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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 27 mai 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. LEADER UNDERWRINTING |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 27 Mai 2026
N° RG 26/00122 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBMZ6
NAC : 54G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2026
[W] [Y] [Z]
C/
[Q] [C] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [N] [R] [W] [I], S.A.S. LEADER UNDERWRINTING, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Monsieur [Q] [C] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [N] [R] [W] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
S.A.S. LEADER UNDERWRINTING
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
N° RG 26/00122 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBMZ6 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 27 Mai 2026
Audience Publique du : 06 Mai 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 27 Mai 2026 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, Me Roberto OVA le :
N° RG 26/00122 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBMZ6 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 27 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 août 2025, Mme [A] [B] [X] et M. [S] [J] [E] ont fait assigner M. [Y] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir stopper des travaux en application de l’article 834 du même code. Ils sollicitent en outre sa condamnation à leur verser 2.500 euros d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de cette demande, ils exposaient qu’ils étaient depuis le 15 juillet 2011, propriétaires d’un terrain cadastré section EN no [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lesquels avaient été édifiées une maison à usage d’habitation une piscine et une clôture privative. Ces deux parcelles confrontaient la parcelle cadastrée section EN n° [Cadastre 3] appartenant à M. [W] [Y] [Z] sur laquelle un logement était en cours d’édification. Ils se plaignaient de désordre affectant les ouvrages situés en limite de propriété et affirmaient l’existence d’un empiètement, en se basant sur un constat de commissaire de justice et une expertise amiable. Si leur voisin avait stoppé les travaux en raison de cette difficulté, ce dernier venait de les reprendre.
Par ordonnance de référé du 1er octobre 2025, sous le numéro de répertoire général 25/00302, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [O] [U].
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, M. [Y] [Z] a fait assigner M. [Q] [C], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [N] [C] [W] [I], son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, et la SAS LEADER UNDERWRITING devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin de leur rendre commune et opposable les opérations d’expertise.
Au soutien de sa demande, il expose que les travaux litigieux, objet de la mesure d’instruction, auraient été réalisés par M. [C], assuré auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, représentée en France par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING.
En défense, la SA MIC INSURANCE COMPANY formule des protestations et réserves. La SAS LEADER UNDERWRITING réclame sa mise hors de cause en sa qualité de courtier.
Régulièrement assigné, M. [Q] [C] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces produites, le motif légitime concernant l’intervention de M. [C] et son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY n’est pas contesté.
La poursuite des opérations d’expertise incluant M. [C] et son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, et une consignation complémentaire sera ordonnée.
Il résulte en revanche avec évidence des éléments communiqués, que la SAS LEADER UNDERWRITING n’est pas l’assureur de M. [C], mais un intermédiaire en assurance et sera donc, à ce titre, mise hors de cause.
Les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision,
Ordonnons la mise hors de cause de que la SAS LEADER UNDERWRITING.
Donnons acte aux parties en défense de leurs protestations et réserves.
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 1er octobre 2025, par le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (RG 25/00302 – minute 245/162) sont communes et opposables à M. [Q] [C], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [N] [C] [W] [I], et son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, et que ceux-ci seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant.
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure M. [Q] [C], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [N] [C] [W] [I], et son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance.
Disons que M. [Y] [Z] devra consigner la somme de 800 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension.
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension.
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter de la présente décision : fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance ; déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif.
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois.
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile : « L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ».
Disons que l’expert pourra constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’aviser le juge chargé du contrôle des expertises qui pourra homologuer un accord conclu entre les parties et mettant fin à tout ou partie du litige objet de l’expertise judiciaire.
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise.
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné.
Condamnons provisoirement M. [Y] [Z] aux dépens.
Rappelons que :
1°) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
2°) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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