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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 15 mai 2026, n° 24/01478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00071
JUGEMENT DU : 15 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01478 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C7VB
NAC : 53D Autres demandes relatives au prêt
AFFAIRE : [G] [I] C/ Association AISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA [Adresse 1]
53D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MIALHE,
Monsieur BOYER,
Débats tenus à l’audience publique du 12 Mars 2026 devant Madame Delphine LABORDE qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [G] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie ALBOUY VERNHES, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
[Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Clôture prononcée le : 19 décembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Mai 2026, par mise à disposition au greffe
Le 18-05-2026
ccc + grosse avocats
EXPOSE DU LITIGE
En 2006, Monsieur [G] [I] a été démarché par la société SYNEXIS FINANCE (anciennement AB FINANCES), conseil en gestion de patrimoine, aux fins de lui proposer un investissement immobilier à usage locatif en vue de bénéficier d’un dispositif fiscal de faveur.
Il a alors décidé d’acquérir un bien immobilier en l’état futur d’achèvement à [Localité 1], dans le cadre d’une opération de défiscalisation encadrée par la loi de Messine.
Le 23 avril 2006, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE (CCM) a émis une offre de prêt pour un montant total de 286 000 CHF qui a été acceptée par Monsieur [I] le 6 juillet 2006.
Le prêt a fait l’objet d’un acte notarié en date du 8 janvier 2007, reçu par Maître [R], notaire.
L’offre a été émise aux conditions suivantes :
— Nature du prêt : Prêt IN FINE
— Objet du financement : achat d’un appartement en VEFA à [Localité 2].
— Montant du prêt : 286 000 CHF
— Intérêts : 2,550 % à taux indexé LIBOR 3 MOIS
— Frais de dossier : 0,022 %
— Cotisations assurance décès obligatoire des emprunteurs : 0,000 %
— Coût de la convention, des garanties et d’estimation : 0,052 %
— TEG : 2,624 % par an
— Remboursement : une échéance en capital de 286 000 CHF payable au 31 mai 2026.
— Garanties : hypothèque conventionnelle sur le bien financé, privilège de prêteur de deniers et nantissement d’un contrat Plan Assur.
Soutenant que le montage imposé par la banque ne lui permettra aucunement de rembourser le montant de son échéance en 2026, et après avoir adressé une mise en demeure du 24 avril 2024, Monsieur [I] a, suivant acte d’assignation du 22 octobre 2024, fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 5] devant le Tribunal Judiciaire de CASTRES aux fins de voir déclarer abusives les clauses de risque de change et de taux d’intérêt.
En cours d’instance, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a soulevé un incident. Elle a demandé au juge de la mise en état à titre principal de déclarer prescrites les demandes présentées par Monsieur [G] [I] et à titre subsidiaire de soumettre à la Cour de Justice des Communautés Européennes deux questions préjudicielles.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2025, le juge de la mise en état a :
— rejetté les fins de non recevoir présentées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'[Adresse 6] ;
— dit que l’action engagée par Monsieur [G] [I] n’est pas prescrite ;
— rejeté les demandes de communication de questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour recours abusif présentée par Monsieur [G] [I] ;
— condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Aux termes de l’assignation de Monsieur [G] [I], ses demandes sont les suivantes :
Vu la directive 93/13 et la jurisprudence de la CJUE,
Vu les articles L. 120-1 et suivants, L. 132-1, et L. 312-1 et suivants et L. 313-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1116, 1134, 1135, 1147 et suivants et 1382 du Code civil alors applicables,
Vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que l’ensemble des demandes de l’emprunteur sont recevables ;
1 —A titre principal — Sur les clauses abusives :
JUGER que la clause « REMBOURSEMENT DU CRÉDIT est abusive en ce qu’elle ne satisfait pas aux exigences de transparence imposées par la CJUE ;
JUGER que la clause « REMBOURSEMENT DU CREDIT » est abusive en ce qu’elle fait peser le risque de change exclusivement sur les emprunteurs, créant ainsi un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs consommateurs ;
JUGER que la clause relative à la variation du taux d’intérêt intitulées « COUT DU CRÉDIT » et « DÉFINITION DE L’INDEX « LIBOR 3 MOIS » » est abusive en ce qu’elle ne satisfait pas aux exigences de transparence ;
Par conséquent, RÉPUTER NON ÉCRITES les clauses intitulées « REMBOURSEMENT DU CRÉDIT », « COÛT DU CRÉDIT » ET « DÉFINITION DE L 'INDEX « LIBOR 3 MOIS » » ;
En Conséquence :
JUGER, que les clauses litigieuses relèvent de l’objet principal du contrat, que le maintien du contrat est juridiquement impossible ;
ANNULER le contrat litigieux et ORDONNER en conséquence les restitutions réciproques afin de replacer les demandeurs dans l’état dans lequel ils auraient été sans la conclusion du prêt litigieux.
