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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 4 mai 2026, n° 25/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00908 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6YM
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Oktay AKTAN
copie dossier
copie au notaire (LS)
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
LE JUGE : Thomas DENIMAL, Juge
LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier
DEMANDEURS
M. [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Oktay AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [B] [T]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Oktay AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [K] [T]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Oktay AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [R] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1961
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Oktay AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
M. [Y] [T]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Oktay AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
M. [O] [P]
venant aux droits de Mme [J] [M] [T] épouse [P] (décédée)
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Oktay AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
Mme [E] [Z] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 09 Février 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Thomas DENIMAL, Juge, statuant à juge unique et assisté de Céline GAU, Greffier.
Thomas DENIMAL, Juge après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
[V] [T], décédé le [Date décès 1] 1968, et [F] [Q] épouse [T], décédée le [Date décès 2] 2013, ont laissé pour leur succéder six enfants :
– Mme [J] [T] épouse [P], à concurrence d’un sixième ;
– M. [D] [V] [W] [T], à concurrence d’un sixième ;
– Mme [B] [L] [T], à concurrence d’un sixième ;
– Mme [K] [G] [T], à concurrence d’un sixième ;
– Mme [R] [X] [T] épouse [U], à concurrence d’un sixième ;
– M. [Y] [N] [T], à concurrence d’un sixième.
Il ressort de l’acte de notoriété reçu le 17 juillet 2021 par Maître [A] [S], notaire associé à [Localité 4], qu’il n’existe pas de disposition testamentaire connue.
Mme [J] [T] épouse [P] est décédée le [Date décès 3] 2023, laissant pour lui succéder son époux, M. [O] [P], et sa fille, Mme [E] [Z] [I] née [P].
Il dépend des opérations successorales un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 9] à [Localité 2], cadastré section AB n° [Cadastre 1], d’une contenance de neuf ares et quinze centiares.
Les consorts [T] et M. [O] [P] indiquent souhaiter vendre ce bien, tandis que Mme [E] [I] n’a pas donné son accord aux modalités envisagées.
Par lettre recommandée du 1er août 2023, les demandeurs ont mis en demeure Mme [E] [I] de faire connaître sa position sur la vente et le partage du bien dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier. Aucune réponse n’a été apportée à cette lettre.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, M. [D] [T], Mme [B] [T], Mme [K] [T], Mme [R] [U], M. [Y] [T] et M. [O] [P] ont assigné Mme [E] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [Q] épouse [T].
Mme [E] [I] a constitué avocat et a notifié ses conclusions le 9 janvier 2026.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 9 février 2026.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation, les consorts [H] demandent au tribunal de :
– les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
– ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [T] née [Q], décédée le [Date décès 2] 2013 ;
– commettre pour y procéder Maître [A] [S], notaire à [Localité 4] ;
– condamner Mme [E] [I] à payer à chacun des demandeurs la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [E] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Les demandeurs soutiennent qu’ils ne peuvent être contraints de demeurer dans l’indivision, alors que Mme [E] [I] n’a pas répondu aux démarches entreprises en vue d’un partage amiable et que l’absence d’accord bloque les opérations successorales. Ils indiquent que des propositions d’acquisition auraient été formulées, notamment pour un prix de 30 000 euros, et que le bien se déprécie en l’absence d’entretien.
Ils ajoutent que l’assignation satisfait aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, dès lors qu’elle décrit le patrimoine à partager, précise leurs intentions quant à la répartition des biens et mentionne les diligences entreprises en vue d’un partage amiable. Ils sollicitent la désignation de Maître [A] [S], qui a déjà été chargé de la succession de Mme [F] [T].
*
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 janvier 2026, Mme [E] [I] demande au tribunal de :
– ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [Q] épouse [T] ;
– désigner tel notaire de l’Aisne qu’il plaira à la juridiction pour y procéder, à l’exclusion de Maître [C] ou de tout autre notaire de son étude ;
– dire que le notaire désigné devra procéder à l’évaluation du bien immobilier indivis situé [Adresse 9] à [Localité 2], cadastré section AB n° [Cadastre 1] ;
– désigner, pour suivre les opérations de partage, le magistrat président de la première chambre civile du tribunal ;
– dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
– débouter les demandeurs de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [E] [I] indique s’associer à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Elle s’oppose en revanche à la désignation du notaire proposé par les demandeurs, au motif qu’il ne serait pas d’usage de désigner le notaire choisi par une seule partie et qu’elle craint un manque d’impartialité. Elle sollicite la désignation d’un notaire de l’Aisne, à l’exclusion de Maître [C] et de tout notaire de son étude.
