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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 1re ch. civ., 11 oct. 2022, n° 22/00764 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00764 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMA ANCIENNEMENT SAGENA c/ Société FERNSNER FRANCIS, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société DEKRA |
Texte intégral
Minute n° 2622/214 COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
1ère Chambre Civile
I. N° RG 22/00764 – N° Portalis DBZK-W-B7G-DJJ4
LG/PP
JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2022
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE:
S.A. SMA ANCIENNEMENT SAGENA, SA à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332.789.296, ayant son siège […] à […], prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège dont le siège social est […] 56, rue Violet – 75724 PARIS
représentée par Maître Frédérique LOESCHER, avocate au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSES:
Société FERNSNER FRANCIS, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous n° 399 990 621 […]e […] à […], représentée par son représentant légal domicilié audit siège dont le siège social est […] 29, rue Goethe – […]
représentée par Maître Anne DRUI, avocate au barreau de SARREGUEMINES, Maître Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, entreprise régie par le code des assurances, société d’assurance mutuelle à côtisations variables, ayant son siège 9 rue de l’Amiral Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16, représentée par son représentant légal domicilié audit siège dont le siège social est […] 9 rue de l’Amiral Hameli – 75783 PARIS CEDEX 16
représentée par Maître Anne DRUI, avocate au barreau de SARREGUEMINES, Maître Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE
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Société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la SAS NORISKO
CONSTRUCTION, ayant son siège rue Stuart Mill, CS 70308 à 87008 LIMOGES
CEDEX 1, représentée par son représentant légal domicilié audit siège dont le siège social est […] […] […]
représentée par Maître Bertrand HOFFMANN, avocat au barreau de
SARREGUEMINES
S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 440 315 570, ayant son siège […] à […], représentée par son représentant légal domicilé audit siège dont le siège social est […] 07 Boulevard Haussmann – […]
Maître Armand HENNARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ALBIZZATI & CIE, immatriculée au RCS de METZ, sous le n° 357 800 382, ayant son siège […], représentée par son représentant légal domicilé audit siège dont le siège social est […] Route de Faulquemont – 57740 LONGEVILLE LES
SAINT-AVOLD représentée par Maître Tania MUZNIK, avocate au barreau de SARREGUEMINES,
Maître Dominique COLBUS, avocate au barreau de METZ
S.A.R.L. EBI, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 421.881.491, ayant son siège […] à […], représentée par son représentant légal dont le siège social est […] ZI les Joncquières – Rue Charles Picard – […] représentée par Maître Pascale FAVIER, avocat au barreau de METZ, Maître Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES
AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722.057.460, ayant son siège 313 TERRASSES DE L’ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX, représentée par son représentant légal domicilé audit siège ès qulité
d’assureur de la SARL EBI dont le siège social est […] 313, Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maitre Valérie DAVIDSON, avocate au barreau de METZ, Maître Nathalie FOTRE, avocate au barreau de SARREGUEMINES
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057
460 prise en la personne de son directeur général ès qualité d’assureur prétendu de la société YIGITER FRERES dont le siège social est […] 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Maître Nathalie FOTRE, avocate au barreau de SARREGUEMINES,
Maître Valérie DAVIDSON, avocate au barreau de METZ
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S.A. GAN, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542.063.797, ayant son siège […] à […], représentée par son représentant légal domicilé audit siège dont le siège social est […] 10, rue Astorg – […]
représentée par Maître Danièla SPRETNJAK, avocate au barreau de SARREGUEMINES,
Maître Fabienne ROEHRIG, avocate au barreau de COLMAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL SIÉGEANT A JUGE UNIQUE : Conformément aux articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile
Lors des débats :
Ludovic GRÜNING, Président de la 1ère Chambre Civile Président :
Philippe PILON, Greffier présent lors des débats et du prononcé du Greffier : jugement
DÉBATS :
JUGEMENT: Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe le 11 Octobre 2022, par Ludovic GRÜNING, Président de la 1ère Chambre Civile
Signé par Ludovic GRÜNING, Président de la 1ère Chambre Civile et par Philippe PILON, Greffier.
