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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 19 févr. 2024, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro : | 24/00044 |
Texte intégral
Extrait des minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE du tribunal judiciaire de BERGERAC
DE BERGERAC 24037-2-007
Minute n°83/2024.
Affaire N° RG 24/00044 – N° Portalis DBXQ-W-B71-CXB7
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
19 Février 2024
Composition lors des débats et du délibéré
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge, agissant en qualité de Juge de l’Exécution
Greffier Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier,
Débats en audience publique le 12 Février 2024
Délibéré au 19 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DEMSEY, société à responabilité au capital de 100 000€, immatriculée au RCS de BERGERAC sous le n° 450 791 645, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est […] 493 Rue Fontaine Courtaise -
24400 LES LECHES
représentée par Maître Valérie LABAT-CARRERE, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, et Maître David LARRAT, avocat postulant, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Cassandra QUEMENER, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE – BPACA, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°755 501 590, dont le siège social est […] Quay des Queyries
- 33000 BORDEAUX
représentée par Maître Elise VALADE, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Clémence LANGLADE, avocat au barreau de BERGERAC
Le 19 Février 2024 expédition délivrée aux parties en LS + LRAR expédition délivrée au(x) avocat(s) et à l’huissier
+ copie dossier
PROCÉDURE
Le 11 décembre 2023, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BERGERAC a rendu un jugement dans l’affaire RG 23/00700 dans l’affaire opposant la SARL DEMSEY et la BẠNQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux termes duquel il a été décidé ce qui suit :
< CONDAMNE la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à la SARL DEMSEY la somme de 24.240,75€ au titre de la créance due par la SAS CHARPENTE BOIS X · JP,
DEBOUTE la SARL DEMSEY de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts;
CONDAMNE la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à la SARL DEMSEY la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux dépens, y compris les frais de la saisie-attribution ».
Par requête enregistrée au greffe le 15 janvier 2024, la SARL DEMSEY la présente juridiction d’une requête en omission de statuer, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, en ce que : page 6 alinéa 3 du jugement, le juge de l’exécution a tranché la demande incidente des intérêts de la somme en principal en ces termes « Il s’ensuit que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique devra verser la somme de 24 240,75.€ à la société
DEMSEY au titre de la créance due (…) avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021 (en réalité, et tel qu’il résulte de la pièce n°12, le 31 janvier 2022) soit
à la date à laquelle elle a reçu la signification du certificat de non contestation de la saisie attribution »;
Il est demandé au juge de l’exécution de « rectifier cette omission purement matérielle >> et
d’ajouter au dispositif en ce qu’il a condamné la BPACA à payer la somme de 24 240,75€
< assortie des intérêts de droit à compter du 31 janvier 2022, date de la signification à la BPCA du certificat de non contestation de la saisie attribution '>.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024. Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
La demanderesse maintient sa demande.
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique s’en remet sur l’omission de statuer et sollicite également la rectification d’une erreur matérielle quant à la date de départ des intérêts aux taux légal à compter du 31 janvier 2022 et non le 31 décembre 2021.
La demanderesse est d’accord sur la rectification de l’erreur matérielle.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 463 du Code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il est constant que l’omission de statuer doit être relative à une demande, et non à un moyen présenté à l’appui d’une prétention. En application de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il est constant que la SARL DEMSEY a demandé au juge de l’exécution notamment de «< condamner la banque populaire Aquitaine Centre Atlantique BPACA à lui payer la somme de 24.240,75 euros assortie des intérêts de droit à compter du 31 janvier 2022, date de la présentation du certificat de non contestation, en application des L211-2 et R211-9 du CPCE et à défaut, sur le fondement des articles L211-3, L162-1 et R211-5 alinéa 2 du CPCE ».
Il est encore constant que le juge de l’exécution a répondu aux deux demandes en statuant ainsi :
« Il s’ensuit que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique devra verser la somme de 24.240,75€ à la SARL DEMSEY au titre de la créance due par la SAS CHARPENTE BOIS
X JP avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021 soit la date à laquelle elle a reçu la signification du certificat de non-contestation de la saisie-attribution '>.
Il s’en suit que le jugement du 11 décembre 2023 est entaché d’une omission de statuer et d’une erreur matérielle.
