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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, réf., 3 mars 2026, n° 25/02089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/70
NATURE DE L’AFFAIRE : 50Z
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02089 – N° Portalis DBXD-W-B7J-ESM6
AFFAIRE : [A] [F], [K] [F] C/ S.A.S. [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président
GREFFIER : Madame GAILLOU, Greffière
DEMANDEURS
Monsieur [A] [F]
né le 25 Novembre 1976 à MAISONS-LAFITTE (78600), demeurant 110 Chemin Bois de chez les Clercs – 17240 SAINT GENIS DE SAINTONGE
Madame [K] [F]
née le 03 Juillet 1977 à EVREUX (27000), demeurant 110 Chemin Bois de Chez les Clercs – 17240 SAINT GENIS DE SAINTONGE
représentés par Me Olivier LOPES, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDERESSE
S.A.S. [T], dont le siège social est sis 13 Rue des Brandes – 17100 SAINTES
non comparante
Le 3 mars 2026
— 6 CCC
Me Lopes
SAS [T]
Expertises (3)
Dossier
Débats tenus à l’audience du : 20 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Suivant bon de commande en date du 6 juin 2023, Monsieur [A] [F] et madame [K] [F] ont fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle A6 AVANT AMBITION LUXE, auprès de la SAS [T], moyennant la somme de 21 980 euros TTC.
Le financement de l’opération a été réalisé grâce à la reprise de leur ancien véhicule et à la souscription d’un emprunt auprès de la SAS CETELEM, comprenant une extension de garantie.
Le contrôle technique a été réalisé le 22 juin 2023 et la cession du véhicule est intervenue le 23 juin 2023.
Dès le 16 août 2023, les époux [F] ont dû confier leur véhicule à la SAS [T] pour un problème de démarrage à froid et d’à-coups moteur.
Arguant de la persistance de la panne et de différentes interventions infructueuses de la part de la SAS [T], les époux [F] ont saisi leur assurance protection juridique qui a mandaté le cabinet Experts Groupe, lequel a organisé une expertise amiable.
L’expert amiable a conclu à un dysfonctionnement des six injecteurs et à la nécessité de les remplacer moyennant la somme de 8.113,44 €.
C’est ainsi que, par acte extrajudiciaire en date du 27 novembre 2025, monsieur et madame [F] ont fait assigner la SAS [T], devant le président du tribunal judiciaire de SAINTES, statuant en référé, aux fins de l’entendre ordonner une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, les époux [F] prétendent que la SAS [T] aurait procédé au remplacement d’un injecteur et du carter d’huile ; que, malgré l’intervention de celle-ci les difficultés rencontrées lors du démarrage à froid persisteraient ; que, devant l’incapacité de la SAS [T] de solutionner le problème, ils auraient confié leur véhicule à la concession CAR ROYAN qui aurait préconisé le remplacement des six injecteurs ; que la garantie ICARE souscrite lors de l’acquisition du véhicule, aurait refusé la prise en charge relative à ce remplacement ; que l’expertise amiable mettrait en évidence la responsabilité de la société [T] qui n’aurait pas su résoudre les désordres malgré les multiples interventions effectuées sur leur véhicule.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments des demandeurs, il est fait expressément référence à leur assignation.
Régulièrement citée à étude, la SAS [T], n’a pas constitué avocat.
La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, malgré la réalisation d’un procès-verbal d’expertise et d’un rapport d’expertise amiable constatant les désordres, aucune issue amiable n’a été trouvée.
Ces éléments constituent pour monsieur et madame [F] un motif légitime au sens de l’article 145 précité justifiant que soit ordonnée une expertise judiciaire contradictoire de la SAS [T].
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
L’expertise fonctionnera aux frais avancés des demandeurs, à qui incombent la charge de la preuve des faits allégués conformément à l’article 1353 du code civil, et afin de prévenir tout défaut de consignation propre à entraîner la caducité de la désignation de l’expert.
En l’état de l’affaire, chaque partie conservera provisoirement la charge de ses propres dépens.
Aucune demande n’étant formée au titre des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise judiciaire au contradictoire de monsieur [A] [F], madame [K] [F] et la SAS [T] ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [E] [O], 14 route de Matha, BLANZAC LES MATHA (17160) (Portable : 06.11.75.15.81 ; Courriel : : sylvain.anquetil17@orange.fr), expert près la cour d’appel de POITIERS, avec mission de :
Convoquer régulièrement les parties et leurs conseils ;Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le rapport d’expertise du cabinet Experts Groupe du 28 juillet 2025, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;Examiner le véhicule AUDI A6, immatriculé DM-950-PR, décrire l’historique des pannes, en rechercher l’origine, les causes et les conséquences ;Dire si des vices ou désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ;Dire si des vices ou désordres sont antérieurs à la vente ;Indiquer les travaux permettant de remédier aux désordres et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis et les préjudices annexes notamment liés à l’immobilisation du véhicule et à une éventuelle moins-value ;Répondre aux dires des parties,Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer, dans ce cas, d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,Faire toutes observations utiles au règlement du litige
DIT que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations à transmettre aux parties pour qu’elles puissent faire valoir leurs observations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;
DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous formes de pré-rapport le résultat de ses constations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, dans le délai de SIX MOIS à compter de son acceptation de la mission, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises et en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport ;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procédera à son remplacement, par ordonnance rendue sur requête ;
DIT que l’expert accusera réception de sa mission, fera connaître au service du contrôle des expertises son acceptation éventuelle sans délai, et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) que monsieur [A] [F] et madame [K] [F] devront consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai de DEUX MOIS à compter de la remise de la copie de la présente décision à son avocat à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 25/2089), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement directement dans l’intitulé du virement ou par l’envoi d’un avis de virement à regie.tj-saintes@justice.fr ;
DIT que chacune des parties supportera provisoirement la charge de ses propres dépens.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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