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Sur la décision
| Référence : | TJ Fort-de-France, 27 avr. 2022, n° 20/01426 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01426 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
Judiciaire de Fort-de-France (Mque) BJ
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL:
N° RG 20/01426 – N° Portalis DB3X-W-B7E-THBEA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FORT DE FRANCE
JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Avril 2022
DEMANDEUR:
Madame X Y Z épouse AA 26 rue du petit tamarin
ENCLOS
97233 SCHOELCHER représentée par Me Sylvia LEGROS, avocate au barreau de MARTINIQUE
DÉFENDEUR:
Monsieur AB AC AA
[…] représenté par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: Gwendoline LEMAITRE
GREFFIÈRE: Lydie ANGELE
DÉLIBÉRÉ: 27 Avril 2022 par mise à disposition au greffe
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X, Y Z et Monsieur AB, AC AA se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune du […] (Martinique). Un contrat portant adoption du régime de séparation de biens a été établi le 18 décembre 1984 par Maître Alphonse BELHUMEUR, notaire à […] (Martinique).
Deux enfants majeurs et autonomes sont issus de cette union:
- AD AA, né le […] à Fort-de-France (Martinique),
- AE AA, né le […] à Fort-de-France (Martinique).
Dans l’instance en divorce introduite par l’épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fort-de-France a, par ordonnance de non conciliation en date du 20 mai 2021, constaté par procès-verbal l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle- ci et les a renvoyées à se pourvoir devant le juge du fond, la cause du divorce demeurant acquise.
Statuant sur les mesures provisoires, il a attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, bien propre, et accordé à l’épouse un délai de six mois pour quitter les lieux.
Par requête conjointe transmise au greffe des affaires familiales par RPVA le 09 décembre 2021, Madame X, Y Z épouse AA et Monsieur AB, AC AA ont demandé le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil.
Dans leurs écritures, ils ont sollicité outre le prononcé du divorce et sa transcription en marge des actes de l’état civil, la confirmation de l’ordonnance de non conciliation en ce que le domicile conjugal a été attribué à l’époux, la fixation des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation, la reprise par l’épouse de l’usage de son nom de famille, la révocation des éventuels avantages matrimoniaux consentis et la liquidation du régime matrimonial.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré au 27 avril 2022 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature du présent jugement
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
2
Sur la cause du divorce
Les articles 233 et 234 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, disposent que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Par l’ordonnance susmentionnée, le magistrat conciliateur a constaté, par procès- verbal signé par les parties et leurs conseils à l’audience de tentative de conciliation qui s’est tenue le 27 avril 2021, l’acceptation par les deux parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle- ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions des articles 233 et 234 du code civil sont ainsi remplies et la cause du divorce est acquise, de sorte qu’il convient de prononcer le divorce des époux sur ce fondement.
Sur les conséquences du divorce
Sur les intérêts patrimoniaux des époux
L’article 267 du code civil dispose qu’ "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision,
d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux".
Les compétences liquidatives du juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce étant limitées aux cas précédemment énoncés, en l’absence de règlement conventionnel des époux, et en l’absence de justificatif concernant les éventuels désaccords subsistant entre les parties, Madame X Z et Monsieur AB AA seront déboutés de leur demande de liquidation du régime matrimonial.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à confirmation des mesures provisoires relatives aux époux fixées dans l’ordonnance de non conciliation puisqu’il s’agit de mesures par nature provisoires qui n’ont vocation à durer que le temps de la procédure et jusqu’au prononcé définitif du divorce.
Il sera rappelé que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial des époux et que, conformément aux dispositions des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, le partage ne peut être judiciairement prononcé qu’après échec d’une procédure amiable.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix
3
pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom. Toutefois, l’un des époux pourra conserver l’usage du nom de l’autre soit avec l’accord celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie qu’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, par application de la loi, chacune des parties perdra la faculté de faire usage du nom de l’autre.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l’ordonnance de non conciliation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, par application de la loi, le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 20 mai 2021.
Sur les autres mesures
Par application des dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 20 mai 2021,
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
4
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur AB, AC AA né le […] à […] (Martinique)
et
Madame X, Y Z née le […] au Marin (Martinique)
mariés le […] au […] (Martinique);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
Déboute Madame X, Y Z et Monsieur AB, AC AA de leur demande de liquidation du régime matrimonial;
Dit n’y avoir lieu à confirmation des mesures provisoires relatives aux époux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Renvoie les parties, en tant que de besoin, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que:
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la Chambre des notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
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Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 mai 2021, date de l’ordonnance de non conciliation;
Condamne Madame X, Y Z et Monsieur AB, AC AA au paiement des entiers dépens de l’instance et dit qu’ils seront partagés par moitié entre eux;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Dit que conformément aux dispositions de l’article 675 du code de procédure civile, la présente décision est signifiée à l’autre partie à l’initiative de la partie la plus diligente.
La Juge aux affaires familiales La Greffière
D En conséquence la République Française Mande et ordonne à tous Huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs De la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
Pour première grosse, délivrée ce jour à Maître LEGROS ire de Fort Le Directeur des services de greffe judiciaires du T ribunal
-de ia
- ic d u J
* 1321 SAXES
Martinique
04 JU 2022
6
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