Il convient de faire droit aux demandes dans les termes du dispositif.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Dit que le jugement rendu le 11 décembre 2023, dans l’affaire portant le numéro de rôle 23/00700, par le juge de l’exécution est affectée d’une omission de statuer et d’une erreur matérielle;
Statuant sur la demande omise et rectifiant l’erreur matérielle, condamne la Banque Populaire
Aquitaine Centre Atlantique BPACA à payer à la SARL DEMSEY la somme de 24.240,75. euros assortie des intérêts de droit à compter du 31 janvier 2022;
Dit que la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions du jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bergerac le 11 décembre 2023;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et prononcé le 19 février 2023 à BERGERAC
- par mise à disposition-
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
to
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Greffier,
* 8 00 24037
.5.
Extrait des minutes du tribunal judiciaire de BERGERAC REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRAN 24037-2-007
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
2/2023 Minute n° N° RG 23/00700 – N° Portalis DBXO-W-B7H-CVN3 Affaire
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
11 Décembre 2023
Composition lors des débats et du délibéré
Président Madame Lydie BAGONNEAU, Juge, agissant en qualité de Juge de l’Exécution
Greffier Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier,
Débats en audience publique le 13 Novembre 2023
Délibéré au 11 Décembre 2023
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DEMSEY, société à responabilité au capital de 100 000€, immatriculée au RCS de BERGERAC sous le n° 450 791 645, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est […] 493 Rue Fontaine Courtaise -
24400 LES LECHES représentée par Maître Valérie LABAT-CARRERE, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, et Maître Carolina MORA, avocat postulant, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE – BPACA, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°755 501 590, dont le siège social est […] Quay des Queyries
- 33000 BORDEAUX
représentée par Maître Elise VALADE, avocat au barreau de BERGERAC
Le 11 Décembre 2023 exécutoire délivrée en LRAR à Me LABAT-CARRERE expédition délivrée aux parties en LS + LRAR expédition délivrée au(x) avocat(s) et à l’huissier
+Tcopie dossier
FAITS ET PROCEDURE
Suivant procès-verbal du 20 décembre 2021, la société SARL DEMSEY, déclarant agir en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de PARIS du 17 mars 2021; faisait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE AG
ENTREPRISES […]e 23 place Francheville à PERIGUEUX (24000) pour obtenir paiement de la somme de 156.805,97 euros en principal et intérêts au préjudice de la SAS CHARPENTE BOIS
X JP […]e […] […] à […] (24130).
Le jour même, la banque indiquait que le total disponible était de 24.240,75 euros.
Cette saisie était dénoncée à la SAS CHARPENTE BOIS X JP le 21 décembre 2021 selon procès-verbal remis à Monsieur X Y, directeur général groupe qui déclarait être habilité
à recevoir la copie de l’acte et qui l’acceptait.
Par courriel en date du 23 décembre 2021 adressé au commissaire de justice instrumentaire, la banque indiquait que son client avait initié un virement électronique de 27.073 euros le 17 décembre 2021, traité le 20 décembre 2021 après leur blocage, et que de ce fait, elle était tenue de restituer le montant à son client, la saisie devenant «< inopérante et clôturée » dans leurs livres.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 janvier 2022, le conseil de la SARL DEMSEY dénonçait cette situation auprès de la banque et réclamait le paiement de la somme déclarée disponible.
Par courriel en réponse du 24 janvier 2022, la banque maintenait sa position et rajoutait qu’elle avait valablement rectifié le solde du compte diminué du virement de son client.
Le 28 janvier 2022, le commissaire de justice instrumentaire dressait un certificat de non contestation de la saisie-attribution qu’il signifiait à la banque le 31 janvier suivant pour la créance
d’un montant de 157.576,35 euros.
Aucun paiement n’intervenait, la banque déclarant qu’il n’y avait aucun fond de disponible sur le
compte.
Le 1er mars 2023, la société SAS CHARPENTE BOIS X JP faisait l’objet d’un jugement
d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements le
1er janvier 2023.
Le 10 mai 2023, la SARL DEMSEY déclarait sa créance à hauteur de 177.507,51 euros auprès du mandataire judiciaire en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS du 17 mars 2021, d’un. arrêt rendu par la cour de cassation du 13 avril 2023 rejetant le pourvoi formé par la société CHARPENTE BOIS X JP contre l’arrêt du 17 mars 2021 et du décompte actualisé des sommes dues en principal, intérêts et frais dressé par Me PAILLETTE BECOT commissaire de
justice le 13 mars 2023.
