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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QEL5
du 11 Mars 2025
M. I 25/00243
N° de minute 25/00451
affaire : [C] [R]
c/ Syndic. de copro. VILLA IRIS sis [Adresse 9] à [Localité 7], S.A. PACIFICA, [V] [X]
Grosse délivrée
à Me Stéphanie BRAGANTI
Expédition délivrée
à Me Frédéric GARCIA
à Me Pascal AUBRY
à M. [V] [X]
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [C] [R]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Syndic. de copro. VILLA IRIS sis [Adresse 9] à [Localité 7]
Représenté par son syndic en exercice le Cabinet GLS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Frédéric GARCIA, avocat au barreau de NICE
S.A. PACIFICA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
M. [V] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Et :
Monsieur [T] [S],
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/Ass : Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 12, 18 et 27 décembre 2024, Monsieur [C] [R] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA IRIS, la SA PACIFICA et Monsieur [V] [X] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 24 janvier 2025, Monsieur [C] [R] représenté par son conseil a maintenu sa demande.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA IRIS représentée par son conseil a formulé oralement les protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SA PACIFICA représentée par son conseil demande dans ses écritures de prendre acte qu’elle formule s’est trompée ce métal m’était destinée les protestations et réserves sur la mesure d’expertise judicaire et juger qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [S] représenté par son conseil sollicite dans ses conclusions :
— de l’accueillir en son intervention volontaire :
— une extension de mission de l’expert aux parties privatives de son appartement (lot n°8) afin de déterminer l’origine des dégâts des eaux qu’il subit et de chiffrer la remise en état de son appartement
— de juger que les honoraires de l’expert judiciaire seront ventilés entre Monsieur [R] et Monsieur [S],
— la condamnation de toutes parties succombant au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [V] [X], régulièrement assigné par acte remis en personne, n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [T] [S]
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Monsieur [T] [S] en sa qualité de propriétaire du lot n°8 jouxtant le lot n°9 de Monsieur [C] [R] situé au 1er étage de l’immeuble VILLA IRIS sis [Adresse 9] à [Localité 7].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [C] [R] est propriétaire du lot n°9 sis [Adresse 9] à [Localité 7], Monsieur [V] [X] est propriétaire du lot n°27 et Monsieur [T] [S] du lot n°8.
Il est établi au vu du constat amiable de dégâts des eaux en date du 11 juin 2024 signé par le demandeur et par le syndic, que son appartement a été affecté par des infiltrations et que le syndic a missionné un plombier qui a indiqué que l’origine de la fuite provenait de l’appartement situé au-dessus appartenant à Monsieur [X].
Monsieur [R] fait cependant valoir que les désordres persistent dans la mesure où un second dégât des eaux est apparu le 5 novembre 2024 et que son appartement est actuellement inhabitable.
Il verse à ce titre un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024 constatant notamment « la présence de gouttes d’eau qui perlent au niveau des carreaux de la crédence chez M.[X] et le long du mur, que dans l’appartement de M.[R], le sol est revêtu de parquet et est inondé sur environ 1/3 de sa surface, que des gouttes d’eau tombent depuis le faux plafond sur le sol».
M.[S] qui expose que son appartement qui jouxte celui de Monsieur [C] [R] a été inondé et qu’il ne peut plus être loué en l’état.
Il produit à ce titre un procès-verbal de constat en date du 21 janvier 2025 démontrant que son appartement est également affecté par d’importants désordres importants de type infiltrations, le parquet étant déformé et gondolé, des moisissures et des traces d’infiltrations étant visibles en différents endroits.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit à l’instar de la demande d’extension de mission formée par Monsieur [S] qui est également justifiée.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [C] [R] et de Monsieur [T] [S], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Monsieur [T] [S] ;
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA IRIS et la SA PACIFICA de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder Monsieur [W] [Z], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 3] avec mission de :
* se rendre sur place au sein de la copropriété VILLA IRIS sise [Adresse 9] à [Localité 7], dans les biens appartenant à Monsieur [T] [S], Monsieur [V] [X] et Monsieur [C] [R] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* situer la date d’apparition des désordres ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Monsieur [C] [R] Monsieur [T] [S] dans l’assignation, les conclusions et les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat ; situer leur date d’apparition ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Monsieur [C] [R] et Monsieur [T] [S] devront consigner chacun à la régie du tribunal judiciaire, dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 2000 euros, soit 4000 euros au total afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les
déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 12 novembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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