-0-0-0-0-0-0-
EXPOSÉ DU LITIGE
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il est fait renvoi aux dernières conclusions des parties en l’état de la clôture de l’instruction, à savoir :
-Conclusions du 28.01.21 pour la SA SMA
-Conclusions du 01.02.22 pour la SA Axa France
-Conclusions du 20.05.21 pour la SAS Albizzati et Cie
-Conclusions du 27.01.22 pour la Mutuelle des Architectes Français et la société X Y.
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— Conclusions du 18.03.21 pour la SA Gan Assurances
-Conclusions du 19.04.22 pour la société Ebi
-Conclusions du 04.02.20 pour la SAS Dekra Industrial et la SA Generali IARD
(assureur Dekra)
-Conclusions du 07.12.21 pour la SA Generali lard (assureur Ygiter Frères)
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d’abord de préciser que les sociétés intervenantes dans le litige seront désignées dans les développements qui suivent par leurs intitulés actuels et non ceux datant de l’époque des travaux.
Le litige porte sur l’action subrogatoire de la SA SMA, assureur décennal du promoteur, contre les constructeurs et leurs assureurs en suite du jugement du 08 décembre 2017 relatif aux défauts de construction du bâtiment « Les Jardins de la Ville Haute >> à Forbach.
S’appuyant sur une expertise de référé déposée le 23 juin 2015, ce jugement avait retenu plusieurs défauts et fixé des condamnations à indemnisation contre la SMA.
La qualité d’assureur dommage-ouvrage de SMA résulte du contrat du 16 juillet 2003 et des constatations de l’expertise du 23 juin 2015 ainsi que du jugement du 08 décembre
2017.
Dans le présent dossier, la SA SMA, après paiement des condamnations, exerce son action subrogatoire (art. L121-12 du Code des assurances) contre les entreprises de construction (et leurs assureurs) mises en cause par l’expertise judiciaire du 23 juin 2015. La preuve des paiements des sommes fixées par le jugement du 08 décembre 2017 résultent des pièces de la SA SMA n°14, 17, 19, 23 et 29 à 34.
Ce paiement volontaire vaut acquiescement au jugement, lui conférant un caractère définitif
(arts 500 s. du Code de procédure civile).
Ce paiement, sans condition de forme, entraîne automatiquement, par l’effet de la loi, subrogation. C’est là une différence avec un cas de subrogation contractuelle où la quittance du 1er créancier est nécessaire à titre probatoire.
De cette sorte, la SA SMA est bien subrogée dans les droits des maîtres de l’ouvrage. Elle peut se retourner contre les entreprises de construction et leurs assureurs.
Dans la présente procédure, l’expertise du 23 juin 2015 et le jugement du 08 décembre 2017, qui n’ont qu’un effet relatif entre les parties de l’époque, ne s’imposent aujourd’hui pas automatiquement aux défendeurs et au tribunal. Ils constituent néanmoins des éléments de discussion recevables dès lors qu’ils ont été versés au dossier actuel pendant la mise en état, offrant la possibilité d’une contestation.
Ces précisions étant faites, il ressort que l’action de la SA SMA est recevable et qu’il convient à présent d’examiner point par point ses demandes.
1- La cage d’escalier (contre Y / MAF/Dekra / Generali / Albizzati)
L’expertise indique que le palier du deuxième étage est trop étroit en fonction d’une norme
< non écrite ». Il n’explique pas pourquoi concrètement la configuration des lieux à cet endroit serait dangereuse.
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L’ouvrage n’est donc pas impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du Code civil. De plus il s’agit d’un état visible à la réception, faite avec un architecte, donc pas d’un vice caché relevant de la garantie décennale.
Les demandes au titre de la cage d’escalier doivent pour ces raisons être rejetées.
2- La mise en conformité des portes d’escalier et les gaines techniques (contre Y
MAF/Dekra / Generali / Albizzati / Axa / Gan)
L’expertise indique que les portes d’escalier ne comportent pas de joints anti-incendie. Il s’agit là encore d’un défaut apparent exclusif d’un vice caché entrant dans la garantie décennale.