Par exploit en date du 31 août 2023, la SARL DEMSEY sai[…]sait le juge de l’exécution de BERGERAC aux fins de condamnation de la banque POPULAIRE AQUITAINE CENTRE
ATLANTIQUE à lui payer la somme de 24.240,75 euros assortie des intérêts de droit à compter du 31 janvier 2022 en application des articles L211-2 et R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices supplémentaires financier et moral résultant de la déclaration inexacte en application de l’article R211-5 alinéa 2 du code précité, la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais au titre de la saisie-attribution.
Les parties ont constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2023 et retenue à celle du 13 novembre 2023
l’occasion de laquelle les parties étaient représentées par leurs avocats respectifs.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL DEMSEY présente les demandes suivantes ; condamner la banque populaire Aquitaine Centre Atlantique BPACA à lui payer la somme de 24.240,75 euros assortie des intérêts de droit à compter du 31 janvier 2022, date de la présentation du certificat de non contestation, en application des L211-2 et R211-9 du CPCE et à défaut, sur le fondement des articles L211-3, L162-1 et R211-5 alinéa 2 du CPCE; la condamner dans tous les cas à lui payer la somme complémentaire de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices supplémentaires financier et moral. résultant de la déclaration inexacte et rétention injustifiée du disponible saisi attribué en application des articles R211-5 alinéa 2 du CPCE et 1240 du code civil, la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile; la condamner aux entiers dépens dont les frais d’huissier au titre de la saisie attribution.
Au soutien, elle fait valoir que : la créance saisie est attribuée si elle est disponible entre les mains du tiers saisi avec effet attributif immédiat à la date de la saisie, la notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement étant sans incidence; la créance saisie disponible est constituée du solde disponible du ou des comptes bancaires du débiteur à la date de la saisie soit le 20 décembre ; les virements ordonnés par le débiteur, titulaire du compte, avant la saisie qui n’entrent pas dans les opérations limitativement énumérées à l’article L162-1 du CPCE, ne peuvent affecter le solde saisi attribué au préjudice du sai[…]sant et le fait que l’ordre de virement soit antérieur à la saisie est indifférent dès lors que le virement n’est pas de nature à affecter le. solde saisi disponible, le tiers saisi doit en cas de diminution des sommes rendues indisponibles par la saisie fournir le relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement en application de l’article R162-1 du CPCE, le fait que la banque ait déclaré avec réserves le solde disponible de 24.240,75 euros le jour de la saisie est totalement indifférent puisque le virement est exclu des réserves légalement opposables au sens de l’article L162-1 du CPCE, en déclarant la somme de 24.240,75 euros, la banque a ainsi reconnu devoir cette somme au débiteur saisi, somme qu’elle doit à la date de saisie, la déclaration ultérieure de la banque quant à l’existence d’un virement en germe de 27.073 euros opéré au débit du compte le 23 décembre constitue une déclaration inexacte et engage sa responsabilité puisque ce n’est pas une opération susceptible d’affecter le solde saisi attribué; cet ordre de virement ne pouvait pas s’imputer postérieurement sur ledit solde, la banque n’a pas démontré que l’ordre de virement ait été donné le 17 décembre puisqu’elle
n’a pas fourni le relevé de toutes les opérations qui ont affecté le compte depuis le jour de la saisie ce qui est un manquement à ses obligations au visa de l’article R162-1 du CPCE.