JUGER que l’emprunteur subit un préjudice moral de vivre dans l’angoisse d’une dette à l’évolution défavorable sans limite évaluée à 20.000 euros ;
CONDAMNER en conséquence la Banque à réparer ce préjudice moral en versant à l’emprunteur la somme de 20.000 euros ;
2 —À titre subsidiaire sur la responsabilité de la Banque :
JUGER que la Banque a manqué à son obligation d’information renforcée sur les risques financiers des contrats litigieux ;
JUGER que l’emprunteur a subi un préjudice financier résultant de la réalisation du risque de change ;
CONDAMNER la banque à calculer le préjudice financier conformément à la formule de calcul établie dans les présentes écritures ;
CONDAMNER en conséquence la Banque à réparer ce préjudice et à verser au demandeur une indemnité réparant le préjudice déterminé selon la formule définie dans les présentes écritures ;
JUGER que l’emprunteur a subi un préjudice financier résultant de la perte de chance de revendre son bien évalué à 47.496 euros ;
CONDAMNER en conséquence la Banque à réparer ce préjudice et à verser au demandeur la somme de 47.496 euros au titre de son indemnisation ;
CONSOLIDER le montant de ces préjudices évolutifs et donc du montant de la condamnation au jour de son jugement ;
JUGER que l’emprunteur subit un préjudice moral de vivre dans l’angoisse d’une dette à l’évolution défavorable sans limite évaluée à 20.000 euros ;
CONDAMNER en conséquence la Banque à réparer ce préjudice moral en versant à l’emprunteur la somme de 20.000 euros ;
Enfin en tout état de cause,
JUGER que la condamnation à venir produira des intérêts moratoires au taux légal à la date de la mise en demeure suivant les dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code civil et que les intérêts ainsi produits seront capitalisés de plein droit ;
CONDAMNER la Banque à payer au demandeur la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Banque aux entiers dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l 'exécution provisoire du jugement à intervenir.
S’agissant des clauses stipulées dans le contrat souscrit, Monsieur [I] invoque la directive 93/13 relative à l’interdiction des clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, transposée en droit français aux articles L212-1 et suivants du Code de la consommation qui dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », rappelant que le caractère abusif d’une clause s’apprécie au moment de la conclusion du contrat.
Il soutient en premier lieu que les clauses faisant supporter le risque de change sur les seuls emprunteurs sont abusives.
Il estime que la clause de remboursement stipulée dans le contrat de prêt litigieux relève de l’objet principal du contrat au sens de la directive 93/13 de sorte que cette clause doit être rédigée de manière claire et compréhensible.
Il rappelle qu’en l’absence de clarté et d’intelligibilité, une telle clause est abusive au sens de la directive 93/13/CEE.
En premier lieu, concernant la clause intitulée « REMBOURSEMENT DU CREDIT », il soutient qu’en l’espèce que la banque n’a pas satisfait à l’exigence de transparence en ce que la clause n’est pas claire et intelligible en application des critères dégagés par la CJUE dans ses récentes décisions du 10 juin 2021 confirmées notamment dans les décisions du 18 novembre et du 6 décembre 2021.
Il souligne que la clause litigieuse crée un doute dans l’esprit de l’emprunteur, ce dernier ne pouvant déterminer avec certitude si le remboursement du crédit doit impérativement se faire dans la devise empruntée ou s’il lui est loisible de rembourser le prêt en euros.
Il ajoute que la précision selon laquelle « la monnaie de paiement est l’euro » vient contredire la première stipulation selon laquelle « tous remboursements en capital, paiements des intérêts et des commissions et cotisations d’assurance auront lieu dans la devise empruntée », de sorte que la clause « REMBOURSEMENT DU CRÉDIT » crée une ambiguïté n’ayant pas lieu d’être dans l’esprit du consommateur au moment de la souscription du prêt.
Il indique que concernant l’avertissement explicite sur les risques inhérents au contrat, force est constater qu’il est tout simplement absent du contrat et que l’expression « risque de change » n’est jamais utilisée.
Il estime dès lors que ni la rédaction sur les plans formel et grammatical de la clause de remboursement du prêt litigieux, ni le langage utilisé par la banque au sein de cette clause ne satisfont à l’exigence de transparence imposée par la CJUE.
