Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 7 mai 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00032 – N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBPS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR
[M] [C]
né le 07 Janvier 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
[H] [I]
SIREN : [Numéro identifiant 1]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 30 Avril 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
[T] [X] après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [C] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Il a confié à [H] [I] la réalisation de travaux de réfection de la toiture de l’immeuble pour un montant total de 17.364 euros.
[H] [I] est assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD a mandaté une expertise auprès du cabinet SARETEC. Dans son rapport d’expertise en date du 27 avril 2025, l’expert a constaté des infiltrations en plafond provenant de la couverture et des coulures pouvant provenir des châssis ou d’un défaut de raccordement ou de la couverture. L’expert a préconisé des investigations complémentaires afin de déterminer l’origine exacte des infiltrations.
Dans son deuxième rapport rectifié en date du 2 septembre 2025, le cabinet SARETEC a constaté que les désordres provenaient d’infiltrations d’eau par des dégradations sur les soudures des tôles sur la toiture, d’un raccord entre l’habillage de la façade et la conduite en façade sur la toiture, des relevés en périphérie des fenêtres de toit et de la condensation de l’air sur le vitrage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, [M] [C] a mis en demeure la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD de lui régler la somme de 12.275,77 euros au titre de ses garanties et du devis effectué par la SASU GUISNET COUVERTURE en date du 8 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 30 mars 2026, [M] [C] a assigné la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et [H] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d’expertise sur l’immeuble.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2026 à laquelle seul [M] [C] était représenté. La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et [H] [I] n’était ni présents, ni représentés.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, [M] [C] demande au juge des référés de :
Ordonner une mesure d’expertise et désigner afin d’y procéder tel expert qu’il appartiendra avec pour mission de :Examiner l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2] ainsi que les travaux réalisés par [H] [I] ;Procéder à toutes les investigations nécessaires ;Entendre les parties en leurs prétentions et explications, ainsi que tout sachant ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir, s’il est utile, tous autres renseignements écrits ou oraux, dont il précisera la source ;Examiner les désordres visés dans l’assignation, ainsi que dans les pièces dont les rapports du cabinet SARETEC ;Constater et décrire les désordres, déterminer leur cause et leur date d’apparition, leur gravité et leurs conséquences ;Dire si ces désordres portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou à sa solidité ;Décrire s’il y a lieu, les travaux nécessaires à la remise en état de la construction, à la terminaison des ouvrages ou à sa mise en conformité contractuelle ou aux plans d’exécution, en chiffrer le coût ;Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;Répondre aux dires et réquisition des parties ;Dire que l’Expert désigné devra déposer un pré-rapport ;Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les trois mois de sa saisine ;Voir dire qu’il en sera référé en cas de difficultéVoir fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert dans tel délai de l’Ordonnance à intervenir ;Voir réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [M] [C] expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil, en ce que la responsabilité de [H] [I] est susceptible d’être engagée au titre de la garantie décennale ou à tout le moins contractuelle. En ce sens, il indique que le cabinet SARETEC a partiellement reconnu que les garanties de la Société AXA étaient mobilisables. Il ajoute qu’une proposition d’indemnisation a été faite à hauteur de 3.607,20 euros mais que celle-ci est inférieure au coût de la remise en état du devis de reprise des désordres de la SASU HUGO GUISNET pour un montant de 12.275,77 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du même Code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que [M] [C] a confié des travaux sur la toiture de sa maison d’habitation à [H] [I] pour un montant total de 17.364 euros comprenant la dépose de tôles puis la repose sur les toitures.
Il ressort du rapport d’expertise numéro 1 du cabinet SARETEC en date du 27 avril 2025 que l’expert a constaté des infiltrations en plafond provenant de la couverture et des coulures pouvant provenir des châssis ou d’un défaut de raccordement ou de la couverture.
Il ressort du rapport d’expertise numéro 2 rectifié du cabinet SARETEC en date du 2 septembre 2025 que l’expert a constaté que les désordres proviennent d’infiltrations d’eau par des dégradations sur les soudures des tôles sur la toiture, d’un raccord entre l’habillage de la façade et la conduite en façade sur la toiture, des relevés en périphérie des fenêtres de toit et de la condensation de l’air sur le vitrage.
Il s’en déduit que les travaux semblent affectés de désordres susceptibles d’engager la responsabilité de [H] [I]. Il convient dès lors d’ordonner une expertise afin de recenser les désordres, d’en déterminer les causes et les travaux de reprise nécessaires afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités ainsi que d’évaluer les préjudices.
[M] [C] se trouvant à l’origine de la demande d’expertise en fera l’avance des frais, à moins qu’il justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [M] [C] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise confiée à [E] [N], [Adresse 6], Mèl : [Courriel 1], expert en couverture, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties,
Se rendre sur les lieux, décrire les travaux de couverture de la maison d’habitation de [M] [C] situé [Adresse 5] à [Localité 2]. en indiquant : Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art,Décrire leur état d’achèvement ;Décrire les désordres au regard de la liste figurant dans l’assignation et en établir les causes,
Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination,
Décrire et chiffrer les éventuels travaux nécessaires à la reprise des désordres, et le cas échéant préconiser toute mesure conservatoire urgente,
Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Etablir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que si cela s’avère nécessaire l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que [M] [C] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que [M] [C] supportera la charge des dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Prime ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Courrier
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Point de départ ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Délai de prescription ·
- Vente ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Recouvrement
- Aborigène ·
- Cheval ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Retrait ·
- Dépôt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Copie ·
- République
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Défaillance ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Vente ·
- Partie ·
- Technique ·
- Immatriculation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Assignation
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Solde ·
- Malfaçon ·
- Préjudice esthétique ·
- Côte ·
- Facture ·
- Identifiants
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Carolines ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.