Aux termes de ses dernières écritures, la banque populaire Aquitaine Centre Atlantique présente les
demandes suivantes :. au visa de l’article R211-5 du CPCE, rejeter à titre principal l’ensemble des demandes fins et
conclusions formulées par la société DEMSEY; rejeter à titre subsidiaire la demande de condamnation à hauteur de 15.000 euros au titre des préjudices supplémentaires financier et moral,
. ien tout état de cause, condamner la société DEMSEY à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien, elle fait valoir que : elle n’a pas reconnu devoir des sommes et n’a pas été jugé débiteur à l’égard de la société CHARPENTE BOIS X JP et aucune demande ne peut dès lors être formulée à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article R211-9 du CPCE; elle ne peut pas non plus être condamnée sur le fondement du 1er alinéa de l’article R. 211-5 du CPCE puisqu’elle a incontestablement fourni les renseignements prévus sans déclaration inexacte puisqu’elle a pris le soin d’indiquer à l’huissier « sous réserve des opérations et saisies en cours '> ; dans les 3 jours de la saisie, le 23 décembre 2021, elle a informé l’huissier de justice qu’un virement électronique de 27.073 euros avait été initié le 17 décembre 2021 à 15H04, soit antérieurement à la saisie, par la société CHARPENTE BOIS X JP sur le compte saisi, qui n’avait été traité que le 20 décembre 2021 dans l’après-midi et que la saisie devenait donc inopérante; elle n’a commis aucune faute ou négligence en ce qu’elle a déclaré le disponible existant au 20 décembre et l’a actualisé le 23 décembre au regard des opérations réalisées. antérieurement à la saisie mais traitées postérieurement; la société DEMSEY ne justifie nullement l’existence de préjudices supplémentaires financier
et moral.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2023.
DISCUSSION
Sur la demande de condamnation de la banque au paiement des causes de la saisie-attribution
Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur, portant sur une somme d’argent.
Aux termes des dispositions de l’article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « l’acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du sai[…]sant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation […] ».
En application de l’article L123-1 du Code des procédures civiles d’exécution, «les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils
y apportent leur concours lorsqu’ils sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages et intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur »>.
Aux termes de l’article L162-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du sai[…]sant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie:
1° Au crédit les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portées au compte ;
2° Au débit : a) L’imputation des chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ; b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie. Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à
l’escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d’un mois qui suit la saisie. Le solde saisi attribué n’est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement '>.
Au cas d’espèce, le 20 décembre 2021 à 11h27 la SARL DEMSEY a pratiqué une saisie-attribution. à destination de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique pour un montant de 156.805,97€, à régler au moyen des sommes détenues par la banque pour le compte de la SAS CHARPENTE
BOIS X JP.
Le 17 décembre 2021 à 15H04, la SAS CHARPENTE BOIS X JP a adressé à la Banque
Populaire Aquitaine Centre Atlantique un ordre de virement de 27.073 €.
Le 20 décembre 2021, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a pris en compte la saisie- attribution et informé le commissaire de justice instrumentaire du blocage d’une somme de 24.240,75€ au titre des avoirs disponibles sur le compte de la SAS CHARPENTE BOIS X
JP, solde à verser à l’issue du délai de non-contestation, soit au 31 janvier 2022.
Le 23 décembre 2021, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a cependant informé le commissaire de justice instrumentaire de l’affectation de la somme de 27.073 € en tant qu’ « opération en germe depuis le 17.12.21 après-midi », procédant ainsi au déblocage des fonds afin de les transférer selon l’ordre de virement émis par la SAS CHARPENTE BOIS X JP, plus aucune somme ne demeurant dès lors disponible au titre de la saisie.
Si l’ordre de virement a bien été émis avant que la banque ne reçoive le procès-verbal de signification de la saisie-attribution, l’article précité détaille de manière exhaustive la liste des opérations en cours susceptibles d’affecter l’assiette de la saisie-attribution, ce qui exclut donc à ce titre, l’ordre de virement qui n’est pas mentionné.
Il s’ensuit que le virement débiteur reçu par la banque antérieurement à la saisie- attribution mais non encoré porté à cette date au débit du compte du donneur d’ordre saisi, ne peut être traité comme une opération en cours susceptible d’affecter le solde au détriment du sai[…]sant.
En effet, la signification de la saisie a eu pour conséquence de rendre immédiatement indisponibles les fonds qui étaient l’objet du virement et par suite, impossible, l’exécution du virement demandé faute de provision alors suffisante du compte partiellement bloqué.
Ainsi la banque ne pouvait, après avoir bloqué les fonds affectés au compte du saisi et ce dès réception du procès-verbal de signification de la saisie-attribution, se raviser et les transférer sur le compte désigné à cet effet sur ordre du détenteur du compte qui en réalité n’avait plus la
disponibilité des fonds ainsi déposés du fait de la saisie préalablement opérée et ce dès réception du procès-verbal de signification de la saisie-attribution, l’ordre de virement ne pouvant plus être exécuté du fait même de cette indisponibilité des fonds.