En outre, il fait valoir que l’information claire et explicite relative à l’existence du risque de change, imposée par la CJUE, ne lui a pas été délivrée par le CRÉDIT MUTUEL.
Il souligne que le contrat, faute de simulation sur l’évolution du cours de change, n’informe pas l’emprunteur sur les « possibles variations du taux de change » puisqu’aucune simulation sur l’évolution du cours de change ne lui a été fournie, pas plus que le taux de change applicable lors de la conclusion du contrat de prêt.
Il soutient également que l’information relative à l’incidence sur les remboursements d’une dévaluation de la monnaie dans laquelle l’emprunteur perçoit ses revenus était d’une importance fondamentale et que la banque savait pertinemment qu’il percevait des revenus exclusivement en euros et qu’il fallait nécessairement que des conversions interviennent et qu’un taux de change soit appliqué.
Il fait valoir dès lors qu’il incombait à la banque d’informer l’emprunteur sur l’influence de la variation du taux de change sur le remboursement du crédit pour lui permettre d’appréhender le risque que faisait peser sur lui une variation importante du taux de change, ce qu’elle n’a pas fait.
Il ajoute que le contrat n’aborde pas la question du risque de change ou ne mentionne simplement le mot « risque » et que le contrat se contente d’indiquer que « l’emprunteur reconnaît avoir souscrit volontairement un prêt en devises en toute connaissance de cause » sans expliquer en quoi consiste l’indexation sur la devise étrangère et encore moins ce que cela implique.
Il précise que l’avertissement sur les autres risques inhérents aux prêts en devise étrangère, imposé par la CJUE, n’a pas été délivré par la banque.
Par ailleurs, il soutient que la Banque, avait parfaitement conscience que le contexte économique était susceptible d’avoir des répercussions sur le cours de change dès lors que s’agissant d’une valeur refuge, le CHF s’apprécie systématiquement en cas de crise financière. Il précise que la Banque ne lui a communiqué aucune information de cette sorte. Il estime dès lors que l’obligation d’information du professionnel s’agissant du contexte économique prévisible, n’est manifestement pas satisfaite non plus.
Monsieur [G] [I] relève que l’article 10.5 intitulée « DISPOSITION PROPRES AUX CRÉDITS EN DEVISES » du contrat de prêt stipule que : « Il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt ».
Il soutient que la clause litigieuse ainsi que la clause 5.3 intitulée « REMBOURSEMENT DU CRÉDIT » font peser exclusivement sur les emprunteurs les conséquences d’un changement de parité entre la devise empruntée, monnaie de compte, et l’euro, monnaie de paiement.
Il estime qu’il en résulte ainsi un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, lequel percevait la totalité de ses revenus en euros.
Il en conclut dès lors que la clause 5.3 intitulée « REMBOURSEMENT DU CRÉDIT » et la clause 10.5 intitulée « DISPOSITION PROPRES AUX CRÉDITS EN DEVISES » stipulées au contrat des prêts litigieux font peser le risque de change sur les seuls emprunteurs créant ainsi un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, de sorte que ces clauses sont par conséquent abusives et doivent être réputées non écrites.
En second lieu, s’agissant les clauses d’intérêt variable intitulées « COUT DU CRÉDIT » et « NOTICE RELATIVE A CONDITIONS ET MODALITÉS DE VARIATION DU TAUX D 'INTÉRÊT », il soutient qu’elles n’informent pas clairement les emprunteurs des éléments permettant le calcul du taux d’intérêt variable ni ne les informent sur l’évolution passée de l’indice choisi par la banque, de sorte qu’elles sont abusives.
Il sollicite dès lors que les clauses intitulées « REMBOURSEMENT DU CRÉDIT », « COÛT DU CRÉDIT » ET « DÉFINITION DE L 'INDEX « LIBOR 3 MOIS » sont réputées non écrites et que le contrat litigieux encourt l’annulation qu’il soit ordonné en conséquence les restitutions réciproques.