S’agissant des gaines techniques, l’expert indique dans son rapport définitif (p. 19) qu’elles ont été posées (sans le calfeutrage anti-incendie nécessaire) par la société Schmitt-Frères (plomberie) qui n’est pas dans la cause. Cet élément exclut la responsabilité des sociétés
Albizzati (gros-œuvre) et Arte-Bois (menuiserie / assurance Gan).
S’agissant de l’architecte (Y / MAF) et du contrôleur (Dekra / Generali), tenus seulement à une obligation de moyen, l’expertise ni aucun autre document au dossier ne permet de comprendre en quoi les vérifications normales de l’architecte et du contrôleur devaient leur permettre de voir que les gaines de câbles n’avaient pas été correctement rembourrées.
On peut pourtant logiquement penser que cette opération relève de finitions qui ne prennent pas beaucoup de temps de sorte qu’il n’est pas forcément possible de les vérifier y compris avec des visites régulières de chantier. S’ajoute que le descriptif de l’expertise sur ce point est très succinct si bien que l’ampleur du défaut n’est pas mesurable. Or s’il s’agit d’un défaut sur un secteur limité, la détection est d’autant moins possible de la part de ceux qui surveillent.
Il ressort de ces observations un doute, et donc une absence de preuve, sur la réalité d’une faute de l’architecte et du contrôleur.
Toutes les demandes au titre des portes d’escalier et des gaines techniques doivent être rejetées.
3- L’étanchéité (contre Y / MAF / Ebi / Axa)
À ce titre est demandée une somme de 7.437,60 euros. Cette somme correspond à l’indemnisation pour remise en état accordée au syndicat des copropriétaires dans le jugement du 08 décembre 2017. Ce jugement s’appuie pour retenir cette somme sur un devis du 15 juin 2015 et non sur l’expertise.
Or ce devis du 15 juin 2015 objectivant des frais de remise en état pour 7.437,60 euros n’est pas dans le dossier actuel. Il s’ensuit que seule la somme reconnue par la société Ebi et son assureur Axa, à savoir 2.387 euros, peut être retenue. Il ressort de l’expertise que le défaut d’étanchéité n’était pas visible à l’œil nu puisqu’il s’agissait d’un défaut intérieur des structures qu’il a fallu investiguer avec un appareil infrarouge. Dans ces conditions, la responsabilité solidaire des sociétés Ebi et Axa sera retenue à hauteur de 2.387 euros sans qu’il y ait matière à un quelconque recours contre un tiers.
Ici encore, s’agissant de l’architecte (Y/MAF) l’expertise ni aucun autre document au dossier ne permet de comprendre en quoi les vérifications normales de l’architecte devaient lui permettre de voir que l’étanchéité n’avait pas été correctement réalisée. Toutes les demandes à ce titre contre l’architecte et son assureur seront rejetées.
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4 Le joint de dilatation de la facade (contre Y / MAF / Albizzati / Axa 1 / Ebi /
Axa 2)
Les sociétés Albizzati et Ebi semblent être intervenues concurremment sur la façade, mais rien ne permet de savoir dans quelle mesure une seule ou les deux avaient la charge et la responsabilité de l’étanchéité. Dans ces conditions, la preuve d’une inexécution fait défaut contre ces deux entreprises.
S’agissant de l’architecte (Y/MAF) l’expertise ni aucun autre document au dossier ne permet de comprendre en quoi les vérifications normales de l’architecte devaient lui permettre de voir que l’étanchéité n’avait pas été correctement réalisée.
Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
5-Les frais de peinture de l’appartement de Monsieur AA (contre Y / MAF/
Generali Axa)
Aucun devis, facture, contrat ne permet de constater que c’est bien la société Yigiter Frères qui a accompli les travaux en question. La lecture de l’expertise ne permet pas de se convaincre que ces éléments, non annexés, ont été autrement vérifiés. Il n’est dans ces conditions pas possible de retenir la responsabilité de la société Yigiter Frères, d’où l’exclusion du jeu de l’assurance de celle-ci, ce qui vide d’intérêt la discussion pour savoir qui de Generali ou Axa est l’assureur.
