Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 3 juil. 2025, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 1058
Références : R.G N° N° RG 25/00737 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXFP
JUGEMENT
DU : 03 Juillet 2025
S.D.C. LA ROSERAIE
C/
M. [W] [H] [K]
Mme [Z] [C] [Y] épouse [K]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juillet 2025.
DEMANDERESSE:
S.D.C. LA ROSERAIE
représenté par son syndic la SAS CLD IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Lidia MORELLI, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEURS:
Monsieur [W] [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [C] [Y] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 19 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : +1CCC à Me MORELLI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [H] [K] et Madame [Z] [C] [Y] épouse [K] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 11] et [Adresse 3] à [Localité 8].
Le 28 mars 2025, le [Adresse 14] [Adresse 12], représenté par son syndic, ELDNOMla SAS CLD IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [W] [H] [K] et Madame [Z] [C] [Y] épouse [K] devant le tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner solidairement Monsieur [W] [H] [K] et Madame [Z] [C] [Y] épouse [K] à lui payer la somme de 2949.23 euros, au titre des charges impayées au 06 février 2025, appel du 1er trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 1928.69 euros à compter du 15 mars 2024 et sur la totalité à compter de la date de l’assignation,condamner solidairement Monsieur [W] [H] [K] et Madame [Z] [C] [Y] épouse [K] à lui payer la somme de 1500 euros , à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement Monsieur [W] [H] [K] et Madame [Z] [C] [Y] épouse [K] à lui payer la somme de 601.80 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, condamner solidairement Monsieur [W] [H] [K] et Madame [Z] [C] [Y] épouse [K] à lui payer la somme de 1500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
Au jour de l’audience, le [Adresse 14] [Adresse 12], représenté par son conseil, indique se désister de ses demandes principales compte tenu des paiements intervenus mais maintenir sa demande de dommages et intérêts et ses demandes accessoires.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [W] [H] [K] et Madame [Z] [C] [Y] épouse [K] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance avant l’introduction de l’instance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Cités par actes remis à étude pour Monsieur [W] [H] [K] et pour Madame [Z] [C] [Y] épouse [K], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Compte tenu du désistement du syndicat des copropriétaires de la Résidence LA [Adresse 12], représenté par son syndic, la SAS CLD IMMOBILIER de ses demandes principales initialement formées à l’encontre de Monsieur [W] [H] [K] et Madame [Z] [C] [Y] épouse [K], il appartient au tribunal de constater celui-ci.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [H] [K] et Madame [Z] [C] [Y] épouse [K] ont apuré leur dette, mais postérieurement à l’introduction de l’instance, ce qui justifie qu’une action en paiement ait été formée à leur encontre.
Ils seront donc condamnés aux dépens.
En l’absence de justification de ce que le règlement de copropriété comporte une clause de solidarité, la présente condamnation ne sera pas assortie de la solidarité.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement relatif aux demandes du [Adresse 13] [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS CLD IMMOBILIER formées à l’encontre de Monsieur [W] [H] [K] et Madame [Z] [C] [Y] épouse [K] tendant au paiement des charges impayées, et des frais de recouvrement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par le [Adresse 13] [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS CLD IMMOBILIER ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic, la SAS CLD IMMOBILIER, du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] [K] et Madame [Z] [C] [Y] épouse [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic, la SAS CLD IMMOBILIER, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] [K] et Madame [Z] [C] [Y] épouse [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 03 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement scolaire
- Orange ·
- Ligne ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Abus de confiance ·
- Facture ·
- Facturation
- Accès ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Vie sociale ·
- Handicapé ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Tiers ·
- Maintien
- Europe ·
- Prêt immobilier ·
- Principal ·
- Caution solidaire ·
- Titre ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Limites ·
- Engagement de caution ·
- Épouse
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Travaux publics ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège
- Habitation ·
- Usage ·
- Ville ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Changement ·
- Construction ·
- Amende civile ·
- Particulier
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Droit des étrangers ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit industriel ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Contrats
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Courrier ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- Notification ·
- Procédure
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Critère ·
- In concreto ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Isolement ·
- Caractère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.