A titre subsidiaire, il soutient que la banque a manqué à son obligation d’information renforcée sur les risques financiers des contrats litigieux.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE formule les demandes suivantes :
Vu l’ancien article 1131 du Code civil,
Vu l’article 1315 du Code civil, désormais l’article 1353 dudit Code,
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, désormais les articles 1240 et suivants dudit Code,
Vu l’article L. 313-1 du Code de la consommation, désormais les articles L.314-1 dudit Code,
Vu les articles L. 312-33 du Code de la consommation, désormais l’article L.341-34 dudit Code,
Vu les articles L.112-2, R. 312-1 et L. 541-1 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
• Sur les clauses abusives,
DECLARER que le caractère abusif des clauses litigieuses intitulées « REMBOURSEMENT DU CREDIT », « COUT DU CREDIT », « DEFINITION DE L’INDEX « LIBOR 3 MOIS » et « DISPOSITION PROPRES AUX CREDITS EN DEVISES » ne peut être examiné dans la mesure où elles constituent l’objet principal du contrat et sont rédigées de manière claire et compréhensible,
DECLARER que les clauses litigieuses intitulées « REMBOURSEMENT DU CREDIT », « COUT DU CREDIT », « DEFINITION DE L’INDEX « LIBOR 3 MOIS » et « DISPOSITION PROPRES AUX CREDITS EN [Localité 3] » ne créent aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
DECLARER en conséquence que les clauses litigieuses ne sont pas abusives ;
DEBOUTER en conséquence Monsieur [I] de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait examiner le caractère abusif des clauses,
JUGER que seule la législation et la jurisprudence applicable à la date d’octroi du prêt est applicable à la présente espèce ;
DECLARER la demande tendant à la transmission de questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne recevable et bien fondée,
SOUMETTRE à la COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE en vue de l’interprétation des traités européens les questions préjudicielles suivantes :
« Les articles 3 et 4.2 de la directive 93/13/CE s’oppose-t-il à une interprétation juridictionnelle selon laquelle, dans un litige où a été souscrit un prêt en devise, la clause faisant peser le risque de change sur l’emprunteur, et qui définit ainsi l’objet principal du contrat, est abusive du seul fait qu’elle n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible, sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties?
L’article 23, paragraphe 5, de la directive 2014/17/UE doit-il est interprété en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue de rechercher si les textes et la jurisprudence dont elle ferait application, dans le cas d’un contentieux relatif à un prêt en monnaie étrangère, devraient être écartés au regard de la date de conclusion du prêt concerné au motif qu’ils entreraient dans le champ de l’article 23, paragraphe 5, précité ? »
ORDONNER le sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de Justice de l’Union Européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles ;
A titre subsidiaire, si certaines clauses devaient être réputées non-écrites,
DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes tendant à la condamnation de la CCM à lui restituer les primes de l’assurance emprunteur ;
DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes tendant à condamner la CCM à produire un décompte de l’ensemble des sommes versées en euros entre les parties depuis le versement du capital, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir ;
En cas de réputé non écrit, si le Tribunal devait ordonner, par extraordinaire, la restitution par la CCM du capital du prêt à la date du déblocage,
CONDAMNER Monsieur [I] à verser la contrevaleur en euros des intérêts au taux légal courant sur le montant du prêt débloqué en CHF.
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
DECLARER en conséquence que la CCM ne devra restituer à Monsieur [I] que la différence entre le montant des intérêts au taux légal et les intérêts perçus pendant la durée du prêt au taux conventionnel ;
DECLARER en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;
DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes de réparation d’un préjudice moral ;
• Sur la responsabilité de la CCM
CONSTATER que la CCM n’a manqué à aucune obligation d’information, de conseil, de mise en garde, de prudence et de loyauté ;
DECLARER que Monsieur [I] était averti des risques induits par le contrat litigieux ;
DECLARER que Monsieur [I] n’a subi aucun préjudice matériel ou moral ;
DEBOUTER en conséquence Monsieur [I] de ses demandes ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [I] de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [I] à verser à la CCM PORTE D'[Adresse 6] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers fais et dépens de la procédure ;
Le CREDIT MUTUEL, s’agissant des clauses abusives, rappelle que selon l’article L.132-
1 du Code de la consommation dans sa version applicable au jour de l’octroi du prêt, l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne peut porter ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert
Or, il soutient que les clauses relatives au CHF définissent l’objet principal du contrat et les clauses relatives à la variabilité du taux d’intérêt en fonction du LIBOR portent sur la rémunération du service offert
Il ajoute que les clauses sont claires et compréhensibles. Il rappelle qu’il convient de se placer à la date de conclusion du contrat en 2006 pour apprécier le caractère clair et compréhensible de la clause au regard de la législation applicable à cette date. Il rappelle que la jurisprudence considérait, jusqu’à récemment, du point de vue d’un consommateur « moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé », les clauses de la CCM comme claires et compréhensibles
Il souligne que la Cour de cassation a, dans deux décisions rendues les 30 mars et 20 avril 2022 dans l’affaire HELVET IMMO, qui a également donné lieu aux arrêts de la CJUE du 10 juin 2021, retenu les clauses relatives au mécanisme de change et au risque de change comme n’étant pas suffisamment claires et compréhensibles.
