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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, jaf cab. 2, 6 févr. 2026, n° 25/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/20029
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 06 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02047 – N° Portalis DBXD-W-B7J-ESNW / JAF Cabinet 2
AFFAIRE : [N] / [A]
OBJET : DIVORCE – ARTICLES 237 et 238 DU CODE CIVIL
Code NAC : 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Composé de :
PRÉSIDENT : Laetitia SAILLOL, Vice-Présidente
GREFFIER : Nadège COELHO,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Madame [X] [N] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Célia LOCHET, avocat au barreau de SAINTES
ET
DEFENDEUR
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué Avocat
Débats tenus à l’audience du 09 Janvier 2026
Jugement prononcé le 06 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
CC EXE Me Célia LOCHET
CC EXE IFPA
Copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, entre les époux :
Madame [X] [C] [N], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (17)
et
Monsieur [G] [A], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (17)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 3] (17)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire,
DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 1er août 2022,
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que Madame [X] [N] et Monsieur [G] [A] exercent en commun l’autorité parentale,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, le droit à l’image et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [X] [N],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [A] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes ou
17h30 au dimanche 17h30, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; l’été par périodes de quarts, premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires, avec jour de rotation le vendredi à 17h30,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère ou à l’école et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les journées de fête des pères et de fête des mères seront passées avec le parent concerné, sans compensation ni remise en cause des précédentes dispositions,
CONDAMNE Monsieur [G] [A] à payer à Madame [X] [N] la somme de CINQUANTE EUROS (50€) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [N] et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité,
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge,
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE ( www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
indice du mois de la présente décision
PRÉCISE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, les parties sont informées par une notice jointe au présent jugement des modalités de recouvrement, des modalités de révision de la pension alimentaire et des sanctions pénales encourues en cas de non versement,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation financière du règlement de la pension alimentaire sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent conformément à l’article 373-2-2 du Code civil,
DIT que les frais médicaux restant à charge (lunettes, orthodontie, suivi psychologique, …) seront partagés par moitié entre les parents sur justificatifs,
DIT que les activités extra-scolaires ainsi que toute dépense exceptionnelle (voyage scolaire, ordinateur, équipement de sport onéreux, instrument de musique, conduite accompagnée, permis de conduire, frais liés aux études supérieures, …) donneront lieu, après concertation préalable entre les parents, à un partage par moitié sur justificatif,
DIT que si l’un des parents doit procéder à l’avance de frais exceptionnels, l’autre parent devra en effectuer le remboursement (à hauteur de sa quote-part) dans le mois de l’envoi des justificatifs,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [X] [N]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au Tribunal Judiciaire de SAINTES, Chambre de la Famille, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Nadège COELHO Laetitia SAILLOL
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