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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, jaf cab. 1, 24 févr. 2026, n° 26/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 24 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00174 – N° Portalis DBXD-W-B7J-ETLR / JAF Cabinet 1
AFFAIRE : [O] /
OBJET : DIVORCE – ARTICLES 233 ET 234 DU CODE CIVIL
MINUTE N° : 26/10028
Code NAC : 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Composé de :
PRÉSIDENT : Stéphanie JARA, Vice-Présidente
GREFFIER : Sylvie BAUDER,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bénédicte BERTRAND, avocat au barreau de SAINTES
Madame [X] [N] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LOPES, avocat au barreau de SAINTES
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2026
Jugement prononcé le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
CC EXE Me Bénédicte BERTRAND
CC EXE Me Olivier LOPES
Copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux du principe du divorce par acte sous signature privée d’avocats en date du 3 septembre 2025;
Vu l’audience d’orientation du 3 février 2026 ;
Vu le l’ordonnance de clôture du 3 février 2026 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
[X] [N] [Z], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5] (17)
et
[S] [O], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] (57)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (17) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er mars 2025;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlements de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant [H] au domicile de monsieur [S] [O] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que madame [X] [Z] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents, et à défaut selon les modalités suivantes :
— une fin de semaine sur d’eux du vendredi sortie des classes ou à défaut 18 heures, jusqu’au dimanche soir 18h00 ;
— pendant la moitié des vacances scolaires, les années paires et impaires se répartissant alternativement, les premières et deuxièmes moitiés des petites vacances scolaires, et par quinzaine pour les grandes vacances ; avec la précision que pour les fêtes de NOEL l’enfant sera chez son père et chez sa mère alternativement une années sur deux.
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite de supporter les frais de transport nés de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que, qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de l’avoir exercé dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
CONSTATE l’accord des parties pour qu’aucune contribution alimentaire ne soit versée par l’un ou l’autre des parents ;
DIT que les frais médicaux non pris en charge ou non remboursés par l’assurance sociale seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les frais dits exceptionnels (tels les frais scolaires non habituels particuliers, les frais extra scolaires relevant des activités sportives et de loisirs, les frais de permis de conduire, les stages…) seront supportés par moitié par les parents, sur présentation d’un justificatif et sous réserve d’un accord préalable à l’engagement d’une dépense ;
DIT que si l’un des parents doit procéder à l’avance de frais exceptionnels, l’autre parent devra en effectuer le remboursement (à hauteur de sa quote-part) dans le mois de l’envoi des justificatifs,
CONDAMNE madame [X] [Z] à ses propres frais et dépens ;
CONDAMNE monsieur [H] [O] à ses propres frais et dépens ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales (l’UDAF [Adresse 3] tél [XXXXXXXX01] ou l’ASSOCIATION [1] [Adresse 4] tél : [XXXXXXXX02] ou tout autre médiateur de leur choix) ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que le présent jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel et sera placé au rang des minutes du greffe pour être délivré à qui de droit toutes expéditions nécessaires ;
Le présent jugement a été signé par Stéphanie JARA, Vice-présidente en charge des Affaires Familiales et Sylvie BAUDER, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie BAUDER Stéphanie JARA
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