Il précise au préalable que le prêt consenti par le CREDIT MUTUEL diffère totalement de ceux consentis par la BNP PERSONAL FINANCE et qui ont donné lieu aux contentieux HELVET IMMO. Il soutient que les prêts consentis par le CCM étaient conçus avant tout dans l’intérêt des emprunteurs afin qu’ils puissent bénéficier de taux d’intérêts bas par l’application du LIBOR CHF. Il ajoute que les clauses des prêts en CHF du CREDIT MUTUEL sont rédigées en termes très simples alors que les clauses des prêts HELVET IMMO se caractérisent par leur complexité.
L’établissement bancaire soutient qu’on applique avec cette jurisprudence à des contrats anciens un formalisme nouveau qui n’existait pas à l’époque d’octroi des prêts et qui ne peut se traduire, en pratique, que par des simulations et exemples chiffrés, qui n’ont eux-mêmes été imposés qu’avec la loi du 26 juillet 2013 pour les contrats conclus après le 1er octobre 2014.
Il relève que ce raisonnement va d’ailleurs à l’encontre de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 qui prévoit en son article 23 la faculté pour les [Etablissement 1] membres de réglementer par la suite les prêts en monnaie étrangère, « pour autant que cette réglementation ne soit pas appliquée avec un effet rétroactif ».
Si malgré tout le tribunal entendait appliquer de manière rétroactive cette réglementation, la CCM demande que soit transmise une question préjudicielle à la CJUE relative à l’interprétation de la directive 93/13/CE sur les clauses abusives.
Il considère que la modulation du principe de rétroactivité de la jurisprudence s’impose pour garantir le principe de sécurité juridique et ce d’autant que la jurisprudence se révèle particulièrement instable en matière de prêt à devises..
Le CREDIT MUTUEL expose que le mécanisme de change a été en l’espèce clairement exposé de sorte que les clauses ne créent pas de doute sur la devise dans laquelle ils devront rembourser le prêt. Ainsi, il rappelle que conformément à la législation, si la dette est libellée en CHF, l’emprunteur la rembourse en euros. Il souligne qu’il est clairement indiqué en outre par une clause succincte et claire que l’emprunteur devra assumer les conséquences des variations du taux de change entre le CHF et l’euro.
Enfin, il souligne que le contrat de prêt contient l’ensemble des informations nécessaires à la détermination du taux d’intérêts, conformément aux exigences de la CJUE précitées par les demandeurs et que l’indexation du taux d’intérêt conventionnel à la valeur du LIBO est stipulé expressément et de manière claire et détaillée.
Le CREDIT MUTUEL expose par ailleurs qu’il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, lequel ne saurait être réduit à une prétendue absence de clarté des clauses. Il fait valoir que c’est au jour de la conclusion du contrat que doit s’apprécier l’existence de ce déséquilibre. Il considère en l’espèce qu’aucun déséquilibre significatif n’est à déplorer.
Il rappelle à ce titre qu’en 2006 lorsque le prêt a été souscrit, le CHF était une valeur refuge, justement appréciée pour sa stabilité et son caractère équilibré et que par conséquent, au moment de l’octroi des prêts tout déséquilibre significatif issu du risque de change était exclu. Il souligne que la banque est elle aussi tributaire de l’évolution de la parité entre les monnaies. Il souligne en outre que la contrepartie du prêt en devise réside tout d’abord dans la possibilité pour l’emprunteur de profiter du bénéfice de change si l’euro s’apprécie par rapport au CHF outre le fait qu’il bénéficie d’un taux d’intérêt particulièrement attractif en ce qu’il est indexé sur une devise étrangère.
il prétend en outre que les clauses litigieuses sont contrebalancées par la faculté offerte au consommateur de se délier du contrat alors même que le prêteur ne dispose d’aucun pouvoir unilatéral concernant le déroulement du remboursement du prêt.
S’agissant des clauses relatives au taux d’intérêt, la banque relève qu’il est expressément prévu que le taux d’intérêt du prêt est indexé sur l’indice LIBOR 3 MOIS, que l’emprunteur a été informé de la dernière valeur connue au jour de l’émission de l’offre et que les prêts mentionnent clairement que l’application de la variation de l’index sera de nature à faire varier le taux d’intérêt, et par voie de conséquence le montant de échéances.
A titre subsidiaire, il considère qu’il a rempli son obligation de mise en garde et d’information. Il rappelle à ce titre que ni la loi, ni la jurisprudence ne prévoyaient, à l’époque de la souscription des crédits en 2006, une obligation spécifique d’information en cas de souscription d’un prêt en monnaies étrangères. Il soutient que la jurisprudence juge de manière constante que le banquier n’est tenu d’aucun devoir de mise en garde spécifique quant aux prêts en devise et aux risques inhérents à l’opération immobilière à l’égard de l’emprunteur même non averti , sauf lorsque l’opération projetée présente un caractère spéculatif. Or, il estime que le fait de souscrire un prêt en devise ne constitue pas une opération spéculative
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les clauses abusives
Selon l’article L132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C – 782/19), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il s’agit d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.