Elle conteste avoir eu connaissance d’une offre d’achat précise portant sur le bien indivis. Elle fait valoir qu’aucune offre d’achat, aucun compromis et aucun prix de vente n’ont été joints à la mise en demeure qui lui a été adressée, et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir répondu à une proposition qui ne lui était pas clairement formulée. Elle demande donc que le notaire commis procède à l’évaluation du bien dans son état actuel, afin de permettre aux parties de se prononcer utilement sur les suites des opérations.
Mme [E] [I] s’oppose enfin à la demande formée par les demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient ne pas avoir fait obstacle au partage et estime que les dépens doivent être employés en frais privilégiés de partage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité et l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, lorsqu’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans les cas prévus par la loi.
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation décrit le bien immobilier indivis, rappelle l’origine successorale des droits des parties, expose l’intention des demandeurs de parvenir à la vente et au partage du bien et mentionne les démarches amiables entreprises, notamment la mise en demeure adressée à Mme [E] [I] le 1er août 2023. Elle satisfait ainsi aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile. La demande en partage est donc recevable.
Sur le fond, les parties s’accordent sur le principe de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [Q] épouse [T]. Aucun élément ne justifie de maintenir les indivisaires dans l’indivision, alors que les opérations successorales ne sont pas achevées et que les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur les modalités de sortie de l’indivision.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [Q] épouse [T].
2. Sur la désignation du notaire et sa mission
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur le choix du notaire. Les demandeurs sollicitent la désignation de Maître [A] [S], tandis que Mme [E] [I] demande la désignation d’un notaire de l’Aisne, à l’exclusion de Maître [C] et de tout notaire de son étude.
La seule circonstance que Maître [A] [S] ait été proposé par les demandeurs ne suffit pas à caractériser un risque objectif de partialité, aucun élément précis n’étant invoqué à son encontre. Il ressort au contraire des pièces que ce notaire a déjà eu connaissance des éléments de la succession de Mme [F] [T], ce qui est de nature à faciliter et accélérer les opérations de partage. Il convient donc de le désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Il y a également lieu de commettre le magistrat président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, ou tout magistrat délégué à cet effet, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté.
3. Sur l’évaluation du bien immobilier
Le notaire commis a pour mission d’établir les comptes entre copartageants, de déterminer la masse partageable, de fixer les droits des parties et de valoriser les biens dépendant des opérations de partage.
Il y a donc lieu de dire que le notaire procédera, dans le cadre de sa mission, à l’évaluation du bien immobilier indivis situé [Adresse 9] à [Localité 5], cadastré section AB n° [Cadastre 1]. Cette évaluation est d’autant plus utile que Mme [E] [I] conteste avoir eu connaissance d’une offre d’achat précise et souhaite pouvoir se prononcer sur la valeur actuelle du bien.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner, à ce stade, une expertise judiciaire de l’immeuble. Si la valeur ou la consistance du bien le justifie au cours des opérations, le notaire pourra, conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les opérations de partage sont ordonnées dans l’intérêt commun des copartageants. Mme [E] [I] ne s’oppose pas au principe du partage et les éléments versés aux débats ne suffisent pas à établir qu’elle aurait, par mauvaise foi ou obstruction caractérisée, rendu nécessaire l’instance engagée par les demandeurs.
Dans ces conditions, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans l’indivision.
5. Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire de droit, sauf disposition contraire de la loi ou décision contraire spécialement motivée.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. Il y a donc lieu de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en partage judiciaire ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [Q] épouse [T], décédée le [Date décès 2] 2013 ;
DÉSIGNE, pour y procéder, Maître [A] [S], notaire à [Localité 4] ;
COMMET le magistrat président de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, ou tout magistrat délégué à cet effet, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté ;
DIT que le notaire commis accomplira sa mission dans le respect du contradictoire, convoquera les parties et sollicitera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis devra établir les comptes entre copartageants, déterminer la masse partageable, fixer les droits des parties, procéder à l’estimation des biens, proposer la composition des lots s’il y a lieu et dresser l’état liquidatif ;
DIT que le notaire commis procédera à l’évaluation du bien immobilier indivis situé [Adresse 9] à [Localité 2], cadastré section AB n° [Cadastre 1] ;
DIT que le notaire commis pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que le notaire commis devra rendre compte au juge commis du déroulement de sa mission dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les copartageants, le notaire commis transmettra au juge commis un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d’un projet d’état liquidatif ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans l’indivision ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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