S’agissant de l’architecte (Y/MAF) l’expertise ni aucun autre document au dossier ne permet de comprendre en quoi les vérifications normales de l’architecte devaient lui permettre de voir que l’étanchéité, en lien avec les désordres en cause, n’avait pas été correctement réalisée.
Toutes les demandes à ce titre seront ainsi rejetées.
6- Les frais de peinture de l’appartement de Monsieur AB (contre Y / MAF /
Generali Axa)
Ici non plus les documents au dossier ne permettent pas d’identifier qui a effectué les
travaux en cause.
S’agissant de l’architecte (Y/MAF) l’expertise ni aucun autre document au dossier ne permet de comprendre en quoi les vérifications normales de l’architecte devaient lui permettre de voir que l’étanchéité, en lien avec les désordres en cause, n’avait pas été correctement réalisée.
Toutes les demandes à ce titre seront ainsi rejetées.
7- Les frais de peinture de l’appartement du conseil général (contre Y / MAF /Ebi
Axa)
La société Ebi ne conteste pas sa responsabilité et se borne à relever que la SMA a payé au conseil général 1.380,72 euros, soit moins que les 900 euros (principal) + 1.500 euros (frais irrépétibles) fixés par le jugement du 08 décembre 2017. Le fait que 1.380,72 euros aient été versés montre que le principal en jeu de 900 euros a bien été préréglé ce qui autorise l’action subrogatoire, peu importe que subsidiairement les frais irrépétibles n’aient pas été complètement payés.
Dans ces conditions, la responsabilité in solidum des sociétés Ebi et Axa sera retenue à hauteur de 900 euros sans qu’il y ait matière à un quelconque recours contre un tiers.
S’agissant de l’architecte (Y/MAF) l’expertise ni aucun autre document au dossier ne permet de comprendre en quoi les vérifications normales de l’architecte devaient lui permettre de voir que l’étanchéité, en lien avec les désordres en cause, n’avait pas été correctement réalisée. Rejet sur ce point.
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8 – Les dépenses énergétiques de l’appartement de Monsieur AA (contre Y / MAF/Generali).
Aucun devis, facture, contrat ne permet de constater que c’est bien la société Yigiter Frères qui a accompli les travaux en question. La lecture de l’expertise ne permet pas de se convaincre que ces éléments, non annexés, ont été autrement vérifiés. Il n’est dans ces conditions pas possible de retenir la responsabilité de la société Yigiter Frères, d’où l’exclusion du jeu de l’assurance de celle-ci.
S’agissant de l’architecte (Y/MAF) l’expertise ni aucun autre document au dossier ne permet de comprendre en quoi les vérifications normales de l’architecte devaient lui permettre de voir que l’étanchéité, en lien avec les désordres en cause, n’avait pas été correctement réalisée.
Toutes les demandes à ce titre seront ainsi rejetées.
9- Les préjudices immatériels (contre tous les défendeurs in solidum)
Ces préjudices correspondent au déménagement contraint des victimes à raison de dégâts importants. Dans le présent dossier, l’essentiel des reproches adressés aux défendeurs ne prospèrent pas faute de preuve. Il n’est dans ces conditions pas possible de mettre à la charge des défendeurs ces préjudices immatériels. Rejet.
10 Dispositions accessoires.
Compte tenu de la configuration et de l’issue du litige, chaque partie gardera la charge de ses dépens sans indemnité pour frais irrépétibles.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE les sociétés Ebi et Axa France IARD à payer à la SA SMA in solidum les sommes de 2.387€ et 900€.
REJETTE toutes les autres demandes.
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens sans indemnité pour frais irrépétibles.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT:
A JUDKY
N
U
Pour copie B
I
R
*certifiée conforme
T
Copie à: 11 OCT. 2022
Me Thierry COUMES Me Bertrand HOFFMANN
Me Anne DRUI
Me Armand HENNARD Me Frédérique LOESCHER
Me Tania MUZNIK
Me Danièla SPRETNJAK CERTIFIE
CONFORME Page 7 de
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