Dans une série d’arrêts rendus en mars 2022, avril 2022 et septembre 2022, la Cour de cassation a entériné l’obligation de transparence imposée par Directive 93/13 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne étant précisé que tous les prêts litigieux n’étaient pas des prêts HELVET IMMO.
Ainsi, en vertu de cette jurisprudence, l’exigence de transparence impose non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur les plans formel et grammatical, mais également qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de la clause litigieuse sur leurs obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.
Concrètement, l’exigence de transparence ne sera pas remplie si le consommateur n’a pas été averti par le professionnel du contexte économique susceptible d’entraîner des répercussions sur les variations des taux de change de sorte que le consommateur n’a pas été en mesure de comprendre les conséquences potentiellement lourdes, qui peuvent découler de la souscription d’un prêt libellé en devise étrangère sur sa situation financière.
La clause est considérée comme déséquilibrée dès lors que le professionnel ne peut pas s’attendre raisonnablement, en respectant une telle exigence de transparence, à ce que le consommateur accepte un risque disproportionné de change.
* * *
Il y a lieu de relever préalablement que le CREDIT MUTUEL n’est pas fondé à invoquer le principe de non-rétroactivité de la jurisprudence en présence d’un prêt souscrit en 2006 dès lors que la sécurité juridique et le principe de prééminence du droit ne sauraient consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable dont l’évolution relève de l’office du juge dans l’application du droit.
Le CREDIT MUTUEL sera par ailleurs débouté de sa demande de question préjudicielle ainsi rédigée : « L’article 23, paragraphe 5, de la directive 2014/17/UE doit-il est interprété en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue de rechercher si les textes et la jurisprudence dont elle ferait application, dans le cas d’un contentieux relatif à un prêt en monnaie étrangère, devraient être écartés au regard de la date de conclusion du prêt concerné au motif qu’ils entreraient dans le champ de l’article 23, paragraphe 5, précité ? »
Outre le fait que cette demande de question préjudicielle a déjà été écartée par le juge de la mise en état dans son ordonnance en date du 25 septembre 2025, il convient de relever que si l’article 23 de la directive 2014/17/UE a écarté l’application rétroactive d’une réglementation relative aux prêts en monnaie étrangère, cette directive est sans lien avec la problématique tenant à la rétroactivité d’une jurisprudence nouvelle.
1. Sur la clause relative au taux de change
En l’espèce, la clause intitulée « REMBOURSEMENT DU CREDIT » est rédigée comme suit :
« Le prêt est à remboursement [Localité 4] », en renvoyant aux conditions générales du contrat.
Les intérêts et la cotisation d 'assurance sont payables le dernier jour de chaque mois
Le capital du prêt s 'amortira en 1 fois, de la manière suivante :
— une échéance en capital de 286.000 CHF payable à la date du 31.05.2026
Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et des commissions et cotisations d’assurance auront lieu dans la devise empruntée.
Les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du préteur.
La monnaie de paiement est I 'euro, l 'emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement.
Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du préteur. »
Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l’échéance, le préteur est en droit de convertir le montant de l’échéance impayée en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du préteur, au nom de l’emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré. »
Il n’est pas contesté que la clause relative au taux de change définit l’objet principal du contrat de sorte que le caractère abusif de cette clause ne peut être examiné si la clause se révèle claire et compréhensible.
Le caractère clair et compréhensible de la clause doit certes être apprécié au jour du contrat mais l’emprunteur doit être en mesure de comprendre le fonctionnement de la clause pendant toute la durée du contrat.
Il apparaît en premier lieu que la stipulation relative au taux de change comporte des informations contradictoires sur la devise de remboursement du prêt.
Si Monsieur [G] [I] a souscrit auprès du CREDIT MUTUEL un prêt immobilier libellé en francs suisse remboursable in fine dans la monnaie nationale de l’emprunteur étant précisé que Monsieur [U] militaire perçoit des revenus en euros, il n’en demeure pas moins que les stipulations contractuelles peuvent légitiment faire naître un doute chez l’emprunteur dès lors que comme le rappelle ce dernier, la stipulation selon laquelle « la monnaie de paiement est l’euro » est contredite par la stipulation selon laquelle « tous remboursements en capital, paiements des intérêts et des commissions et cotisations d’assurance auront lieu dans la devise empruntée». Un consommateur moyen, contrairement à ce qui est prétendu par l’établissement bancaire, n’est pas censé savoir que pour les prêts libellés en devises étrangères, l’emprunteur le rembourse en euro.
