Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 13 mai 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 13 Mai 2026
N° RG 26/00078 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBMH3
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MAI 2026
S.A. SOCIETE D’HABITATION A LOYER MODERE DE [Localité 2]
C/
Association EYES OF ADUNA
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE D'[Adresse 1] A LOYER MODERE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Association EYES OF ADUNA
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 22 Avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 13 Mai 2026 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Magalie GRONDIN, greffière
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Florent MALET le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 12 septembre2024, la Société d’habitation à loyer modéré de la Réunion (SHLMR) a donné à bail à l’ASSOCIATION EYES OF ADUNA, un local commercial situé [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 612,50 euros.
Faisant suite à des impayés de loyer, la SHLMR a fait délivrer le 9 septembre 2025, par commissaire de Justice, un commandement de payer à l’ASSOCIATION EYES OF ADUNA portant sur une somme de 2.292,63 euros dont 2.123,45 euros au titre des loyers impayés à la date du 4 août 2025 et 169,18 euros pour le coût de l’acte.
Le commandement de payer ayant été infructueux, par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, la Société d’habitation à loyer modéré de la Réunion (SHLMR) a fait assigner l’ASSOCIATION EYES OF ADUNA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 12 septembre2024, depuis le 9 octobre 2025,Ordonne l’expulsion de l’ASSOCIATION EYES OF ADUNA sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 8 jours suivant la date de signification de la décision à intervenir, ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers conformément à l’article L. 433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, avec au besoin l’assistance de la force publique,Condamne l’ASSOCIATION EYES OF ADUNA à lui payer par provision la somme de 3.554,05 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 9 octobre 2025, Condamne l’ASSOCIATION EYES OF ADUNA à lui payer par provision la somme de 715,30 euros au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 10 octobre 2025 et jusqu’au délaissement des lieux et remise des clés,Condamne l’ASSOCIATION EYES OF ADUNA à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 9 septembre 2025.
Régulièrement assignée, l’ASSOCIATION EYES OF ADUNA n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 13 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte expressément du contrat de bail commercial signé entre les parties le 12 septembre 2024 que celui-ci est résilié de plein droit, en cas de défaut de paiement des loyers, un mois, après un commandement de payer, resté infructueux.
Il est également constant que le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025 pour une somme de 2.292,63 euros dont 2.123,45 euros au titre des loyers impayés à la date du 4 août 2025 et 169,18 euros pour le coût de l’acte.
Le principe de la dette locative ainsi que l’absence de paiement complet des causes des commandements visant la clause résolutoire dans le délai imparti ne sont pas sérieusement contestables et il résulte du récapitulatif produit aux débats qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de la créance du demandeur ou celui de la résiliation du bail commercial.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 10 octobre 2025 et il convient d’ordonner l’expulsion de l’ASSOCIATION EYES OF ADUNA, ainsi que tous occupants de son chef, du local commercial qu’elle occupe.
Le mécanisme de l’astreinte apparaît en revanche inutile, l’exécution de la mesure pouvant être assurée par l’intervention de la force publique en cas de nécessité.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Selon le dernier décompte produit aux débats, la créance s’élève au mois d’octobre 2025 inclus, à la somme de 3.554,05 euros, somme non sérieusement contestable à laquelle le preneur sera condamnée, portant intérêts à compter de la présente décision.
Le maintien dans les lieux du preneur, en dépit de la résiliation du bail, causerait encore au bailleur un préjudice financier incontestable puisqu’il ne pourrait tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer. Ce dommage sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer contractuel, charges comprises à savoir un montant de 715,30 euros , ladite indemnité étant exigible depuis le 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Sur les condamnations accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La solution du litige conduit à condamner le seul preneur aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer. En outre, il n’apparaît pas inéquitable que le preneur soit condamné à supporter, à concurrence de 1.000 euros, partie des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent par provision,
Nous déclarons compétent pour connaître du litige.
Constatons que la résiliation du bail commercial liant la SOCIETE D’HABITATION A LOYER MODERE DE [Localité 2] (SHLMR) à l’ASSOCIATION EYES OF ADUNA est acquise par l’application de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail, à la date du 10 octobre 2025.
Disons que l’ASSOCIATION EYES OF ADUNA ainsi que tous occupants de son chef, devront quitter et vider les lieux reçus à bail dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront y être contraints par commissaire de justice, assisté de la force publique et d’un serrurier.
Disons n’y avoir lieu à assortir cette expulsion d’une astreinte, l’exécution de la mesure pouvant être assurée par l’intervention de la force publique en cas de nécessité.
N° RG 26/00078 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBMH3 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 13 Mai 2026
Autorisons la SOCIETE D’HABITATION A LOYER MODERE DE [Localité 2] (SHLMR)à faire transporter dans tout lieu approprié les objets mobiliers trouvés dans les locaux reçus à bail, aux frais et risques de l’ASSOCIATION EYES OF ADUNA.
Condamnons l’ASSOCIATION EYES OF ADUNA à payer à la [Adresse 6] (SHLMR), à titre provisionnel, une somme de 3.554,05 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges dus.
Condamnons l’ASSOCIATION EYES OF ADUNA à payer à la [Adresse 6] (SHLMR), une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 715,30 euros soit l’équivalent du loyer initial, charges comprises à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Disons n’y avoir lieu à référé le surplus des demandes.
Condamnons l’ASSOCIATION EYES OF ADUNA à payer à la [Adresse 6] (SHLMR), une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons l’ASSOCIATION EYES OF ADUNA aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 9 septembre 2025.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente ordonnance a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et Magalie Grondin, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Acquitter ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Acte
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Acquitter
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Brésil ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Vacances ·
- Subsides ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Référé ·
- Audition ·
- Assignation ·
- Comparution ·
- Délai
- Redevance ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Interjeter ·
- Notification ·
- Réquisition ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Suspensif
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Concept ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Dire ·
- Document ·
- Sapiteur ·
- Technique
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Secrétaire ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Recours ·
- Date ·
- Procédure ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bail ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquitter ·
- Défaut de paiement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Devise ·
- Prêt ·
- Taux de change ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Taux d'intérêt ·
- Monnaie ·
- Déséquilibre significatif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.