date impartie pour statuer.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [O] [U] mal fondé et rejette sa demande de Carte Mobilité Inclusion – mention “ priorité ” à la date du 1er décembre 2023.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [U] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais des deux consultations médicales ordonnées préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal à compter du 26 septembre 2025 et en premier ressort ;
AU FOND déclare le recours de Madame [O] [G] épouse [U] mal fondé ;
DIT QUE Madame [O] [G] épouse [U] qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer du 1er décembre 2023, les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap sous forme d’une aide humaine, est déboutée de cette demande ;
DIT QUE Madame [O] [G] épouse [U], qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer du 1er décembre 2023, les critètres pour avoir droit à la Carte Mobilité Inclusion mention “ Invalidité ” ou mention “ Priorité ” ne peut pas prétendre au bénéfice de ces cartes ;
CONDAMNE Madame [O] [G] épouse [U] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais des deux consultations médicales ordonnées par la présente juridiction préalablement à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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