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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 9]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00336 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6TT
Le
Copie + copie exécutoire Me Kuchcinski
Copie M. Mme [U]
Copie sous-préfecture de St-Quentin
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT
inscrit au RCS de [Localité 6] sous le numéro D 378 072 144
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS
M. [M] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparant
Mme [R] [E] épouse [U]
demeurant [Adresse 3]
comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 05 Septembre 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 10], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 11 octobre 2024, l’Etablissement public, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD a donné à bail à Madame [R] [E] épouse [U] et Monsieur [M] [U] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 420,12 € et 335,23 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Etablissement public, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 janvier 2025.
L’Etablissement public, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD a ensuite fait assigner Madame [R] [E] épouse [U] et Monsieur [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par un acte du 15 juillet 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, la condamnation solidaire au paiement de l’arriéré avec intérêts au taux légal, au paiement solidaire d’une indemnité d’occupation, outre une condamnation solidaire au paiement de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 5 septembre 2025, l’Etablissement public, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD représenté par Maître KUCHCINSKI – maintient les termes de son assignation et donne à titre additionnel, son accord pour octroyer des délais de paiement à Madame [R] [E] épouse [U] et Monsieur [M] [U], à hauteur de 50,00 euros par mois, l’arriéré locatif s’élevant à 2062,25 euros au 1er septembre 2025.
Madame [R] [E] épouse [U] et Monsieur [M] [U] ont comparu en personne. Ils ne contestent ni le montant ni le principe de la dette. Monsieur [U] indique percevoir 1053,00 euros de chômage et Madame [E] perçoit 691,00 euros de prestations familiales et précise que le couple a trois enfants mineurs à charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 16 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, L’Etablissement public, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 janvier 2025, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 11 octobre 2024 contient une clause résolutoire (article 4/5) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 janvier 2025, pour la somme en principal de 2022,37€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater qu les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 février 2025.
L’expulsion de Madame [R] [E] épouse [U] et Monsieur [M] [U] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’Etablissement public, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD produit un décompte démontrant que Madame [R] [E] épouse [U] et Monsieur [M] [U] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2062,25 € à la date du 1er septembre 2025.
Madame [R] [E] épouse [U] et Monsieur [M] [U], comparants ne contestent ni le principe, ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 2062,25 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2022,37 € à compter du commandement de payer (3 janvier 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [R] [E] épouse [U] et Monsieur [M] [U] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Madame [R] [E] épouse [U] et Monsieur [M] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant de 755,35 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par L’Etablissement public, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [R] [E] épouse [U] et Monsieur [M] [U], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter L’Etablissement public, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 octobre 2024 entre l’Etablissement public, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD et Madame [R] [E] épouse [U] et Monsieur [M] [U] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8], sont réunies à la date du 15 février 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [E] épouse [U] et Monsieur [M] [U] à verser à l’Etablissement public, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD la somme de 2062,25 € (décompte arrêté au 1er septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025 sur la somme de 2022,37 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISE Madame [R] [E] épouse [U] et Monsieur [M] [U] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en mensualités de 50,00 € chacune et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [R] [E] épouse [U] et Monsieur [M] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Etablissement public, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [R] [E] épouse [U] et Monsieur [M] [U] soient condamnés solidairement à verser à l’Etablissement public, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit d’un montant de 755,35 euros, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETTE la demande formulée par l’Etablissement public, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [E] épouse [U] et Monsieur [M] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, greffier.
Jugement rédigé par Madame Marion MAJORCZYK, auditrice de justice, sous la direction et le contrôle du magistrat,
Le greffier, Le Juge,
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