La banque en sa qualité de tiers saisi était tenue de concourir à l’exécution ou à la conservation des créances de la SARL SEMSEY, ce qu’elle n’a pas fait, sans justifier d’un motif légitime au sens de l’alinéa 1 de l’article R211-5 du Code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’elle est tenue en application des articles L211-2 et L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, au paiement des causes de la saisie dans la limite de son obligation, soit à hauteur des fonds dont elle devait garantir la disponibilité au sai[…]sant.
Il s’ensuit que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique devra verser la somme de 24.240,75€ à la SARL DEMSEY au titre de la créance due par la SAS CHARPENTE BOIS X JP avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021 soit la date à laquelle elle a reçu la signification du certificat de non-contestation de la saisie-attribution.
Sur la demande de condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’alinéa 2 de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi «< peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence. fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère».
Selon les dispositions de l’article R162-1 du code précité, le banquier tiers saisi doit notamment communiquer au créancier sai[…]sant, en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, un relevé de toutes les opérations qui ont affecté le compte depuis le jour de la saisie inclusivement.
Il est également rappelé que l’article R211-4 du code précité, applicable à tout tiers saisi, fait obligation à celui-ci de communiquer « les pièces justificatives » au commissaire de justice qui
pratique la saisie.
Il s’en suit que le banquier tiers saisi n’a pas l’obligation de remettre un document particulier au commissaire de justice instrumentaire étant rappelé également que, par application des articles L511-33 et L511-34 du code monétaire et financier, pourrait constituer une violation du secret bancaire la remise d’un extrait de compte ou d’un historique des comptes faisant apparaître des opérations diverses et des renseignements que le créancier n’a pas à connaître.
Au cas d’espèce, sur le moyen tenant à l’absence de communication de toutes les opérations ayant affecté le compte depuis le jour de la saisie inclusivement, s’il est exact que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a fourni au commissaire de justice instrumentaire par voie électronique le 23 décembre 2021 un extrait du relevé de compte de la SAS CHARPENTE BOIS X JP N°11821462905 au titre du seul ordre de virement du 17 décembre 2021, force est de constater qu’elle n’a rien produit à compter du jour de la saisie du 20 décembre 2021, ce qui caractérise une
négligence fautive.
Sur le moyen tenant à la déclaration inexacte du banquier tiers saisi, une telle déclaration est inexistante à la date du 20 décembre 2021 puisque la banque a bien déclaré le solde positif du compte du débiteur à hauteur de 24.240,75€. En revanche, à la date du 31 décembre 2021, en déclarant un solde du compte négatif, la banque a effectué une déclaration inexacte puisqu’elle aurait dû déclarer le même montant qu’au 20 décembre 2021.
Toutefois, il appartient au créancier sai[…]sant de caractériser le préjudice qu’il allègue et le lien de
causalité entre la négligence fautive et/ou la déclaration inexacte du tiers saisi.
Force est de constater que la SARL DEMSEY qui demande l’allocation de la somme de 15.000- euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral ne caractérise pas en quoi ces derniers con[…]tent et ne produit aucune pièce à l’appui.
Il s’en suit qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique sera condamnée à verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SARL DEMSEY et aux entiers dépens y compris les frais de la saisie-attribution.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lydie BAGONNEAU, juge de l’exécution, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à la SARL DEMSEY la somme de 24.240,75€ au titre de la créance due par la SAS CHARPENTE BOIS X JP,
DEBOUTE la SARL DEMSEY de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à la SARL DEMSEY la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux dépens, y compris les frais de
la saisie-attribution.
Fait et prononcé à Bergerac, le 11 décembre 2023
-par mise à disposition au greffe-
LA PRESIDENTE LA GREFFIÈRE
t
En conséquence, la République française mando at ordanne à taua huissiers et commissaires de justice, sur ce requis. de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicialros d’y tonir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêtor main-forte forsqu’ils en
Le 11.12.2023Pour expédition conforme à la minute et dálivro en la forma exécutoire seront légalement requis,
DE 24037-3-004
Le directeur de grene.
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