Il apparaît en second lieu que l’emprunteur n’a nullement été informé spécifiquement sur le risque de change susceptible d’avoir une portée sur la nature de son engagement.
Ainsi, l’offre de prêt stipule également une clause « DISPOSITION PROPRE AUX CREDITS EN [Localité 5] » laquelle se contente d’indiquer qu’ « il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prét ». En dépit de cette clause laconique, Monsieur [U] n’a pas été informé de la possible variation du change et des conséquences éventuellement préjudiciables en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus.
Le contrat s’est borné à indiquer que « l’emprunteur reconnaît avoir souscrit volontairement un prêt en devises en toute connaissance de cause » alors même que le prêteur n’a fourni aucune information sur le fonctionnement concret du prêt libellé en devises étrangères et sur la mise en oeuvre de ladite clause en particulier sur les modalités de remboursement en francs suisses et le moment exact de la prise en charge du taux de change.
Il résulte de ce qui précède que la clause de remboursement du crédit n’est pas rédigée de manière claire et qu’elle n’est pas intelligible en elle-même.
La stipulation d’une telle cause institue un déséquilibre significatif entre la banque prêteuse et l’emprunteur dès lors que celui-ci doit supporter le coût de l’évolution du taux de change. Or, si le professionnel qui dispose d’une expertise certaine en la matière avait fait preuve de transparence à l’égard du consommateur, il ne pouvait raisonnablement s’attendre, à l’issue d’une négociation individuelle, à ce que ce dernier accepte un risque disproportionné de change résultant de cette clause.
Le CREDIT MUTUEL ne peut soutenir que l’établissement bancaire est de la même manière confronté aux variations de taux alors même que la banque dispose de moyens matériels et logistiques pour suivre l’évolution des taux de change et qu’elle est davantage en mesure de se couvrir contre les risques de pertes, ce qui n’est guère envisageable pour le consommateur.
Il apparaît en l’espèce que Monsieur [G] [I] a emprunté la somme de 286.000 CHF soit 172.496 euros et qu’il doit désormais la somme de 294.845 euros (suivant un taux de change de 0,97 EUR/CHF en raison de la réalisation du taux de change).
Le déséquilibre significatif est caractérisé en ce que le risque disproportionné de change est supporté par le consommateur, lequel se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne son niveau d’information. Le fait que l’emprunteur ait bénéficié d’un taux d’intérêt favorable n’est pas de nature à écarter le déséquilibre entre la banque et l’emprunteur relativement au taux de change.
Il convient de relever que la Cour de Justice de l’Union Européenne a déjà tranché ce point notamment dans ses arrêts du 10 juin 2021 en se prononçant sur les critères du caractère déséquilibré de ces clauses de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de question préjudicielle présentée par la CCM et rédigée de la manière suivante : « Les articles 3 et 4.2 de la directive 93/13/CE s’opposent t’il à une interprétation juridictionnelle selon laquelle, dans un litige où a été souscrit un prêt en devise, la clause faisant peser le risque de change sur l’emprunteur, et qui définit ainsi l’objet principal du contrat, est abusive du seul fait qu’elle n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible, sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ? »
En conséquence, la clause de remboursement 5-3 doit être déclarée non écrite.
2. Sur la clause relative au taux d’intérêt
Le contrat de prêt en son article 5-2 précise le taux d’intérêt en ces termes :
« Les intérêts du prêt sont stipulés à [Localité 6].
L’index retenu est l’index LIBOR 1 AN.
La définition de cet index est précisée au point « Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt.
La valeur de l’index à la date du 04.11.2003 est de 0,548 %. »
L’article 6 intitulé « DEFINITION DE L’INDEX « LIBOR 1 AN » définit l’index utilisé ainsi que la manière dont il est appliqué au taux d’intérêt :
« Le taux d’intérêt du prêt est stipulé variable en fonction de l’évolution du LIBOR TROIS MOIS (taux interbancaire offert à [Localité 7] ou London Interbank Offered Rate) publié par l’Association des banques britanniques. Le taux d’intérêt mentionné au présent contrat est donné à titre purement indicatif, sur la base du dernier LIBOR TROIS MOIS connu au moment de l’établissement du contrat.
La valeur de l’index est établie :
— à l’ouverture du prêt en tenant compte de la dernière valeur connue du LIBOR TROIS MOIS.
