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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 25 sept. 2025, n° 25/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01181 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPNM
AFFAIRE : [N] ÉPOUSE [F] C/ S.A.S. SAS GOLDMARKET
Le : 25 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL JURISTIA – AVOCATS
Copie à :
SAS GOLDMARKET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 SEPTEMBRE 2025
Par Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [N] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. GOLDMARKET, dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en son établissement [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Juin 2025 pour l’audience des référés du 07 Août 2025 ;
A l’audience publique du 07 Août 2025 tenue par Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon facture établie le 21/03/2025, la société par actions simplifiée GOLDMARKET a acquis auprès de Madame [C] [N] un lingot d’or pour le prix net vendeur de 74 743 euros.
Se plaignant de pas avoir reçu le paiement du prix et par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2025, Madame [C] [N] a fait sommation à la société GOLDMARKET de lui verser la somme de 74 743 euros.
Par assignation du 26 juin 2025, Madame [C] [N] a saisi le juge des référés du tribunal judicaire de Grenoble afin de voir la société GOLDMARKET condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 74 743 euros sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et celle ce 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 7 août 2025, Madame [C] [N] représentée par son conseil maintient ses demandes. Elle fait notamment valoir que la juridiction de Grenoble est compétente territorialement dès lors que le fait générateur de responsabilité est situé dans son ressort. Sur le fond, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, elle soutient que l’obligation du défendeur n’est pas sérieusement contestable.
La SAS GOLDMARKET, citée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée ne comparaît pas.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence territoriale
Selon l’article 46 du code de procédure civile, Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
En l’espèce, le contrat a été conclu à [Localité 4] avec l’établissement secondaire de la SASU GOLDMARKET qui est situé au numéro [Adresse 3] ainsi qu’il ressort de la facture établie le 21/03/2025 par la société GOLDMARKET. Le lieu de livraison effective du lingot vendu étant situé à [Localité 4], le juge des référés de Grenoble est compétent.
Sur le fond
Selon l’article 835 du code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats par la demanderesse, et notamment de la facture émise par la société GOLDMARKET le 21/03/2025, que cette société s’est engagée irrévocablement à acquérir pour la somme de 74 743 euros net vendeur un lingot d’or vendu par Madame [C] [N].
L’acquéreur, auquel incombe la charge de la preuve du paiement, n’établit pas que cette somme a été versée à madame [N].
Dans ces conditions, l’obligation de la société GOLDMARKET n’apparaît pas sérieusement contestable et Madame [N] est fondée à solliciter l’octroi d’une provision à hauteur de 74 743 euros.
En revanche, l’obligation de paiement étant assortie de plein droit des intérêts légaux et la présente ordonnance étant exécutoire à titre provisoire, il n’apparaît pas utile de faire droit à la demande d’astreinte.
Succombant, la SAS GOLDMARKET sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre une somme de 900 euros à Madame [C] [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Nous DECLARONS compétent ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS par provision la SAS GOLDMARKET à payer à Madame [C] [N] la somme de 74 743 euros ;
CONDAMNONS la SAS GOLDMARKET aux dépens et à payer à Madame [C] [N] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
RAPPELONS que la présente décision est éxecutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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