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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 7 juil. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FLOA, Société CREDIT LYONNAIS, Société CANAL PLUS CANAL SAT, Société YOUNITED CREDIT, Société GROUPE FNAC DARTY, Société FRANFINANCE, Etablissement public PARIS HABITAT OPH |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 07 JUILLET 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00148 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HNU
N° MINUTE :
25/00305
DEMANDEUR :
[J] [K] épouse [I]
DEFENDEURS :
Etablissement public PARIS HABITAT OPH
Société CREDIT LYONNAIS
Société FLOA
Société YOUNITED CREDIT
Société CANAL PLUS CANAL SAT
Société GROUPE FNAC DARTY
Société FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Madame [J] [K] épouse [I]
26 RUE DE LA SOLIDARITE
75019 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Etablissement public PARIS HABITAT OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société FLOA
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE DE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société CANAL PLUS CANAL SAT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société GROUPE FNAC DARTY
9 RUE DES BATEAUX LAVOIRS
94200 IVRY SUR SEINE
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de Paris saisie par Madame [J] [K] épouse [I] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 23 janvier 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de créances sur une durée de 54 mois, au taux de 3,71%, moyennant des mensualités maximales de 908,61 €.
Madame [J] [K] épouse [I], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 31 janvier 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 février 2025.
La contestation et le dossier ont été réceptionnés par le greffe le 27 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [J] [K] épouse [I], qui a comparu en personne, a maintenu son recours tel qu’exposé dans son courrier de contestation et demande l’effacement de ses dettes ou à défaut la diminution des mensualités de remboursement mises à sa charge.
Madame [J] [K] épouse [I] a présenté sa situation personnelle et financière actuelle, expliquant être à la retraite depuis mars 2024 et faisant valoir que le salaire mensuel de 942 euros retenu par la commission au titre de ses ressources était erroné. Les salaires mentionnés correspondent à des emplois ponctuels effectués durant la période estivale 2024 pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, et ces missions d’intérim n’avaient pas de caractère permanent. Il n’y a ainsi pas lieu de les prendre en compte au titre de ses ressources de manière pérenne. En outre, elle a fait état de ses problèmes de santé et a déclaré ne percevoir aucune aide de la CAF. Elle sollicite la baisse des échéances mensuelles fixées par la commission ou l’effacement de ses dettes.
Aucun créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juillet 2025.
Par note en délibéré autorisée, Madame [J] [K] épouse [I] produit ses justificatifs de ressources 2024, salaires et pension de retraite. Elle joint un courrier en date du 9 mai 2025 confirmant sa demande d’effacement des dettes à titre principal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation.
Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [J] [K] épouse [I] est recevable.
Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de Madame [J] [K] épouse [I] s’élève à la somme de 44 274,46 euros. Elle est âgée de 64 ans, divorcée, et retraitée depuis mars 2024. Elle n’a aucune personne à sa charge et est locataire. Elle ne dispose d’aucun patrimoine.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience par la débitrice ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que Madame [J] [K] épouse [I] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1561,53 euros réparties comme suit :
— Pensions de retraite CNAVTS (500,82 euros), CNRACL (945,68 euros), AGIRC-ARCCO (88,60 euros), RAFP (26,43 euros), selon attestation de paiement éditée le 26 février 2025.
Les salaires perçus par la débitrice au titre de missions d’intérim effectuées durant l’année 2024 et retenus par la commission à hauteur de 942 par mois ne seront pas pris en compte au regard de leur caractère ponctuel, mais aussi car il n’est pas établi qu’ils seront de nouveau perçus par la débitrice durant les prochains mois.
Les charges actualisées de la débitrice sont les suivantes :
— forfait de base pour une personne (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 632 euros ;
— forfait habitation pour une personne (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 121 euros ;
— forfait chauffage pour une personne : 123 euros ;
— surplus mutuelle retenu par la commission : 50 euros ;
— logement (hors charges déjà comprises dans les forfaits) : 484,89 euros (selon avis d’échéance du 1er janvier 2025).
soit un total de 1410,89 euros.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [J] [K] épouse [I] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 257,28 euros.
Au regard du calcul de ses ressources et de ses charges, Madame [J] [K] épouse [I] dispose d’une capacité de remboursement maximale de 150,66 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que sa capacité de remboursement est de 150,66 euros.
Dès lors qu’elle dispose d’une capacité de remboursement, la débitrice ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation. Sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc nécessairement rejetée.
Par ailleurs, Madame [J] [K] épouse [I] n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Dans ces conditions, il convient d’adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, pour des échéances maximales de 150,66 euros, pendant une durée maximale de 84 mois, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation de la débitrice. Compte tenu du niveau d’endettement de la débitrice (44 274,46 euros), du montant de la mensualité considérablement revu à la baisse et de l’absence de patrimoine, il y a lieu d’effacer partiellement les dettes à l’issue du plan.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [J] [K] épouse [I] ;
CONSTATE que Madame [J] [K] épouse [I] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
REJETTE en conséquence la demande de Madame [J] [K] épouse [I] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [J] [K] épouse [I], selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 1er août 2025 :
Créancier/ Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/08/2025 au 01/02/2027
Mensualité du 01/03/2027 au 01/07/2032
Effacement
Montant restant dû fin
CANAL PLUS CANAL SAT / 63289984-1
169,50 €
0,00%
169,50 €
0,00 €
GROUPE FNAC DARTY / CTRBOISD6206797536
29,97 €
0,00%
29,97 €
0,00 €
PARIS HABITAT – OPH / 075560/94
2 814,41 €
0,00%
148,13 €
0,00 €
CREDIT LYONNAIS / 00691047291D
927,18 €
0,00%
8,96 €
344,78 €
0,00 €
CREDIT LYONNAIS / 57254068487 XQ32
906,59 €
0,00%
8,76 €
337,19 €
0,00 €
CREDIT LYONNAIS / 82415645687 XQ32
4 684,80 €
0,00%
13,07 €
3 835,25 €
0,00 €
FLOA / 146289551400083696705
2 267,22 €
0,00%
21,91 €
843,07 €
0,00 €
FRANFINANCE / 27511576665
6 649,17 €
0,00%
18,55 €
5 443,42 €
0,00 €
YOUNITED CREDIT / CFR201905111F34GXS
1 072,00 €
0,00%
10,36 €
398,60 €
0,00 €
YOUNITED CREDIT / CFR20220411HAAKG8A
14 323,90 €
0,00%
39,95 €
11 727,15 €
0,00 €
YOUNITED CREDIT / CFR20230427FY0R5WW
10 429,72 €
0,00%
29,09 €
8 538,87 €
0,00 €
Total des mensualités
148,13 €
150,65 €
DIT que Madame [J] [K] épouse [I] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [J] [K] épouse [I] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [J] [K] épouse [I] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [J] [K] épouse [I] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 7 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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