La date d’ouverture du prêt s’entend comme étant la date à laquelle le compte de prêt est ouvert informatiquement dans la comptabilité du prêteur et sera communiqué par écrit à l’emprunteur sur simple demande.
— par la suite, tous les trois mois en tenant compte de la valeur du LIBOR TROIS MOIS, publiée le dernier jour du mois précédant le mois de révision. Trimestriellement, la variation de la valeur de l’index par rapport à la valeur de l’index arrêtée à la date d’ouverture du prêt est répercutée à due concurrence sur le taux du prêt, le taux initial du prêt servant de base pour le calcul de la variation. Toutefois, les variations de l’index entraînant une modification du taux du prêt inférieure à 25 centièmes par rapport au taux en vigueur ne sont pas répercutées. La répercussion sur le taux d’intérêt prend effet au jour le plus proche entre le premier jour du mois civil en cours et le premier jour de la période d’amortissement en cours au moment du traitement du changement de taux. Le traitement du changement de taux s’effectue entre le 6 et le 9 de chaque mois La période d’amortissement est la période séparant deux échéances. La répercussion de la variation de l’index sur le terme de remboursement se fait à compter de la prochaine échéance prélevée à compter du changement de taux. La variation du taux d’intérêt se traduit par une variation du montant des échéances de remboursement.»
Suivent ensuite des exemples permettant de déterminer le moment où la modification du taux d’intérêt est prise en compte.
Il est enfin précisé que l’emprunteur est informé par écrit de toute modification du taux d’intérêt.
Il apparaît que la clause 6 décrit avec précision les modalités pratiques d’indexation, la date et les valeurs de l’index prises en compte. Il est précisé que l’indice est publié par l’Association des banques britanniques.
Cette clause se révèle claire et compréhensible sans qu’il soit démontré au demeurant qu’elle crée un déséquilibre au détriment du consommateur.
En conséquence, Monsieur [G] [I] sera débouté de sa demande tendant à voir réputée non écrite la clause relative au taux d’intérêt variable.
Sur les restitutions
Les alinéas 6 et 8 de l’article L 132-1 ancien du code de la consommation disposent que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives, s’il peut subsister sans lesdites clauses.
La clause réputée non écrite constitue l’objet principal du contrat de sorte que celui-ci n’a pu subsister sans elle et que si l’indexation en elle-même du taux nominal ne présente pas un caractère abusif, l’index choisi étant le LIBOR 3 mois de la devise empruntée, il est lui-même atteint par le caractère non écrit des clauses.
Ni le remboursement en devises , ni l’intérêt stipulé, ne peuvent en conséquence subsister.
Il convient en conséquence de replacer le consommateur dans la situation où il se serait trouvé en l’absence des dites clauses.
Il convient de faire droit à la demande présentée par Monsieur [G] [I] et de condamner le consommateur à restituer la contre-valeur en euros de la somme prêtée selon le taux de change applicable à la date de la mise à disposition des fonds et de condamner la banque à restituer la contre-valeur en euros de chacune des sommes perçues, en exécution du prêt selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, le différentiel dû après compensation portant ensuite intérêt au taux légal à compter de la signification de du présent jugement avec capitalisation.
Sur le préjudice moral
En l’absence de toute pièce justificative, Monsieur [G] [I] ne démontre pas le préjudice moral qu’il invoque et qui résulterait de l’état de crainte et d’angoisse de voir sa dette augmenter du fait du risque de change.
Sa demande de dommages-intérêts ne saurait prospérer et sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, la CCM sera condamné aux entiers dépens outre la somme de 5000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter d’office ou à la demande d’une partie l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Rejette la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE tendant à transmettre deux questions préjudicielles à la CJUE ;
Rejette la demande de Monsieur [G] [I] tendant à voir déclarer abusives les clauses 5-2 et 6 relatives à la variation du taux d’intérêt ;
Dit et juge abusive et non écrite la clause « Remboursement du crédit » 5-3 ;
Dit que le contrat du 6 juillet 2006 ne peut subsister sans lesdites clauses ;
En conséquence,
Condamne Monsieur [G] [I] à restituer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA [Adresse 1] la contre-valeur en euros de la somme prêtée selon le taux de change applicable à la date de la mise à disposition des fonds ;,
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA [Adresse 1] à restituer à Monsieur [G] [I] la contre-valeur en euros de toutes les sommes perçues, en exécution du prêt, soit la contre-valeur en euro de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements ;
Ordonne la compensation des créances réciproques et dit que la somme due après compensation portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral présenté par Monsieur [G] [I] ;
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'[Adresse 6] à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 5000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA [Adresse 1] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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